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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.016138-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 303, 304, 307 CP; 178 let. a, 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 20 septembre 2011 par I.________
contre X.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice
en erreur et entrave à l'action pénale,
vu l'ordonnance du 15 novembre 2011, par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en
matière et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (dossier
n° PE11.016138-HNI),
vu le recours interjeté le 12 décembre 2011 par I.________ à
l'encontre de cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance du 15 novembre 2011 a été
transmise au Procureur général pour approbation le même jour,
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qu'elle a été approuvée le 21 novembre 2011 et envoyée pour
notification aux parties le 24 novembre 2011,
que le conseil du recourant affirme ne l'avoir reçue que le 30
novembre 2011, ce qu'il y lieu d'admettre au vu de ce qui précède et faute
de preuve contraire de l'autorité,
que le délai échéant le samedi 10 décembre 2011, il est
reporté au premier jour utile, soit le lundi 12 décembre 2011,
que déposé le 12 décembre 2011, le recours l'est dans le délai
légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0]),
que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que, par jugement du 22 août 2011 rendu par le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, I.________ a été
condamné pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de vingt
jours-amende à trente francs le jour, avec sursis pendant deux ans,
que le Tribunal précité a considéré que I.________ était l'auteur
des dégâts constatés sur la baie vitrée et le store de l'appartement
appartenant à X., son ancienne amie, en se fondant sur les
constatations du brigadier [...], qui a personnellement constaté les dégâts
le jour des faits, ainsi que sur les déclarations de l'appointé [...] (P. 5, p.
10),
que les déclarations du témoin [...], à savoir qu'il avait senti
des vibrations compatibles avec les dégâts occasionnés à la baie vitrée et
au store, corroboraient la version des précités (P. 5, p. 10);
attendu que I. a déposé plainte le 20 septembre 2011
contre X.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice
en erreur et entrave à l'action pénale,
qu'il a exposé en substance, d'une part, qu'il contestait les
faits retenus par le jugement du 22 août 2011, contre lequel il avait par
ailleurs formé appel, et d'autre part, que les déclarations d'X.________
étaient totalement fausses, raison pour laquelle il déposait plainte à son
encontre,
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que le 15 novembre 2011, le Procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière, considérant que la plainte
d'X.________ qui avait donné lieu à la condamnation de I.________ par
jugement du 22 août 2011 paraissait justifiée,
qu'il a ajouté qu'au cas où une décision ultérieure mettrait en
évidence d'autres éléments, une instruction pourrait cas échéant être
ouverte, mais qu'en l'état du dossier, aucun indice de la commission d'une
infraction pénale par X.________ n'avait été mis en évidence,
que dès lors, selon le Procureur, les conditions à l'ouverture
d'une action pénale à l'endroit d'X.________ n'étaient manifestement pas
réunies,
que I.________ conteste cette décision,
qu'il expose notamment que le témoignage du policier à
l'audience doit être mis en doute, pour le motif que les faits qu'il a
rapportés se sont déroulés il y a un an et demi,
que, selon I., la crédibilité d'X. doit être
également remise en cause, dans la mesure où les prétentions de cette
dernière tirées de la violation de ses droits de la personnalité ont été
rejetées par jugement du 3 mai 2011 rendu par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois,
qu'il ajoute encore qu'aucune photographie ou factures
établissant le dommage à la propriété allégué par X.________ ne figurent
au dossier,
qu'il conclut en indiquant qu'il aurait été préférable
d'auditionner les nouveaux propriétaires de l'appartement d'X.________ –
cette dernière ayant vendu l'appartement qu'elle occupait depuis lors –
afin de se convaincre que les déclarations de celle-ci à l'audience ne
correspondaient pas à la vérité, respectivement que la plainte déposée
par X.________ n'était pas fondée;
attendu que, selon l'art. 303 chiffre 1
er
CP, se rend coupable
de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme
auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente en vue
de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou qui, de toute autre
manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer
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l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait
innocente,
que, sur le plan objectif, la personne visée ne doit donc pas
être coupable de l'infraction dont on l'accuse, soit parce que cette
dernière n'a jamais été commise, soit qu'elle l'a été par un tiers (ATF 132
IV 20 c. 4.1; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll, Code
pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 18 ad art. 303 CP, p. 1749),
que, sur le plan subjectif, il faut que l'auteur de la dénonciation
calomnieuse sache que la personne qu'il dénonce est innocente, le dol
éventuel étant exclu (ATF 136 IV 170 c. 2.1; Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, 3
e
éd., n. 1.5 ad art. 303 CP, p. 700),
que, selon l'art. 304 chiffre 1
er
CP, se rend coupable
d'induction de la justice en erreur, celui qui aura dénoncé à l'autorité une
infraction qu'il savait n'avoir pas été commise ou celui qui se sera
faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction,
que l'alinéa premier de cette disposition suppose la
dénonciation d'une infraction fictive (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 304
CP, p. 1753 et les références citées),
que, sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que l'infraction
dénoncée n'a pas été commise, le dol éventuel étant exclu (Dupuis et alii,
op. cit., n. 18 ad art. 304 CP, p. 1755),
qu'en l'espèce, par ses arguments, le recourant s'en prend
principalement au jugement du 22 août 2011 rendu par le Tribunal de
police, en s'efforçant de prouver le bien-fondé de l'appel qu'il a formé
devant la Cour d'appel pénale,
que ce procédé apparaît inutile, dans la mesure où la Cour
d'appel pénale n'a pas encore rendu de décision à ce sujet et que le bien-
fondé du jugement rendu ne saurait donc être remis en cause à ce stade,
qu'en outre, les conditions d'application des art. 303 et 304 CP
ne sont pas remplies,
qu'en effet, ces deux infractions supposent l'accusation d'un
innocent (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010,
n. 13 ad art. 303 CP, pp. 590-591),
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5 -
qu'elles supposent également, comme élément subjectif, que
l'auteur sache que la personne dénoncée est innocente (Corboz, op. cit., n.
17 ad art 303 CP, p. 591),
que le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 243),
qu'il apparaît d'abord que le recourant a été reconnu coupable
par jugement du 22 août 2011 des infractions dénoncées par X.,
que le fait qu'un appel ait été formé à l'encontre de ce
jugement n'y change rien, puisqu'à supposer que la Cour d'appel pénale
rende une décision libératoire en faveur du recourant, cela ne signifierait
pas encore qu'on puisse retenir qu'X. savait que I.________ était
innocent au sens des art. 303 et 304 CP,
qu'en effet, du fait de la condamnation du 22 août 2011, il
peut être déduit que les accusations portées par X.________ pouvaient être
considérées comme la démonstration qu'elle pouvait légitimement les
croire comme avérées, ou en tout cas plausibles,
qu'elle était donc fondée à le soupçonner,
que dès lors, le recourant ne peut valablement faire grief à
X.________ de l'avoir accusé faussement et de s'être rendue coupable des
infractions prévues aux art. 303 et 304 CP,
qu'en conséquence, la plainte déposée par X.________ n'était
pas dénuée de pertinence;
attendu qu'en vertu de l'art. 307 CP, se rend coupable de faux
témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, celui qui, étant
témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une
déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport
faux, ou fait une traduction fausse,
que l'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose d'abord que
l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette
disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète,
qu'en particulier, le témoin est une personne physique,
distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une
procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou
observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad
art. 307 CP, p. 664),
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6 -
que le droit de procédure applicable détermine ce qu'est un
témoignage, en particulier les personnes qui peuvent être entendues
comme témoins et les formalités à accomplir (Corboz, op. cit., n. 10 ad art.
307 CP, p. 665),
que selon l'art. 178 CPP, toute partie plaignante doit être
entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements
(Dongois, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 166 CPP, p. 764),
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que les déclarations
d'X.________ ne correspondraient pas à la vérité (recours, p. 4 n°3),
que cette dernière a été entendue en qualité de partie
plaignante dans le cadre du jugement du 22 août 2011, et non comme
témoin (P. 5, p. 3),
que de ce fait, elle bénéficie du statut de personne appelée à
donner des renseignements (cf. art. 178 let. a CPP),
que dès lors, l'art. 307 CP ne peut trouver application du fait
qu'X.________ ne bénéficie pas du statut de témoin dans la procédure à
l'encontre du recourant;
attendu qu'aucune infraction pénale ne saurait être reprochée
à X.,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Procureur
a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte de
I.;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.003.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
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7 -
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de I..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Virginie Rodigari, avocate (pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
8 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1