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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.016624-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 222, 229 al. 1 et 3 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.016624-VFE instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour
infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 5 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 3 janvier 2012,
vu l'ordonnance du 23 décembre 2011, par laquelle cette
juridiction a prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée
maximale de deux mois, soit jusqu'au 3 mars 2012,
vu l'acte du 29 février 2012, par lequel le Ministère public a
engagé l'accusation contre X.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne selon la procédure simplifiée,
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2 -
vu l'ordonnance du 5 mars 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a
ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ pour une
durée maximale de quatre mois, soit jusqu'au 29 juin 2012,
vu le recours interjeté le 14 mars 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu les déterminations du Ministère public du 21 mars 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant et son coprévenu ont
été interpellés le 3 octobre 2011 par les gardes-frontières dans le train
reliant Barcelone à Berne,
que le recourant est accusé d'avoir transporté quelque 129
grammes de cocaïne en poids net, ce qui représente, en quantité de
drogue pure, entre 101 et 106.4 grammes,
qu'il existe des indices de culpabilité sérieux contre le
recourant, ce qui n'est pas remis en cause;
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3 -
attendu que le recourant ne conteste pas le risque de fuite
retenu par l'autorité intimée pour justifier sa mise en détention pour des
motifs de sûreté,
qu'il invoque en revanche une violation du principe de la
proportionnalité, faisant valoir que le procureur a requis, dans l'acte
d'accusation, une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis
pendant cinq ans,
qu'il y a lieu d'examiner la proportionnalité de la détention au
regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c.
4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est en principe pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d, JT 2006 IV 114;
TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1),
qu'il n'en va différemment que lorsqu'une appréciation
concrète des circonstances permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que,
selon toute vraisemblance, les conditions du sursis sont réalisées (Logos,
in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 24 ad art. 227 CPP, p. 1059, et les références
citées; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1; TF 1B_82/2008 du
7 avril 2008 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant, qui a été appréhendé le 3 octobre
2011, aura été détenu pendant six mois lorsque se tiendra l'audience de
jugement, le 2 avril 2012,
qu'accusé d'infraction grave à la LStup, au sens de l'art. 19 al.
2 let. a LStup, il encourt une peine privative de liberté d’un an au moins,
qu'il a accepté l'application de la procédure simplifiée
prévoyant une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis
pendant cinq ans, peine nettement supérieure à la durée de la détention
subie au moment du jugement,
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qu'au surplus, on relève que le tribunal correctionnel est libre
de ne pas suivre la proposition du procureur quant à la peine qu'il y a lieu
d'infliger (art. 362 al. 1 CPP),
que l'octroi du sursis n'est donc pas assuré à ce stade,
que le tribunal de première instance doit encore entendre le
prévenu lors des débats (art. 361 al. 2 CPP),
que l'accomplissement de cette mesure pourrait être
compromis si le recourant, remis en liberté, venait à prendre la fuite,
qu'en conséquence le principe de la proportionnalité est
respecté, l'octroi d'un éventuel sursis n'autorisant pas la mise en liberté
immédiate du recourant en l'état;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de X.________.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
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d'office de X., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1