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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015654-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et M. Meylan
Greffier :M.Valentino
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 10 septembre 2011 par G.________
contre le Garage de C.________ SA SA, à [...], pour escroquerie et mise en
danger de la vie d'autrui,
vu l'ordonnance du 28 septembre 2011 par laquelle la
Procureure de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 18 octobre 2011 par G.________ contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
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public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que le 18 octobre 2011, G.________ a déposé plainte
contre le Garage de C.________ SA SA pour escroquerie et mise en danger
de la vie d'autrui,
qu'à l'appui de sa plainte, elle explique que ledit garage lui
aurait vendu un véhicule défectueux et que le vendeur lui aurait dit que la
voiture pouvait tracter 3,5 tonnes, alors qu'elle n'est autorisée à en tracter
que 2,8,
que la Procureure de l'arrondissement de La Côte n'est pas
entrée en matière sur la plainte déposée par la recourante, considérant
que les faits dénoncés par cette dernière n'étaient constitutifs d'aucune
infraction pénale et que le litige qui opposait les parties était de nature
purement civile,
que G.________ conteste cette ordonnance,
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
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que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en
particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été
astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a
et les arrêts cités),
que l'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a précité;
ATF 126 IV 165 c. 2a),
qu'en d'autres termes, il y a astuce si la dupe n'a pas la
possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que
l'auteur exploite cette situation,
que tel est le cas en particulier si l'auteur conclut un contrat en
ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que cette
intention n'est pas décelable (ATF 126 IV 165, précité),
qu'en l'espèce, les éléments constitutifs d'escroquerie au sens
de l'art. 146 CP ne sont pas réalisés,
qu'à en croire les pièces produites à l'appui de la plainte et les
arguments de la recourante, les agissements du Garage de C.________ SA
SA pourraient sembler à première vue malhonnêtes, dès lors que ce
dernier a indiqué, lors de la vente de la voiture, – et confirmé ensuite par
courrier du 21 juillet 2011 (pièce 4/3) –, que celle-ci pouvait tracter 3,5
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tonnes, alors qu'elle n'est autorisée à tracter un poids remorquable que de
2,8 tonnes (pièce 4/5),
que toutefois, dans le cas particulier, le fait de donner de
fausses informations ne constitue pas une astuce au sens de la disposition
précitée,
qu'au surplus, G.________ aurait pu consulter la carte grise de
la voiture – vérification qu'il est d'usage de faire lors de l'achat d'un
véhicule, qui plus est d'occasion –, d'où il ressort clairement que le poids
remorquable est de 2,8 tonnes (pièce 4/5),
qu'elle n'a cependant pris aucune des précautions que l'on
pouvait raisonnablement attendre d'elle,
que par conséquent, l'astuce n'est pas réalisée,
que s'agissant des défectuosités du véhicule dont se plaint
l'intéressée, on constatera que le Garage de C.________ SA SA a offert
d'effectuer les éventuelles réparations gratuitement (la voiture bénéficiant
d'ailleurs d'une garantie d'une année), ce que la recourante a refusé
(pièces 4/1 p. 2 in initio et 4/3),
que le vendeur n'a donc pas eu recours à un échafaudage de
mensonges propre à tromper G.________ quant à l'état du véhicule,
qu'il ne suffit pas, pour tomber sous la qualification
d'escroquerie, de vendre une chose affectée de défauts (cf. arrêts déjà
cités),
que l'infraction d'escroquerie ne peut dès lors être retenue,
que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui au sens de
l'art. 129 CP est également exclue,
que cette infraction implique un danger concret et sérieux (et
non pas une lointaine éventualité) qu'une personne soit tuée et que ce
risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement
reproché à l'auteur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2010, n. 14 ad art. 129 CP),
que tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisque la recourante
se borne à évoquer l'éventualité d'un accident de la circulation,
que les faits reprochés au Garage de C.________ SA SA ne sont
par ailleurs constitutifs d'aucune autre infraction pénale,
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que c'est donc à juste titre que la procureure a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu'il s'agit bien plutôt d'un litige relevant du droit privé;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de G..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme G.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1