Rückzug der Strafbeschwerde; Kostenauflage an die beschwerdeführende Partei

CREP pe11-015800-577/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer19.09.2012StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ SA erhob Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft in einer Übertretungssache und zog ihre Beschwerde anschliessend vor dem Urteil zurück. Der Einzelrichter der Strafkammer des Berufungsgerichts nahm vom Rückzug Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und entschied, dass die zurückziehende Beschwerdeführerin die Kosten des Rechtsmittelverfahrens zu tragen hat. Da alle Parteien auf eine Entschädigung verzichteten, wurden keine Parteikosten zugesprochen. Der Entscheid wurde für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 395 let. a CPP, 428 al. 1 CPP; Rückzug einer Beschwerde in einer Übertretungssache und Kosten: Liegt die Rechtsmittelzuständigkeit bei einem Kollegialgericht, betrifft die Beschwerde aber ausschliesslich eine Übertretung, kann die vorsitzende Richterin oder der vorsitzende Richter allein entscheiden. Bei Rückzug der Beschwerde nimmt das Berufungsgericht davon Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Die zurückziehende Partei gilt als unterliegend und trägt die Kosten des Rechtsmittelverfahrens; verzichten alle Parteien auf eine Parteientschädigung, wird keine Entschädigung zugesprochen (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 577 PE11.015800-ECO L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 septembre 2012


Juge:M.KRIEGER, président Greffier :M.Heumann


Art. 395 let. a, 428 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE11.015800-ECO instruite par le Ministère public central sur plainte de l'A.________ SA pour insoumission à une décision de l'autorité, vu l'ordonnance du 12 avril 2012, par laquelle le Procureur général a ordonné le classement de la procédure pénale instruite sur plainte de l'A.________ SA, vu le recours interjeté le 23 avril 2012 par l'A.________ SA contre cette décision, vu les déterminations du 18 mai 2012 du Procureur général, vu les déterminations du 13 juillet 2012 de [...], vu les déterminations du 13 juillet 2012 de [...], vu le second mémoire du 24 août 2012 de l'A.________ SA,

  • 2 - vu le courrier du 30 août 2012, par lequel l'A.________ SA a déclaré retirer le recours interjeté le 23 avril 2012, vu les courriers du 11 septembre 2012, par lesquels tant [...] que [...] ont renoncé à l'allocation de dépens dans le cadre de la procédure de recours, vu le courrier du 14 septembre 2012, par lequel l'A.________ SA a également renoncé à l'allocation de dépens et a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat, vu les pièces du dossier; attendu que l'infraction objet de la présente procédure est une contravention (cf. art. 103 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), que l'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que tel étant le cas en l'espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP); attendu que, par recours du 23 avril 2012, l'A.________ SA a conclu à l'annulation de l'ordonnance de classement rendue le 12 avril 2012 par le Ministère public central, qu'il s'en est suivi deux échanges d'écritures entre les parties à la procédure, que, par courrier du 30 août 2012, l'A.________ SA a déclaré retirer son recours, qu'il convient donc d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP),

  • 3 - que l'application de ce principe se justifie d'autant plus que l'examen du dossier et les interpellations des parties à la procédure avaient déjà eu lieu avant la déclaration de retrait du recours, que dans la mesure où toutes les parties à la procédure de recours ont renoncé à l'allocation de dépens, aucune indemnité ne leur sera allouée et il y a lieu d'en prendre acte, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de l'A.________ SA.

Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. N'alloue pas de dépens pour la procédure de recours. III. Raye la cause du rôle. IV. Dit que les frais de la procédure, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'A.________ SA. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yvan Jeanneret, avocat (pour l'A.________ SA), -M. Guy Mustaki, avocat (pour [...]), -M. Yves Burnand, avocat (pour [...]),

  • 4 - -M. le Procureur général du Canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once the appellant withdrew the appeal, there was no longer a live appellate dispute to decide.

The appellant had to bear the appeal costs.

Under Art. 428 para. 1 CPP, the withdrawing party is deemed to have lost and must pay the costs.

No party compensation was awarded because all parties waived it.

The waivers of costs/compensation by the parties meant no indemnity was due.

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