2 -
que le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu
une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les conditions
à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce
sens qu'il s'agissait d'une critique d'une procédure pénale clôturée ayant
abouti à la condamnation du plaignant et non de la relation de faits à
caractère pénal,
que J.________ conteste cette décision, faisant valoir en
substance, par des propos peu compréhensibles, qu'il se plaint du
jugement rendu à son encontre;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de 10 jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas les motifs qui
commandent une autre décision, répétant qu'il se plaint du jugement
rendu à son encontre et du fait que son avocat l'aurait abandonné,
que le tribunal de céans renonce toutefois à renvoyer le
mémoire au recourant afin qu'il le complète étant donné qu'à supposer
qu'il soit recevable, le recours devait de toute évidence être rejeté,
qu'en effet, en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
3 -
qu'en l'espèce, force est de constater que les faits dont se
plaint le recourant ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale,
que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de J..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.,
-Ministère public central,