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vu les pièces du dossier;
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP, p. 583),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 5 octobre 2011, U.________ a porté plainte
contre les agents chargés de son transfert du CHUV à la prison de la
Croisée où il est détenu (P. 4),
que dans la nuit du 29 septembre 2011, il aurait été frappé par
l'un d'eux, soit B.,
qu'il aurait subi un hématome sur la pommette droite, des
dermabrasions très superficielles à la face dorsale du poignet gauche et
au flanc droit postérieur (P. 10);
attendu que le 25 octobre 2011, par l'intermédiaire de son
avocat, U. a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite et a sollicité la désignation d'un conseil juridique gratuit
en la personne de Me Claire Charton (P. 8),
qu'à l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'en raison de sa
situation, à savoir détenu, au bénéfice d'un permis N et arabophone, il n'a
manifestement pas les moyens de faire valoir ses prétentions civiles,
que par décision du 20 décembre 2011, le Ministère public a
rejeté la requête,
qu'il considère que la cause ne présente pas de difficultés
particulières,
que U.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
3 -
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que, selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.
3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
- 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3, JT 2006 IV 47; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
- 33 ad art. 136 CPP, p. 585),
qu'en l'espèce, le recourant remplit la condition de l'indigence,
dès lors qu'il est détenu, sans activité professionnelle et au bénéfice d'un
permis N,
qu'en outre, U.________ ayant subi un hématome sur la
pommette droite, l'action civile ne semble pas vouée à l'échec,
que l'assistance judiciaire doit dès lors être accordée à
U.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de
sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP),
que s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
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personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique,
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588),
que selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., l’octroi
d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est
considérée comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la
réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral (ATF 123 I 145 c.
3b),
qu'en l'espèce, l'enquête devra déterminer dans quelles
circonstances U.________ a subi les lésions dont il se dit victime,
que le rapport de police explique que "pour éviter les multiples
attaques perpétrées par M. U.________ lors de cette intervention, le cpl
B.________ a été contraint de repousser violemment l'intéressé, ce qui a
provoqué une ecchymose à la pommette droite de ce dernier" (P. 11),
qu'ainsi la réparation civile sera conditionnée non seulement à
l'existence d'une lésion, mais aussi à son caractère illicite,
que l'existence de la lésion, qui pourrait être plus importante
que des voies de fait, n'est pas contestée,
que les versions des parties se contredisent toutefois quant au
caractère illicite des atteintes,
qu'il appartiendra donc au procureur de déterminer si
B.________ était en état de légitime défense, ce qui suppose le maniement
de concepts juridiques que le recourant, arabophone, ne paraît pas
pouvoir maîtriser,
qu'ainsi, l'assistance d'un avocat paraît nécessaire tant pour
l'établissement des faits que sur le plan du droit,
qu'au surplus, contrairement à ce que retient le procureur, le
fait que l'abus d'autorité se poursuive d'office n'a pas d'incidence,
qu'au vu de ce qui précède, U.________ n'est pas en mesure de
défendre seul ses intérêts,
qu’il est indispensable que le recourant soit mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire gratuite dans le sens ci-dessus,