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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017007-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmePuthod
Art. 221 al. 1 let. b et c, 222, 226 al. 3, 227, 228, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.017007-LCT/GRV instruite d'office par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre W.________
pour infraction grave à loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121),
vu l'ordonnance du 19 octobre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________
pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 janvier 2012 au plus tard,
vu la requête du Ministère public du 6 janvier 2012 tendant à
la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 12 janvier 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de
W.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 17 avril
2012,
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vu la requête du Ministère public du 30 mars 2012 tendant à la
prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 10 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de W.________
pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 juillet 2012,
vu le recours interjeté le 20 avril 2012 par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer
devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre
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cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss);
attendu, en l'espèce, que W.________ a été arrêté le 17 octobre
2011, à 8h50, à Genève, au motif qu'il est soupçonné d'avoir participé à
un trafic international d'héroïne portant sur plusieurs kilos,
que le recourant nie toute implication dans un quelconque
trafic de stupéfiant,
qu'au surplus, il soutient que l'enquête n'a pas permis de
recueillir des indices de culpabilité suffisants,
que, ce faisant, son maintien en détention ne serait pas
justifié;
attendu qu’il faut toutefois rappeler que les autorités de
recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien
en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre
2010 c. 4.1),
qu'il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la
détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.;
art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122
c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010
du 23 décembre 2010 c. 4.2),
qu'en l'espèce, la police judiciaire fédérale a informé de source
confidentielle la police cantonale vaudoise que l'utilisateur, domicilié en
Suisse, de trois raccordements téléphoniques avait passé commande
d'une quantité indéterminée d'héroïne d'excellente qualité,
que les trois raccordements téléphoniques précités ont été
placés sous écoute et que leur utilisateur s'est révélé être W.________,
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qu'il a également pu être établi que l'organisateur du transport
devait venir en Suisse pour rencontrer le recourant et s'assurer de la
bonne réception de la marchandise,
qu'interrogé au sujet des écoutes téléphoniques, le recourant
s'est contredit au cours de ses différentes auditions et n'a souvent pas pu
donner d'explication sur certains éléments de conversations qui lui ont été
présentés,
qu'au surplus, l'enquête a permis de déterminer que le
recourant avait des relations avec T.________,
qu'il a admis qu'il s'agissait d'un ami,
qu'en l'occurrence, celui-ci fait partie de la branche dirigeante
d'une organisation criminelle albanaise basée en Grèce et fortement
active dans le trafic international d'héroïne (P. 124, pp. 3 et 4),
que, par ailleurs, ce dernier a reçu un sms comportant le
numéro de châssis d'un véhicule volé en Grèce, stationné à Niederurnen,
dans lequel cinq kilos d'héroïne ont été retrouvés,
qu'au vu de ce qui précède, les présomptions de culpabilité
sont suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant du Kosovo, est en
situation illégale et sans attache avec la Suisse,
qu'il s'apprêtait à quitter ce pays à la suite d'une première
interpellation policière,
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qu'au surplus, en raison de la gravité des faits qui lui sont
imputés, il est sérieusement à craindre qu'il ne soit tenté de prendre la
fuite pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l'objet,
qu'en l'état, le risque de fuite est avéré et n'est pas contesté,
qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible
d'éviter ce risque et de garantir sa présence aux actes d'instruction (art.
212 al. 2 let. c CPP);
attendu que la décision attaquée se fonde également sur un
risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves
(art. 221 al. 1 let. b CPP),
qu'en l'occurrence, l'enquête est encore loin d'être à son
terme en raison notamment de la complexité des rapports entre les
différents protagonistes qui proviennent de différents pays et qui
participent manifestement à un trafic international de stupéfiants,
que d'importantes informations sont encore attendues des
autorités de plusieurs pays européens et notamment les renseignements
concernant le recourant,
qu'en outre, tous les détenteurs des raccordements révélés à
ce stade de l'enquête n'ont pas pu être identifiés à ce jour,
qu'en conséquence, le recourant pourrait avertir des
personnes impliquées dans le trafic et faire disparaître des éléments utiles
à l'enquête,
que, de plus, aucune mesure de substitution ne permet
d'éviter de prévenir le risque d'altération des moyens de preuve (art. 212
al. 2 let. c CPP);
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention déjà
subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
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312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de W.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de W.________
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
W., par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de W. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Marc Courvoisier, avocat, (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1