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TRIBUNAL CANTONAL
401
PE11.014391-YGR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.014391-YGR instruite par le Ministère
public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre
J.________ pour recel, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 30 août 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le séquestre de quatre véhicules en main du garage W.,
vu le recours interjeté en temps utile par E. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le
ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20
al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0),
-
2 -
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu qu'E.________ conteste l'ordonnance du 30 août 2011,
par laquelle le procureur a ordonné, en main du garage W., le
séquestre de quatre voitures, soit un véhicule Audi A5 2.7 TDi (n° châssis
[...]), un véhicule Mercedes-Benz C 200 (n° châssis [...]), un véhicule Audi
A5 (n° châssis [...]) et un véhicule Audi TT (n° châssis [...]),
que le procureur a motivé sa décision comme suit:
"Suite à la déposition de J. et aux divers contrôles de police
effectués, il apparaît que les quatre véhicules susmentionnés ont été
vendus au garage W.________ par le dénommé T., né le
27.08.1986. Ce dernier est le dernier gérant connu du garage
U. à [...] en France. Cette société est aujourd'hui en
liquidation. Il semblerait que T.________ ait conservé les carnets de
chèques du garage U.________ et s'en serve pour acheter, au moyen
de chèques non provisionnés, des véhicules de luxe auprès de
personnes âgées. Une fois le véhicule acquis, celui-ci est
directement remis en vente, sans que T.________ ne se soit acquitté
de leur prix auprès du précédent propriétaire.
Tout porte à croire, que les quatre véhicules susmentionnés ont été
acquis par T.________ selon le mode opératoire décrit précédemment
et aient une provenance à tout le moins douteuse, voire délictueuse,
et pourraient dès lors soit:
-être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a
CPP);
-devoir être restitués aux lésés (art. 263 al. 1 let c CPP);
-être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP)."
que les trois cas de séquestre sont simplement cités par
référence à l'art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP,
-
3 -
que l'ordonnance n'examine pas si les conditions légales de
chacun de ces cas de séquestre sont remplies,
que la seule référence à la norme légale est insuffisante
(TF 1A.95.2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3),
que ce défaut de motivation ne permet pas à l'autorité de
recours d'exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 35 ad art. 263 CPP, p. 1190)
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier est renvoyé au Procureur du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour nouvelle
décision dans le sens des considérants,
que le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la
nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1),
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier au Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour nouvelle
décision dans le sens de considérants.
IV. Maintient le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle
décision.
V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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4 -
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Rouiller, avocat (pour E.),
-M. Marino Montini, avocat (pour J.),
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1