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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015410-JRY/SOS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2014 par
X.________ contre le prononcé rectificatif rendu le 13 novembre 2014 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE11.015410-JRY/SOS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 15 septembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale sous la référence [...]
contre X.________ pour insoumission à une décision de l’autorité,
enlèvement d’enfant et diffamation.
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Il lui est notamment reproché de ne pas avoir ramené son fils,
A.D., au domicile de son ex-compagne, B.D., au jour et à
l’heure prévue par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2011
réglant l’exercice de son droit de visite et d’avoir tenté, à plusieurs
reprises, de voir son fils en dehors des jours qui lui étaient autorisés. Il lui
est également reproché d’avoir fait circuler une pétition tenant des propos
dénigrants à l’égard de B.D.________ auprès de la famille de cette dernière,
ses voisins et son employeur notamment. B.D.________ a déposé plainte le
13 septembre 2011.
Le 20 février 2012, le Ministère public a ouvert une autre
instruction pénale sous la référence [...] contre X.________ pour violation
d’une obligation d’entretien.
Il lui est reproché de n’avoir, du mois de septembre 2001 au
mois de décembre 2005, versé qu’en partie le montant de la contribution
d’entretien pour son fils, puis du mois de janvier 2006 au mois de février
2012 de ne plus s’être acquitté de cette contribution. Le Service de
prévoyance et d’aide sociales a déposé plainte le 14 février 2012.
Par ordonnance du 28 mars 2013, la procédure [...] a été jointe
à la procédure [...].
Par acte du 3 avril 2013, le Ministère public a engagé
l’accusation contre X.________ devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour enlèvement d’enfant, diffamation et
violation d’une obligation d’entretien.
B.a) Ensuite d’une conciliation entre X.________ et B.D.,
la Présidente du Tribunal de police a, par prononcé du 16 septembre 2014,
notamment pris acte du retrait de la plainte et ordonné la cessation des
poursuites pénales dirigées contre X. (I), pris acte pour valoir
jugement de l’engagement pris par X.________ de verser chaque mois, à
compter du 1
er
avril 2014, en mains du BRAPA un montant de 50 fr. à
valoir sur l’arriéré de contribution en faveur de A.D.________ (II) et a pris
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acte pour valoir jugement de l’engagement de X.________ de ne plus
prendre contact avec B.D., sa famille ou son entourage amical et
professionnel, notamment ne plus se rendre chez elle, ne plus l’appeler
par téléphone, ni la déranger d’une quelconque façon et de ne plus écrire
ou s’adresser à des tiers à son sujet et au sujet de leur fils, sous
commination des peines de l’art. 292 CP en cas d’insoumission (III).
b) Sur demande de X. et par prononcé du 13
novembre 2014, la Présidente du Tribunal de police a rectifié le chiffre III
du prononcé du 16 septembre 2014 en ce sens que l’engagement pris par
l’intéressé ne valait que dans la mesure où il n’était pas en lien avec
l’exercice de son droit aux relations personnelles avec son fils
A.D..
C. Par acte du 24 novembre 2014, X. a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé
rectificatif.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et
les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de
la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP), dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. a CPP),
qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté contre un prononcé rectificatif du Tribunal de police
dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la
qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en la
forme.
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2.En l’espèce, le recourant se plaint de ne pouvoir exercer
pleinement son droit de visite sur son fils et demande que lui soit expliqué
les modalités de l’exercice de son droit. Ce grief qui touche à la question
des relations personnelles entre un parent et son enfant mineur ne relève
pas de la compétence du juge pénal mais bien plutôt de celle du juge civil.
Il appartient par conséquent au recourant d’adresser ses griefs aux
autorités civiles.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. X.________,
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M. Christophe Mistel, avocat (pour X.________),
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Mme Kathrin Gruber, avocate (pour B.D.________),
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Service de prévoyance et d’aide sociales
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Ministère public central ;
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
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M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1