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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.016101-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 263 CPP
Vu l'enquête n° PE11.016101-MRN, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre J.________ pour
infractions simple et grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS
812.121) et contravention à la LStup,
vu l'ordonnance de séquestre du 27 décembre 2011, par
lequel le Procureur a ordonné à la [...] la saisie pénale conservatoire de
toutes les valeurs, quelle que soit leur forme, enregistrées sur la
prestation dossier-titres n° [...] ouverte auprès d'elle au nom de J.________,
né le [...], domicilié [...] (I), a émis un ordre similaire portant sur tous les
avoirs déposés sur le compte [...] ouvert auprès du même établissement
au nom de l'intéressé (II) et a ordonné à la banque de lui transmettre les
relevés semestriels de la prestation et du compte bloqué, conformément à
l'art. 3 de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales
séquestrées (RS 312.057) (III),
-
2 -
vu le recours interjeté le 16 janvier 2012 par J.________ contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation, subsidiairement à sa modification en ce sens que le total
des montants séquestrés ascende au maximum au montant que le
magistrat instructeur reproche au recourant d'avoir obtenu de manière
illicite, le magistrat instructeur étant invité à chiffrer et décrire le montant
en cause,
vu la lettre du Procureur du 26 janvier 2012,
vu la lettre de l'avocat Philippe Rossy du même jour,
vu la lettre de l'avocat Jean Lob du 30 janvier 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public,
que la décision entreprise a été notifiée le 5 janvier 2012,
que le délai de recours a commencé à courir le 6 janvier
suivant, pour venir à échéance le dimanche 15 janvier 2012, terme
reporté d'office au lendemain, premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2
CPP),
que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi,
le recours a été déposé le 16 janvier 2012,
que le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2
CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que le prévenu, notamment celui qui conteste le séquestre
d'éléments de son patrimoine, a qualité pour recourir au sens de l'art. 382
al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que le Procureur n'a pas motivé sa décision, hormis
par le renvoi aux art. 263 ss CPP et 71 al. 3 CP,
qu'invité à se prononcer sur le recours, il n'a pas davantage
étayé ses motifs, sa lettre du 26 janvier 2012 renonçant à toute
détermination;
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3 -
attendu que l'ordonnance entreprise se limite à justifier les
deux saisies pénales conservatoires, soit les séquestres, par référence aux
normes légales tenues pour topiques,
que l'ordonnance n'examine pas si les conditions légales de
chacun de ces cas de séquestre sont remplies,
qu'elle n'évoque dès lors pas les liens supposés entre les
avoirs bancaires séquestrés et les infractions objets de l'enquête pénale,
qu'elle ne mentionne pas davantage le montant à concurrence
duquel les avoirs doivent être séquestrés,
que, partant, elle n'examine pas la question de la
proportionnalité des saisies conservatoires avec le produit supposé des
infractions,
que la lettre adressée par le Procureur au conseil du prévenu
le 4 janvier 2012 ne comporte pas davantage de motivation et ne traite du
reste que d'un objet accessoire, à savoir d'un mandat de gestion à
conférer à la banque aux fins de conserver la valeur du capital séquestré,
que la seule référence à la norme légale est insuffisante sous
l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95. 2002 du 16
juillet 2002 c. 3.3; CREP 3 octobre 2011/401),
que l'art. 263 al. 2 CPP prévoit expressément l'obligation de
motiver une ordonnance de séquestre, aux fins de respecter le droit d'être
entendues des personnes dont les actifs sont saisis,
que ce défaut de motivation ne permet pas à cette personne
de comprendre la décision ni à l'autorité de recours d'exercer son contrôle
(Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP,
p. 1190),
qu'en principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation
de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour
nouvelle décision,
qu'il y a lieu de procéder de la sorte en l'espèce,
qu'il appartient au Procureur de rendre une nouvelle décision,
motivée conformément aux exigences légales,
qu'il incombera en outre au Procureur de se prononcer sur les
divers moyens invoqués par le prévenu;
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4 -
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur pour qu'il
procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision,
que le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la
nouvelle décision du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la
TVA, par 36 fr., soit 486 fr., en faveur de l'avocat Philippe Rossy, défenseur
d'office de J.________ jusqu'au 26 janvier 2012, sont laissés à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants puis rende une nouvelle décision.
IV. Maintient le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle
décision du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.
V. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de J..
VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), ainsi que l'indemnité due à Me Philippe
Rossy, défenseur d'office de J. jusqu'au 26 janvier
2012, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés
à la charge de l'Etat.
-
5 -
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Rossy, avocat,
-M. Jean Lob, avocat (pour J.________),
-[...], Service juridique, à l'attention de Mme [...],
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1