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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012821-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 318, 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2014 par
G.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 novembre
2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause n° PE11.012821-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 4 juillet 2011, C.M.________ a déposé plainte pour
escroquerie. Il a exposé qu'au mois de juin 2010, un homme se faisant
appeler [...] s'était présenté à son domicile pour lui vendre des tapis, que
lui et son épouse D.M.________ avaient acquis une pièce pour un montant
de 4'000 fr. et qu'ensuite, ce même individu, feignant d'être dans le
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besoin, avait réussi à leur emprunter d'abord la somme de 44'000 fr., en
leur laissant 16 tapis en guise de garantie, puis 20'500 et 62'000 euros,
sous le prétexte fallacieux d'être bloqué en Allemagne et en leur
promettant de les rembourser, montants qui auraient été remis à un
certain [...]. Le plaignant a également reproché à ce dernier de les avoir
convaincus de lui remettre, en mains propres, 50'000 fr. supplémentaires
en prétendant faussement que [...] était en possession de deux containers
remplis de tapis mais que ceux-ci étaient bloqués à la douane et que ce
montant servirait à les libérer.
Les investigations policières ont révélé que [...] se nommait en
réalité [...] et que d'autres personnes, soit [...], la compagne de ce dernier,
ainsi qu’[...], étaient également impliquées dans cette affaire.
Entendue le 19 février 2013 par la police, D.M.________ a
confirmé les faits relatés dans la plainte pénale déposée par son mari,
entre-temps décédé. Elle a par ailleurs reconnu sur une planche photo
deux autres personnes, à savoir G.________ et [...], expliquant que ceux-ci
s'étaient présentés à son domicile – séparément et à quelques mois
d'intervalle l'un de l'autre – dans le but de vendre des tapis.
Seuls [...] et G.________ ont pu être atteints et entendus. Ils ont
tous deux nié toute implication dans cette affaire.
Lors d'une audition de confrontation entre G.________ et
D.M., cette dernière a catégoriquement affirmé que G. ne
correspondait pas à la personne sur la planche photo qu'elle avait
initialement indiquée et qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. G.________
a confirmé qu'il n'était pas l'individu figurant sur la photographie.
G.________ a été détenu provisoirement du 27 février au 6 mars
b) Par ordonnance du 7 juillet 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la procédure pénale pour
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une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II). Il a retenu que trois des cinq prévenus, dont le lieu de séjour
était inconnu, n'avaient pas pu être atteints et qu'ils faisaient l'objet d'un
signalement auprès des organes de police. Il a considéré que l'enquête ne
pouvait être poursuivie sans leur audition, nécessaire à l'établissement
des faits, et que, pour cette raison, la procédure devait être suspendue en
application de l'art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0) et reprise dès que le motif de suspension
aurait disparu.
Par arrêt du 8 septembre 2014, la Cour de céans a admis le
recours de G.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a
renvoyé le dossier de la cause au Procureur pour qu'il procède,
conformément à l'art. 30 CPP, à la disjonction de la procédure pénale
concernant G.________ et A., les seuls ayant pu être atteints et
entendus; il appartiendrait ensuite au Procureur de déterminer, au vu de
tous les éléments de preuve en sa possession, s'il convenait ou non de
classer la procédure concernant ces deux prévenus.
B.Par ordonnance du 19 novembre 2014, le Procureur a derechef
suspendu la procédure pénale dirigée contre [...], [...] et [...] pour une
durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause
(II).
Il a, par ordonnance du même jour, approuvée par le Procureur
général le 24 novembre 2014, ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre G. et A.________ pour escroquerie (I) et a
laissé les frais de l'ordonnance à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 2 décembre 2014, G.________, par son défenseur
d'office, a recouru contre l'ordonnance de classement du 19 novembre
2014, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme
en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de
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4'000 fr., destinée à couvrir le tort moral à raison de la détention
injustifiée subie en zone carcérale et de son obligation de prendre part à
une procédure pénale qui n’aurait jamais dû le concerner, lui soit allouée.
A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement
et au renvoi du dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
"notamment pour permettre l'application des dispositions des art. 30, 318
et 429 CPP".
Dans ses déterminations du 30 janvier 2015, le Procureur a
conclu à l'admission du recours, considérant avoir omis de mettre le
dossier en prochaine clôture avant de rendre son ordonnance de
classement et avoir ainsi empêché le prévenu de faire valoir ses
éventuelles prétentions en indemnisation basées sur l'art. 429 CPP.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
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[règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (let. a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (let. b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant conclut, à titre
subsidiaire, à l'annulation de l'ensemble de l'ordonnance de classement
pour violation du droit d'être entendu, il y a lieu de considérer que le
recours ne porte pas uniquement sur les conséquences économiques
accessoires de la décision au sens de l'art. 395 al. 1 let. b CPP, de sorte
qu'il relève de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa
composition à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) et non du Juge
unique.
2.1Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu, et plus particulièrement d’une violation de l’art. 318 CPP. Il
reproche au Procureur d'avoir omis de l'informer de son intention de
rendre une ordonnance de classement, l'empêchant ainsi de faire valoir
ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
2.2
2.2.1Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est
complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par
écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de
l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en
accusation ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe
aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il
ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige
l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus
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de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit; il rend sa
décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves
écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2).
2.2.2Le délai de prochaine clôture de l'art. 318 al. 1 CPP s'applique
notamment aux éléments de preuves nécessaires à l’application de l’art.
429 CPP (CREP 3 septembre 2013/579 c. 2b).
En vertu de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté
partiellement ou totalement a le droit à une indemnité notamment en
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
L'alinéa 2 prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du
prévenu. Il résulte de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à
tout le moins, d'interpeller le prévenu sur cette question et, comme le
prévoit la loi, de l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions
en indemnisation (cf. TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2 et 2.3).
Selon la jurisprudence, l’autorité pénale doit traiter la question
des prétentions en indemnité au moment de rendre sa décision libératoire
au fond, qu’il s’agisse d’un jugement d’un tribunal de première instance
ou d’une ordonnance de classement du ministère public ou d’une autorité
pénale compétente en matière de contraventions. Il a été précisé que la
violation par l’autorité de l’examen d’office auquel elle était tenue selon
l’art. 429 al. 2 CPP ne pouvait avoir pour conséquence de priver le
recourant de son droit à une indemnisation, le principe de la bonne foi
impliquant que celui-ci n’ait pas à subir de préjudice en raison de l’erreur
de l’autorité de jugement (cf. TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c.
2.4).
2.3En l’espèce, le Procureur qui, ensuite de l'arrêt de la Cour de
céans du 8 septembre 2014 (n° 602), s'est vu retourner le dossier afin de
disjoindre la procédure pénale concernant G.________ et A.________ et
mener à terme la procédure ouverte contre ces derniers, a rendu une
ordonnance de classement en leur faveur. Or, une ordonnance de
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classement présuppose la notification aux parties d’un avis de prochaine
clôture au sens de l’art. 318 al. 1 CPP (cf. c. 2.2.1 supra). Un tel avis n’a
toutefois jamais été notifié aux parties, comme le Procureur l'a d'ailleurs
lui-même reconnu (P. 26), et le recourant n'a pas été interpellé sur ses
éventuelles prétentions en indemnité, question qui n'a ainsi pas été
tranchée par le Procureur dans son ordonnance de classement.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans ne peut que constater
une violation de l'art. 318 al. 1 CPP, en corrélation avec l'art. 429 al. 2 CPP.
Il s'ensuit que le dossier de la cause doit être retourné au Procureur pour
qu'il interpelle formellement le prévenu sur ses prétentions en indemnité
au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. Il n'y a en revanche pas lieu d'annuler
l'ordonnance de classement, qui pourra ainsi être maintenue.
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance de classement maintenue et le dossier de la cause renvoyé
au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans
le sens des considérants.
3.2Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de classement du 19 novembre 2014 est
maintenue.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de G.________ selon
le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour G.),
-M. A.,
-Mme [...],
-M. [...],
M. [...],
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9 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :