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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014848-SSM
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP
Le Juge unique de la Chambre des recours pénale prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 novembre
2013 par R.________ contre le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du
prévenu H.________ dans la cause n° PE11.014848-SSM.
Il considère:
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal correctionnel
de la Broye et du Nord vaudois a libéré H.________ du chef de prévention
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d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu'il
s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien,
d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la
même loi (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée à H.________
le 7 février 2011 par le Juge d'application des peines (III), a condamné
H.________ à une peine privative de liberté de dix-huit mois et à une
amende de 500 fr. (IV), a dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende serait de cinq jours
(V), a ordonné la confiscation et la destruction des drogues, accessoires de
drogues et objets séquestrés sous fiches n° 13515/11 et n° 13810/12 (VI),
a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD de
contrôles téléphoniques rétroactifs qui s'y trouvait déjà à ce titre sous
fiche n° 13718/12 (VII), a arrêté l'indemnité de l'avocat R.,
défenseur d'office de H., à 2'948 fr. 40, débours et TVA compris
(VIII), a mis les frais de la cause, par 17'922 fr. 40, indemnité de son
défenseur d'office comprise, à la charge de H.________ (IX) et a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffres VIII et IX ne
pourrait être exigée de H.________ que lorsque sa situation financière
s'améliorerait et le permettrait (X).
S’agissant de l’indemnité due au défenseur d’office, les
premiers juges ont expliqué que le montant de 2'948 fr. 40 correspondait
à 22 heures de travail fournies par un avocat-stagiaire, débours, forfaits de
vacation et TVA compris. Ils ont estimé que le mandat pouvait
raisonnablement être exécuté en 22 heures, à savoir 6 heures pour les
correspondances, 4 heures 30 pour les téléphones, 2 heures pour les
conférences avec le client, 5 heures de recherches juridiques et de
préparations d'audience, 3 heures 30 pour l'audience et la lecture du
jugement et une heure pour des opérations diverses.
B.Par acte du 28 novembre 2013, l’avocat R.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'une indemnité de défenseur d'office d'un montant
de 4'195 fr. 80, TVA et débours compris, lui soit allouée, et
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subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 13 décembre 2013, le Président du Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a indiqué qu'il
renonçait à se déterminer.
Par courrier du 17 décembre 2013, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré qu'il s'en remettait à justice
quant à la fixation de l'indemnité du défenseur d'office de H..
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de H. qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
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b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques accessoires d'une décision (Rémy, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297; CREP 21 octobre
2013/628; CREP 15 octobre 2013/637; CREP 12 septembre 2013/575).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le
défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée
(Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre
2013/628; CREP 15 octobre 2013/637; CREP 12 septembre 2013/575).
En l’occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
4'195 fr. 80 et celui alloué par jugement du 14 novembre 2013 à 2'948 fr.
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canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
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b) A l’audience du 14 novembre 2013, le recourant a produit
une liste des opérations, qui mentionnait des opérations sans préciser le
temps consacré à chacune d’elles et indiquait un total de 29 heures
d’activité et 150 fr. de débours non détaillés (cf. P. 5 du bordereau produit
à l’appui du recours). Les 29 heures annoncées ne comprenaient pas la
durée de l’audience.
En l’occurrence, les premiers juges ont admis 22 heures
d’activité d’avocat-stagiaire, vacations et débours en sus. Or, les
explications fournies par le recourant dans son mémoire de recours sont
convaincantes. En effet, au vu notamment de la gravité de la cause – le
prévenu a été condamné à dix-huit mois de peine privative de liberté et sa
libération conditionnelle a été révoquée –, de la durée de la procédure, de
l’ampleur du dossier – celui-ci comprend près de 450 pages –, du temps
consacré à la rédaction des déterminations du 5 février 2013 – lesquelles
comportent 19 pages (P. 9 du bordereau produit à l’appui du recours) –, et
du temps consacré à l’étude du dossier (cf. P. 62/1), il faut admettre avec
le recourant que la liste des opérations dont il se prévaut ne comporte
aucun procédé superflu et que la durée d’activité dont elle fait état s’avère
adéquate. En outre, il sera tenu compte de la durée de l’audience à
hauteur de trois heures, de la vacation entre l’étude du recourant et le
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ainsi que des
débours.
Sur le vu de ce qui précède, l’indemnité d’office à allouer à Me
R.________ doit être arrêtée à 4'136 fr. 40, correspondant à 3’520 fr.
d’honoraires (soit 32 heures d’activité [29 heures + 3 heures d’audience]
à 110 fr.), à 150 fr. de débours et à 160 fr. de vacations (2 x 80 fr.), plus la
TVA sur ces montants par 306 fr. 40.
3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement
entrepris réformé en ce sens que l’indemnité due à Me R.________ en sa
qualité de défenseur d’office est arrêtée à 4'136 fr. 40, TVA et débours
compris, à charge de l’Etat.
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Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et
18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477).
L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me R.________ doit être
fixée à 420 fr. (3 heures d’avocat-stagiaire et 30 minutes d’avocat), plus la
TVA par 33 fr. 60, soit un total de 453 fr. 60.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité
allouée au recourant, par 453 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 14 novembre 2013 est réformé aux chiffres
VIII et IX de son dispositif comme il suit :
« VIII. arrête l'indemnité de l'avocat R., défenseur
d'office de H., à 4'136 fr. 40, débours et TVA compris.
IX.met les frais de la cause, par 19'110 fr. 40, indemnité
de son défenseur d’office comprise, à la charge de
H.________ ».
III. L’indemnité allouée à Me R.________ pour la procédure de
recours est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois
francs et soixante centimes).
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IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que
l'indemnité allouée à Me R., par 453 fr. 60 (quatre cent
cinquante-trois francs et soixante centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R., avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1