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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018016-DSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffière:MmeMirus
Art. 108, 248, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 15 février 2013 par Q.________ contre
l’ordonnance rendue le 6 février 2013 par le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause
n° PE11.018016-DSO dirigée contre T..
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 24 octobre 2011, une instruction pénale a été ouverte,
sur plainte de Q. du 21 octobre 2011, à l’encontre de T.________,
son épouse, pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie,
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août 2012, lors duquel ce dernier lui aurait expliqué que le virement
litigieux sur le compte Lebaron était le fait d’un proche de sa cliente, que
cet argent serait sans lien avec la faillite de la société S.SA et que
le proche en question ne souhaitait pas apparaître, afin d’éviter d’être pris
à partie dans le conflit conjugal. Le procureur a donc considéré qu’il
convenait également de soustraire de la consultation les documents
attestant de l’identité des ayant droit économiques du compte suspect.
Cela impliquait que les ordonnances de production de pièces y relatives,
ainsi que les pièces 28 et 34, ne pouvaient être consultées.
B.Par ordonnance du 6 février 2013, le Ministère public a levé
l’interdiction générale d’accès au dossier (I), a mis sous scellés et interdit
définitivement la consultation des pièces 28, 34, 55 et 56 et les a
remplacées par un renvoi à une attestation de la direction de la procédure
(P. 57) (II), a remplacé par une copie les ordonnances de production de
pièces des 3 septembre et 9 décembre 2012 concernant le compte n°
0251-1615733-30 avec le nom du titulaire caviardé (III) et a suspendu
l’exécution de sa décision durant le délai de recours et jusqu’à droit connu
sur un éventuel recours (IV).
Le procureur a d’abord rappelé que, bien que l’ordonnance du
23 octobre 2012 ait visé le dossier dans son ensemble, les parties avaient
expressément demandé que certaines pièces ne soient pas consultables.
S’agissant plus particulièrement des pièces qui avaient été interdites
d’accès sur requête de Q., le procureur a levé cette interdiction au
motif qu’il avait donné suite aux réquisitions du prénommé qu’il avait
jugées pertinentes, renonçant aux autres mesures d’instruction requises,
soit parce qu’elles s’opposaient à un secret professionnel, soit parce
qu’elles n’étaient pas pertinentes.
Le Ministère public a également levé l’interdiction d’accès aux
pièces à la consultation desquelles T.________ s’était opposée, sauf pour ce
qui était des pièces 28, 34, 55 et 56 et des ordres de production de pièces
complémentaires des 3 septembre et 9 décembre 2012, qui concernaient
les documents permettant de déterminer l’origine des fonds versés sur le
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compte Lebaron. Il a en effet estimé qu’afin de préserver les proches
ayant remis les fonds et dans un but de protection du secret d’affaires,
lesdits documents devaient être soustraits à la procédure, mis sous scellés
et remplacés par un renvoi à une attestation de la direction de la
procédure (P. 57), qui constatait qu’il avait été rendu vraisemblable en
l’état que les fonds versés sur le compte Lebaron existaient au moins
partiellement avant même la création en 2008 de la société S.SA.
C.Par acte du 15 février 2013, Q. a recouru contre cette
ordonnance, concluant avec suite de dépens principalement à son
annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité de première instance pour
qu’elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II et III du dispositif
de l’ordonnance entreprise.
Par acte du 24 avril 2013, le procureur a indiqué qu’il renonçait
à se déterminer en se référant aux considérants de son ordonnance.
Dans ses déterminations du 2 mai 2013, T.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par Q..
E n d r o i t :
1.a) D’une part, Q. recourt contre la levée de
l’interdiction générale d’accès au dossier pour violation de son droit d’être
entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP), au motif que le procureur ne
l’aurait pas renseigné sur la suite donnée à ses réquisitions de preuves
protégées par l’interdiction d’accès et n’aurait pas motivé sa décision sur
ce point. D’autre part, il recourt contre la mise sous scellés de certaines
pièces (P. 28, 34, 55, 56 et deux ordres de production connexes) assortie
de leur interdiction définitive de consultation, ainsi que de leur
remplacement par renvoi à une attestation de la direction de la procédure,
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reprochant au procureur sur ce point une violation des art. 108 et 248
CPP.
b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la
direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation
du dossier (art. 102 al. 1 CPP) — notamment en refusant une demande de
consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en
limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces — est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 3 mai 2012/315;
Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP; Schmutz,
in:Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art.
102 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n.
10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 10 ad art.
393 CPP).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
c) S’agissant d’abord de la levée de l’interdiction générale
d’accès au dossier, Q.________, sur le principe, ne peut s’y opposer. Il ne
peut s’opposer concrètement qu’à la levée de l’interdiction d’accès aux
pièces dont il avait lui-même requis qu’elles ne soient pas consultables par
la prévenue, le cas échéant aux pièces issues des réquisitions de preuves
ou mesures de sûreté dont il avait requis qu’elles ne soient pas
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consultables. Il ne pourrait en effet justifier d’aucun intérêt juridique à
l’interdiction d’accès aux autres pièces.
Par ailleurs, l’accès au dossier est la règle et le refus
l’exception, qui doit être en principe limitée dans le temps. Le refus est
susceptible de recours. En revanche, la levée de l’interdiction d’accès
n’est pas susceptible de recours, sous réserve d’un préjudice irréparable.
La question de savoir si un recours est possible contre la levée de
l’interdiction peut néanmoins rester indécise dans le cas particulier.
En effet, le procureur, sans s’y référer expressément, se
prévaut de l’art. 139 al. 2 CPP et, par anticipation, de l’art. 318 al. 2 CPP
pour rejeter certaines réquisitions de preuves du recourant. Dans la
mesure où le rejet de réquisition de preuves n’est en principe pas
susceptible de recours immédiat, le recours n’est pas non plus recevable
contre la levée de l’interdiction d’accès aux pièces contenant les
réquisitions de preuves qui auront été rejetées. Autrement dit,
l’interdiction d’accès à la réquisition de preuves disparaît avec le rejet de
la réquisition de preuves. Certes, le recourant expose qu’en cas de
confirmation de la décision, la prévenue pourra prendre connaissance des
réquisitions litigieuses et, le cas échéant, faire disparaître les preuves
jugées, peut-être à tort, non pertinentes par le procureur. Or, pour être
susceptible de recours, la décision de rejet de réquisition de preuves doit
entraîner un dommage irréparable. Le recourant doit toutefois non
seulement alléguer, mais aussi établir la possibilité que la décision
incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que ce ne fasse
d’emblée aucune doute (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 46
ad art. 107 CPP et les arrêts cités). En l’espèce, le recourant ne démontre
cependant pas en quoi il subirait un préjudice irréparable.
Quant à la motivation succincte de l’ordonnance attaquée, elle
découle de la teneur de l’art. 318 al. 2 CPP, qui prévoit que le ministère
public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige
l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus
de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa
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décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves
écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. Cette
disposition est transposable aux décisions de rejet rendues en cours de
procédure et ne saurait donc être contestée sous l’angle de la violation du
droit d’être entendu.
La prévenue connaît l’existence de la procédure. Elle a eu
connaissance de certaines pièces, à tout le moins de la plainte, qui date
du 21 octobre 2011. S’il était dans ses intentions de faire disparaître
pièces ou valeurs patrimoniales ou encore d’influencer des témoins
potentiels, elle en aurait largement eu le temps, de telle sorte que le
maintien de l’interdiction d’accès aux réquisitions de preuves serait vain.
Il découle de ce qui précède que le recours en tant qu’il porte
sur la levée de l’interdiction générale d’accès au dossier, soit sur le chiffre
I du dispositif de l’ordonnance attaquée, est irrecevable.
d) En revanche, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours en
tant qu’il porte sur la mise sous scellés de certaines pièces, assortie de
leur interdiction définitive de consultation, ainsi que de leur remplacement
par un renvoi à une attestation de la direction de la procédure. En effet,
Q.________ était actionnaire à 50% et administrateur président de la
société faillie S.________SA. L’ordonnance attaquée porte sur
l’anonymisation de documents, respectivement le retranchement de
certaines pièces en vue de préserver l’anonymat de l’auteur du virement
de 680'372 fr. 48, montant dont on pouvait soupçonner qu’il était le
produit d’actes illicites de la prévenue dans le cadre de la gestion de la
société précitée. Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation de la décision en ce sens qu’il est empêché de faire valoir des
contre-preuves aux pièces celées, le cas échéant pour tenter de
démontrer que les fonds à l’origine du virement litigieux ne proviennent
pas de la personne dont l’identité est protégée et pour étayer l’hypothèse
d’une provenance illicite.
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Partant, le recours, qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), est recevable sur ce point.
2.a) A titre préalable, il y a lieu de relever que le Ministère public
n’est pas compétent pour ordonner la mise sous scellés, qui relève du
Tribunal des mesures de contrainte. En effet, si le détenteur ou le prévenu
entend contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et
une décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP
(cf. ATF 137 IV 189 pour ce qui est des autorités fédérales; cf. également
Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, Bâle 2013, n. 7 ad
art. 265 CPP et les références citées).
Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, afin d’établir la
provenance des fonds à l’origine du versement litigieux, par ordre de
production de pièces des 20 août, 3 septembre et 19 décembre 2012, le
procureur a ordonné à la société Crédit Suisse AG la production de
documents bancaires. Cette dernière y a donné suite (cf. P. 28, 34 et 49).
Considérant ces pièces comme n’étant pas suffisantes, par courrier du
9 janvier 2013, le Ministère public a requis du défenseur de la prévenue
d’inviter l’un des proches de celle-ci à apporter la preuve de la provenance
des fonds (P. 51). Le défenseur a alors produit les lots de pièces 55 et 56,
à la suite de quoi le procureur a établi l’attestation figurant sous pièce 57.
Lors de la production de ces diverses pièces, force est de constater qu’il
n’y a pas eu de requête de mise sous scellés émanant de la société Crédit
Suisse AG, de la prévenue ou du tiers concerné, en application de
l’art. 248 CP.
A la lecture du dossier, on comprend cependant qu’il n’a
jamais été dans l’intention du Ministère public de se substituer au Tribunal
des mesures de contrainte. Le procureur n’a pas non plus interpellé le
tiers concerné pour savoir s’il fallait interpréter sa demande d’anonymat,
respectivement d’anonymisation comme une mise sous scellés. Il a
d’ailleurs exploité les documents litigieux pour en tirer l’attestation
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figurant sous pièce 57, ce qu’il aurait été empêché de faire en cas de
procédure de mise sous scellés. Ainsi, l’emploi des termes « met sous
scellés » doit-il être considéré comme une maladresse rédactionnelle,
source de confusion. La mention de l’interdiction définitive de consultation
des pièces était en l’occurrence suffisante.
b) Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits
de la défense (art. 6 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101] et 32 al. 2 Cst.), l'art. 107 al. 1 let. a CPP garantit aux parties de
manière générale l'accès au dossier. Le droit d’être entendu des parties
peut cependant être restreint. L'art. 108 al. 1 CPP autorise en effet
certaines restrictions à l'exercice du droit d'être entendu lorsqu'il y a lieu
d'éviter un abus (let. a) ou lorsque cela est nécessaire notamment pour
protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). La
restriction du droit d’être entendu peut porter sur des actes de procédure
déterminés et dans cette hypothèse peut être illimitée dans le temps.
S’agissant plus particulièrement des intérêts privés, ils peuvent résider
dans des secrets d’affaires ou de fabrication. Ils peuvent également
consister en des secrets légalement protégés dont des tiers sont les
détenteurs, comme le secret médical ou commercial. Les intérêts privés
comprennent aussi la protection de la sphère privée ou intime et peuvent
donc viser les écrits personnels, comme les journaux intimes, la
correspondance amoureuse ou les agendas. La présence de telles pièces
au dossier présuppose que la mise en balance avec les intérêts de la
poursuite pénale ait déjà été effectuée par les autorités, de sorte que leur
non-communication subséquente devrait s’avérer exceptionnelle. Il doit
exister suffisamment d’éléments concrets permettant de craindre
l’existence de risques pour les secrets en question et les mesures prises
pour les prévenir doivent rester proportionnées (Bendani, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 6 s. ad art. 108 CPP et les réf. cit.) .
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En l’espèce, le procureur fonde sa décision d’interdire
définitivement la consultation des pièces 28, 34, 55 et 56 du dossier, ainsi
que de remplacer celles-ci par un renvoi à une attestation de la direction
de la procédure, sur la nécessité de préserver les proches ayant remis les
fonds et dans un but de protection du secret d’affaires.
Les documents litigieux touchent à la sphère privée d’un tiers
non concerné par la procédure pénale. Il s’agit principalement de
documents protégés par le secret bancaire dont le bénéficiaire est en
l’occurrence ce tiers en sa qualité d’ayant droit économique des comptes
et accessoirement d’attestations notariales relatives à des transactions
immobilières dont le produit a partiellement alimenté le compte Lebaron.
Or, le tiers concerné n’indique pas concrètement en quoi
l'accès par le recourant aux pièces litigieuses serait de nature à lui porter
atteinte. Il n’indique pas quel serait le rapport entre les pièces produites et
le conflit conjugal, ni quelles seraient les conséquences pour lui d’être pris
à partie dans ce conflit. La seule référence à la sphère privée ou au secret
bancaire ne suffit pas. Encore faut-il faire la démonstration de risques
concrets, démonstration dans laquelle le tiers échoue en l’état du dossier.
Le recours doit donc être admis sur ce point.
La lésion des intérêts privés du tiers ne peut cependant être
définitivement exclue à ce stade de la procédure. Il convient donc
d’annuler les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée et de
retourner le dossier au Ministère public pour complément d’instruction sur
la nécessité de préserver les intérêts privés du tiers concerné, le cas
échéant sous la forme d’une interdiction de lever copie des pièces
touchant à un intérêt privé prépondérant et digne de protection.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans
la mesure où il est recevable, et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, pour qu'il procède dans le sens des considérants. Il sera
précisé ici qu’il convient de maintenir jusqu’à nouvelle décision du
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Ministère public l’interdiction de consultation des pièces 28, 34, 55 et 56
et leur remplacement par renvoi à une attestation de la direction de la
procédure (chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée), de même le
remplacement des ordonnances de production de pièces des 3 septembre
et 9 décembre 2012 par une copie caviardée (chiffre III du dispositif de
l’ordonnance attaquée). Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée
est confirmé.
Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, pour
qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L’interdiction de consultation des pièces 28, 34, 55 et 56 et
leur remplacement par renvoi à une attestation de la direction
de la procédure (chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 6
février 2013), de même que le remplacement des ordonnances
de production de pièces des 3 septembre et 9 décembre 2012
par une copie caviardée (chiffre III du dispositif de
l’ordonnance du 6 février 2013), sont maintenus jusqu’à
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nouvelle décision du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique.
IV. Le chiffre I du dispositif de l'ordonnance du 6 février 2013 est
confirmé.
V. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Schuler, avocat (pour Q.),
-M. Alain Dubuis, avocat (pour T.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1