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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013279-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.013279-SJI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte de
B.________ et W.,
vu la décision du 31 octobre 2011 par laquelle le Ministère
public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à
I.,
vu le recours interjeté le 1
er
novembre 2011 par I.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
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une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens
de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de
la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas
des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux
conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55
ad art. 132 CPP, p. 557),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP, p. 558; TF 1B_359/2010 du
13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il
est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert
(Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
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Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP, p. 869; ATF 120 Ia 43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en l'espèce, I.________ est mise en cause pour avoir, le 24
juillet 2011, lors d'un contrôle de police, tiré les cheveux de W.,
agente de police, lui arrachant une mèche d'environ un centimètre de cuir
chevelu et griffé au bras B., appointé (P. 4, 5 et 6),
que le 15 août 2011, le procureur a informé la recourante qu'il
entendait rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition (P.
7),
que la recourante n'a pas fait savoir dans le délai qui lui était
imparti au 29 août 2011 si elle souhaitait être entendue,
qu'au vu des faits qui lui sont reprochés, l'on se trouve dans un
cas de peu de gravité, la peine encourue étant inférieure à 4 mois de
peine privative de liberté ou à 120 jours de peine pécuniaire et ce même
en cas de révocation du sursis accordé par le Juge d'instruction de
Lausanne le 23 novembre 2010,
que, par ailleurs, par ordonnance pénale du 1
er
novembre
2011, à laquelle I.________ a fait opposition, le procureur l'a condamnée à
30 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, a révoqué le sursis accordé le 23
novembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne et a ordonné
l'exécution de la peine de 30 jours-amende à 20 fr. le jour-amende,
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qu'ainsi la peine totale à laquelle elle a été condamnée est de
60 jours-amende, soit la moitié du seuil fixé à 120 jours de peine
pécuniaire pour les cas de peu de gravité par l'art. 132 al. 3 CPP;
attendu que la recourante fait valoir que la complexité des
faits justifierait l'intervention d'un défenseur d'office,
qu'au stade actuel de la procédure, l'établissement des faits
ne se révèle pas complexe, la recourante ayant elle-même renoncé à être
entendue par le procureur en ne donnant aucune suite à la lettre du 15
août 2011,
que, toutefois, ayant fait opposition à l'ordonnance pénale du
1
er
novembre 2011, elle pourra être entendue sur sa version des faits,
qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante, il
n'existe aucun élément au dossier qui laisse apparaître qu'elle
s'exprimerait mal en langue française du fait qu'elle serait originaire du
Ghana ce d'autant plus qu'elle est au bénéfice d'un permis C et qu'elle
travaille en Suisse,
que la recourante soutient également que la question d'une
expertise psychiatrique se pose,
que d'éventuels problèmes psychiatriques ne sont pas rendus
vraisemblables, aucun élément n'étant venu étayer cet allégué,
qu'en conséquence, en l'état, aucune question de fait ne
justifie l'assistance d'un défenseur d'office,
que, néanmoins, la direction de la procédure pourra, le cas
échéant, désigner un défenseur d'office à I.________ si elle estime, à l'issue
de son audition, que la défense de ses intérêts le justifie,
qu'en ce qui concerne les questions de droit, la recourante
relève une éventuelle application de l'art. 54 CP et la révocation du sursis,
que s'agissant de l'application de l'art. 54 CP, il convient de
souligner que la recourante s'est volontairement tapée la tête contre les
murs à l'Hôtel de police, raison pour laquelle elle a été emmenée au CHUV
(P. 6),
qu'il est donc peu probable que cet article trouve application
dans le cas d'espèce,
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5 -
que la question de la révocation du sursis ne constitue pas non
plus une question de droit complexe justifiant l'intervention d'un
défenseur d'office,
qu'ainsi, tout comme les questions de fait, les questions de
droit ne justifient pas la désignation d'un défenseur d'office,
qu'en conséquence, l'affaire étant de peu de gravité et ne
présentant, sur le plan des faits et du droit, aucune difficulté que la
recourante ne pourrait surmonter seule, la désignation d'un défenseur
d'office ne se justifie pas pour la sauvegarde des ses intérêts,
que la condition de la sauvegarde des intérêts en présence
n'étant pas réalisée, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'indigence
de la recourante, qui n'a, par ailleurs, produit aucun document sur sa
situation financière;
attendu que la recourante demande à être mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,
que cette requête doit être rejetée, le recours, manifestement
mal fondé, étant dépourvu de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et la décision
attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 31 octobre 2011.
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6 -
III. Rejette la demande de désignation de Me Jean Lob en qualité
de défenseur d'office de I.________ pour la procédure de
recours.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de I..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1