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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015623-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 janvier 2012 par Q.________ contre
l'ordonnance rendue le 28 décembre 2011 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE11.015623-SDE.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Q.________, ressortissant français né en 1954, a été
appréhendé le 6 octobre 2011 dans le cadre d’une instruction ouverte
contre lui le 16 septembre 2011, par le Ministère public central, pour actes
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d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, ainsi que
complémentairement, le 6 octobre 2011, pour pornographie.
Il est reproché à l’intéressé, entre les mois d’août 2010 et
mai 2011, alors qu’il occupait un emploi d’enseignant spécialisé à l’Ecole
[...] à [...], d’avoir commis les faits suivants. Il aurait imposé à Z.________
(né en 2000) de lui prodiguer une fellation et aurait procédé à des actes
de sodomie à plusieurs reprises sur l’enfant. Il aurait également imposé à
N.________ (né en 1999) de subir une fellation et de lui en administrer une.
Enfin, il aurait commis un attouchement avec sa main sur le sexe
d’A.________ (né en 1999) par-dessus les habits et aurait pris la main de
l’enfant pour la poser sur son propre sexe par-dessus ses habits
également.
b) Par décision du 8 octobre 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée
de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 janvier 2012.
B. a) Par courrier du 16 décembre 2011, Q.________, par son
conseil, a requis sa mise en liberté immédiate. Il a exposé en substance
que les soupçons à son endroit n’étaient pas suffisants pour justifier son
incarcération, dès lors qu’il ne pouvait être exclu que les enfants se
fussent mutuellement influencés, afin de monter de toutes pièces leurs
allégations et que leur éducatrice ne lui portait pas une affection
particulière. Il a par ailleurs précisé que les témoins n’avaient pas dénoté
de changements dans le comportement de leurs enfants, ni dans celui du
prévenu. S’agissant du risque de fuite, il a indiqué qu’il possédait de
solides attaches en Suisse, avec un domicile à [...], qu’il avait la ferme
intention de ne pas fuir pour prouver son innocence et qu’il s’engageait à
fournir une caution de 15’000 fr. à 20’000 fr. Il a fait valoir que les risques
de collusion et de réitération n’étaient pas réalisés non plus, puisque les
témoins avaient pratiquement tous été entendus et que son casier
judiciaire était vierge. Pour le surplus, il a estimé qu’il serait probablement
libéré des chefs d’inculpation qui pesaient sur lui, de sorte que la
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détention provisoire effectuée à ce jour apparaissait comme
disproportionnée.
b) Le Procureur a transmis la demande de Q.________ au
Tribunal des mesures de contrainte par courrier du 21 décembre 2011,
dans lequel il a conclu au rejet de la demande de libération et requis la
prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois.
Selon la prise de position du Ministère public, le prévenu aurait
admis, lors de son audition du 14 octobre 2011, avoir menti en disant qu’il
n’avait pas consulté de pornographie sur internet. Il ressort par ailleurs du
dossier qu’il a recherché des images d’enfants nus, fait usage du réseau
social Netlog pour consulter des profils d’autres utilisateurs —
principalement des adolescents —, communiqué avec des jeunes par ce
biais-là, puis rencontré un adolescent à Lausanne, et finalement
téléchargé des images pédophiles. Il a par ailleurs indiqué que les trois
enfants s’étaient spontanément confiés à F., éducatrice à l’Ecole
[...]. Enfin, une expertise psychiatrique du prévenu avait été mise en
oeuvre le 22 novembre 2011, ainsi qu’une expertise de crédibilité
concernant Z., le 25 novembre 2011. Le premier rapport
d’expertise devrait être déposé d’ici à la fin du mois de février 2012,
tandis que le second devrait l’être dans un délai de trois mois.
Le Procureur a exposé au surplus que les témoignages des
enfants paraissaient crédibles et qu’aucun élément n’était venu confirmer
la thèse du complot ourdi par F.________. A cet égard, rien ne permettait
d’inférer que ces trois enfants auraient subi une influence extérieure ou
qu’ils se seraient concertés dans le but de nuire au prévenu. En outre, ce
dernier aurait menti en début de procédure avant d’admettre avoir
contacté des garçons ou des adolescents par le biais du réseau social
Netlog. Par ailleurs, l’intéressé avait déjà été condamné le 18 mai 1993
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pour attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise par ascendant
ou personne ayant autorité.
Compte tenu de ces éléments, le Procureur a estimé que le
risque de réitération était bien concret et qu’il était même renforcé par les
images pédopornographiques retrouvées dans le matériel informatique de
Q.. Il a ajouté que compte tenu du bien juridique protégé qu’était
l’intégrité sexuelle d’enfants mineurs, aucune mesure de substitution
n’était propre à pallier le risque de récidive. Il a estimé en outre que le
risque de fuite était très important, dès lors que le prévenu avait travaillé
de longues années dans de nombreux pays étrangers, qu’il possédait une
propriété au Pérou et que son père — un de ses seuls liens familiaux en
Europe — était récemment décédé.
c) Dans ses déterminations écrites (cf. art. 227 al. 3 et 228 al.
3 CPP) du 23 décembre 2011, Q., par son défenseur d’office, a
confirmé en substance la teneur de sa requête du 16 décembre 2011 et a
conclu derechef à sa mise en liberté immédiate, assortie le cas échéant de
mesures de substitution.
Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 28 décembre 2011, le prévenu a confirmé sa demande de mise en
liberté immédiate, le cas échéant assortie de mesures de substitution,
exposant qu’il était innocent des faits qui lui étaient reprochés, qu’il
n’entendait pas quitter la Suisse et qu’il pouvait s’engager sur l’honneur à
rester jusqu’à ce qu’il puisse faire la preuve de son innocence.
d) Par ordonnance du 28 décembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d’ordonner la libération de la détention
provisoire de Q.________ (I), ordonné la prolongation de sa détention
provisoire (II), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu’au 6 avril 2012 (III) et dit que les frais de cette décision,
par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), suivaient le sort de la cause (IV).
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Il a considéré en substance qu’au vu des pièces du dossier, il
existait clairement une présomption suffisante de culpabilité à l’encontre
de Q., les soupçons s’étant même renforcés depuis sa mise en
détention, compte tenu des contacts que le prévenu avait pu avoir avec
des enfants par le biais de réseaux sociaux. Pour les motifs déjà exposés
dans l’ordonnance de détention provisoire du 8 octobre 2011, à laquelle il
y avait lieu de se référer, le risque que le prévenu prenne la fuite serait
tout à fait concret, ce qui justifierait le maintien en détention sans qu’il y
ait lieu d’examiner l’existence d’un éventuel risque de récidive, qui
paraîtrait par ailleurs réalisé. En l’état, aucune mesure de substitution ne
serait à même de prévenir le risque retenu, les considérations émises à ce
sujet dans l’ordonnance de détention provisoire du 8 octobre 2011
demeurant d’actualité. Enfin, il conviendrait d’attendre le rapport
d’expertise psychiatrique avant d’émettre un quelconque pronostic et
d’envisager une éventuelle mesure de substitution.
C. Par acte du 5 janvier 2011, remis à la poste le même jour,
Q., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que la libération immédiation de Q.________ est ordonnée,
moyennant le cas échéant la mise en oeuvre des mesures de substitution
telles que prévues à l’art. 237 CPP. Subsidiairement, il a conclu à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants à venir.
E n d r o i t :
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actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad
art. 221 CPP; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier
la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent
uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant
une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 116 Ia 413 c. 3c; ATF 124 I
208 c. 3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient
en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au
principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier
la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du
17 janvier 2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2;
Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, le recourant conteste qu’il existe une
présomption de culpabilité suffisante à son encontre. Il invoque en premier
lieu une violation du droit par l’autorité inférieure (art. 393 al. 2 let. a CPP),
qui, en n’indiquant pas en quoi il existe une présomption suffisante de
culpabilité à son encontre, aurait violé l’obligation de motiver sa décision,
telle qu’elle lui est imposée par l’art. 80 al. 2 CPP. En second lieu, le
recourant fait valoir une constatation incomplète des faits (art. 393 al. 2
let. c CPP), au motif que l’autorité inférieure aurait omis de tenir compte
de témoignages importants figurant au dossier de la cause et qui lui
auraient permis de constater que les soupçons à son encontre ne seraient
pas fondés.
Le Tribunal des mesures de contrainte a exposé de manière
circonstanciée les éléments mis en avant par le Ministère public pour
étayer l’existence de sérieux soupçons de culpabilité pesant sur le
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recourant (cf. lettre B.b supra) et les a de toute évidence fait siens pour
constater qu’au vu des pièces du dossier, il existait clairement une
présomption suffisante de culpabilité à l’encontre de Q.________ (cf. lettre
B.d supra). On ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir insuffisamment
motivé sa décision sur ce point.
Sur le fond, force est de constater, à l’instar du Tribunal des
mesures de contrainte, qu’il existe en l’état des raisons plausibles de
soupçonner sérieusement le recourant d'avoir commis les actes qui lui
sont reprochés. En effet, trois enfants –Z., né en 2000 (PV aud. 2),
N., né en 1999 (PV aud. 6), et A., né en 1999 (PV aud. 5) –
ont mis en cause le recourant pour s’être livré sur eux à des actes d’ordre
sexuel, et leurs dépositions, faites à un inspecteur de la police de sûreté
en présence d’une psychologue LAVI, après que les enfants s’étaient dans
un premier temps spontanément confiés à une éducatrice, F.,
paraissent crédibles à ce stade de l’instruction, alors que les rapports
faisant suite à l'expertise psychiatrique du prévenu mise en oeuvre le 22
novembre 2011 et à l’expertise de crédibilité concernant Z.________ mise
en oeuvre le 25 novembre 2011 n’ont pas encore été déposés. Ni le fait
que plusieurs témoins n’ont rien constaté de répréhensible dans le
comportement du recourant, ni le fait que les enfants ne se sont jamais
plaints avant le mois de septembre du fait que le recourant aurait commis
des attouchements envers eux, ni le fait qu’il n’est pas impossible que les
victimes présumées aient pu s’influencer mutuellement, ni enfin le fait
qu’aucun autre enfant que [...], [...] et [...] n’aient mis en cause le
recourant ne sont de nature à écarter, au stade actuel de l’instruction, les
sérieux soupçons de culpabilité reposant sur les dépositions détaillées de
trois enfants, qui ont chacun décrit avec leurs propres mots les actes que
leur aurait imposés le recourant. Au surplus, le fait que le recourant a
reconnu avoir menti en début de procédure, avant d’admettre avoir
recherché des images pédopornographiques sur internet et avoir contacté
des garçons ou des adolescents par le biais du réseau social Netlog (PV
aud. 10), tout comme le fait qu’il a déjà été condamné le 18 mai 1993 à
une peine de 2 ans d’emprisonnement, dont 6 mois ferme, pour attentat à
la pudeur commis avec violence ou surprise par ascendant ou personne
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ayant autorité (P. 68), sont de nature à conforter les soupçons d’actes
d’ordre sexuel sur de jeunes garçons, tels qu’ils résultent des déclarations
des trois victimes présumées. Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée
échappe à la critique en tant qu’elle retient l’existence, à ce stade de
l’instruction, de présomptions suffisantes de culpabilité s’agissant de faits
pour lesquels le recourant risque d’être condamné à une peine privative
de liberté d’une durée nettement supérieure à celle de la détention
provisoire subie à ce jour.
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pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. L'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Aude Bichovsky, avocate (pour Q.________),
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-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1