Busse wegen Nichterscheinens trotz behaupteten Missverständnisses bestätigt

CREP pe11-013404-557/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer18.07.2012StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ focht eine Verfügung der Staatsanwaltschaft an, mit der er wegen seines Nichterscheinens an einer Anhörung in einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Drohungen mit CHF 200 gebüsst worden war. Er machte geltend, eine beigefügte Mitteilung habe darauf hingewiesen, dass seine Anwesenheit nicht obligatorisch sei, und er habe erfahren, dass die Privatklägerin verstorben sei. Der kantonale Beschwerderichter in Strafsachen befand, die Vorladung sei klar gewesen, die Mitteilung, wonach die Anwesenheit nicht obligatorisch sei, habe sich nur auf die Anhörung von G.________ bezogen, und A.________ hätte sich bei Unsicherheit erkundigen müssen. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Busse bestätigt und ihm wurden Verfahrenskosten von CHF 360 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 205 StPO; Nichterscheinen trotz Vorladung und Busse. Wer von einer Strafbehörde gültig vorgeladen wird, muss erscheinen, sofern er nicht ordnungsgemäss entschuldigt ist; kann er der Vorladung nicht Folge leisten, muss er die Behörde unverzüglich benachrichtigen und die Gründe dafür angeben. Werden mehrere Vorladungen oder Mitteilungen separat versandt, muss der Adressat die gebotene Sorgfalt walten lassen und sich bei Unklarheiten bei der ausstellenden Stelle erkundigen. Eine Busse wegen Nichterscheinens ist gerechtfertigt, wenn die vorgeladene Person nicht in guten Treuen davon ausgehen konnte, dass ihre Anwesenheit fakultativ war; die Höhe der Busse wird bestätigt, wenn sie innerhalb des gesetzlichen Höchstbetrags liegt und unter den Umständen nicht unangemessen ist (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 557 PE11.013404-DTE L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 juillet 2012


Juge:Mme Epard Greffière:MmeMirus


Art. 205, 395 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.013404-DTE instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ et G.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et menaces, sur plainte de D., vu la décision du 22 juin 2012, par laquelle le procureur a condamné A. pour défaut de comparution à une amende de 200 fr., vu le recours interjeté le 2 juillet 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations du procureur du 13 juillet 2012, concluant au rejet du recours, frais à son auteur, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que, tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]); attendu que dans le cadre de l'enquête précitée, A.________ et G.________ ont chacun été régulièrement assignés à une audience le 21 juin 2012, en qualité de prévenus, par mandat de comparution du 12 avril 2012, que par un second envoi du 12 avril 2012, le procureur a transmis à A.________ l'avis d'audience de G., précisant que la présence du prénommé n'était pas obligatoire, que l'audition de G. devait avoir lieu le 21 juin 2012 à 9 heures et celle d'A.________ le même jour à 9 heures 45, qu'A.________ ne s'est pas présenté à sa propre audition, que par décision du 22 juin 2012, considérant que l'intéressé avait été régulièrement assigné et qu'il avait fait défaut sans motif valable, le procureur l'a condamné pour défaut de comparution à une amende de 200 fr., qu'A.________ conteste cette décision, qu'il fait en effet valoir que dans son courrier, il était mentionné que sa présence n'était pas obligatoire,

  • 3 - qu'il précise en outre avoir appris le décès du plaignant quelques jours auparavant; attendu qu'aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1), que celui qui est empêché de donner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2), que le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3), que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite au donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4), que l'art. 205 al. 1 CPP énonce l'obligation de donner suite à un mandat de comparution qui est décerné par une autorité pénale (Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 205 CPP), qu'en l'espèce, le 12 avril 2012, le procureur a envoyé au recourant, sous pli recommandé, un mandat de comparution en bonne et due forme pour la séance du 21 juin 2012 à 9 heures 45, qu'au pied de ce mandat, la teneur de l'art. 205 CPP était reproduite in extenso, qu'ainsi, à réception dudit mandat, le recourant ne pouvait pas, de bonne foi, en inférer qu'il était dispensé de comparaître, qu'en outre, compte tenu des deux envois séparés, A.________ pouvait, avec un minimum d'attention, se rendre compte que l'avis selon lequel sa présence n'était pas obligatoire concernait uniquement l'audition de G.________ prévue le même jour à 9 heures, qu'au surplus, en cas de doute, le recourant devait se renseigner auprès du greffe du Ministère public, qu'il en va de même en ce qui concerne le décès du plaignant, que c'est donc à bon droit que le procureur a condamné le recourant à une amende d'ordre pour défaut de comparution,

  • 4 - qu'enfin, le montant de l'amende, qui peut s'élever à 1'000 fr. au plus, limité en l'espèce à 200 fr., est adéquat; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision attaquée. III. Dit que les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge d'A.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The appeal was filed in time, against an appealable decision, by a party with standing, and in proper form.

The court found the procedural requirements of the CPP satisfied.

Yes. The summons to A.________ was a valid order to appear, and he could not in good faith infer that he was excused.

The two separate mailings distinguished between G.________'s non-mandatory attendance and A.________'s mandatory hearing time; any doubt required inquiry with the prosecutor's office.

Yes. The amount was within the statutory maximum and appropriate.

The court held that the CHF 200 fine was proportionate given that the maximum order fine could reach CHF 1,000.

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