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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017071-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 229 al. 1 et 3 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.017071-DMT instruite par le
Procureur de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour vol en
bande, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage,
d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 5 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________
pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 février 2012,
vu la demande de mise en liberté présentée par le prévenu
lors de l'audience du 17 novembre 2011 devant le procureur,
vu l'ordonnance du 29 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de T.________,
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vu l'arrêt du 19 décembre 2011, par lequel la Chambre des
recours pénale, statuant sur recours de T., a confirmé
l'ordonnance précitée,
vu le recours contre cette décision formé par le prénommé
auprès du Tribunal fédéral,
vu l'ordonnance du 5 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté
de Mathieu Künzli et fixé la durée maximale de cette détention à trois
mois, soit au plus tard jusqu'au 23 mars 2012,
vu le recours interjeté le 9 janvier 2012 par le prénommé
contre cette ordonnance,
vu l'arrêt du 10 janvier 2012, par lequel la Chambre des
recours pénale a ordonné d'office la suspension de cette dernière
procédure de recours jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de
recours pendante devant le Tribunal fédéral, sous référence 1B_731/2011,
vu l'arrêt du 16 janvier 2012, par lequel la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par T. contre
l'arrêt cantonal du 19 décembre 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le
16 janvier 2012, le conseil du recourant a, par avis du 18 janvier 2012, été
invité à se déterminer sur le maintien de son recours du 9 janvier 2012,
dont la lettre d'accompagnement évoquait l'hypothèse d'un retrait,
que par lettre du 18 janvier 2012, le conseil de T.________ a
déclaré retirer le recours déposé le 9 janvier 2012,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que, selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP, la partie qui retire
son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais
de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des
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frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 360
fr., plus la TVA, par 28 fr. 80., soit 388 fr. 80, sont donc mis à la charge du
recourant,
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ ne
sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de T..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de
T., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de T.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour T.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Tribunal d'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :