351
TRIBUNAL CANTONAL
49
PE11.012734-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 février 2012 par I.________ contre
l'ordonnance rendue le 2 février 2012 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE11.012734-CMI/CMD dirigée notamment
contre lui.
Elle considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance du 6 août 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d'I.________, sans préciser
-
2 -
d’échéance, soit pour la durée légale maximale de trois mois. Ce même
Tribunal a ensuite prolongé la détention par ordonnance du 4 novembre
2011, pour une durée de trois mois arrivant à échéance le 4 février 2012.
b) I.________ a été interpellé le 4 août 2011, lors du
cambriolage de l’entreprise W., à Lausanne. A l’arrivée de la
police, il se trouvait, avec deux autres hommes, sur le toit de l’entreprise,
tandis qu’un quatrième homme tentait de prendre la fuite. Les prévenus
ont été identifiés comme étant F., O., E. et
I.. Le 4 août 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre ces quatre prévenus.
c) Le 9 août 2011, une perquisition effectuée au domicile
d'I. a amené la saisie de nombreuses cartes SIM, d’ordinateurs,
d’outils et de gants appartenant au prévenu. Par ordonnance de séquestre
du 28 octobre 2011, le Procureur a ordonné le séquestre notamment d’un
téléphone cellulaire et d’une carte SIM appartenant à I..
Lors de son audition du 10 août 2011 par la police, I. a
admis sa participation au vol par effraction commis le 4 août 2011 au
préjudice de l’entreprise W.________ (PV Aud. 11, R. 17).
Lors de son audition du 5 septembre 2011, I.________ a nié
avoir participé à deux cambriolages commis chez [...], à Lausanne, les 20
et 29 juillet 2011, dont le mode opératoire était identique à celui commis
le 4 août 2011 au préjudice de l’entreprise W.________, alors qu’il avait été
informé que les contrôles sur les téléphones démontraient que lui-même
et ses co-prévenus étaient présents sur les lieux au moment des faits (PV
Aud. 15, R. 11).
Le 6 octobre 2011, le Procureur s’est entretenu avec
l’inspecteur [...]. Il résulte de cet entretien que les appels téléphoniques
rétroactifs des prévenus étaient en cours d’analyse et que les premiers
-
3 -
éléments montraient que leurs téléphones portables étaient actifs sur les
lieux au moment des faits.
Le 12 décembre 2011, le Procureur s’est entretenu avec
l’inspecteur [...]. Il résulte de cet entretien que les prévenus ont été
entendus à Neuchâtel, que les recherches sont terminées et que le rapport
sera rédigé après la confrontation prévue pour le 12 janvier 2012.
Le 24 janvier 2012, le Procureur s’est entretenu avec
l’inspecteur [...]. Il résulte de cet entretien que le rapport final est en cours
de rédaction.
B. a) Le 26 janvier 2012, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a transmis au Tribunal des mesures de contrainte une
demande de prolongation de la détention provisoire écrite et motivée et y
a joint les pièces essentielles du dossier.
A l’appui de cette demande de prolongation, le Procureur a fait
valoir en substance qu’I.________ présentait un risque de fuite lié à son
absence d’attaches en Suisse, où il vivait illégalement et dont il ne parlait
aucune langue nationale, ainsi qu’à l’importante peine privative de liberté
qu’il encourait en cas de condamnation. Il estimait que le prévenu
présentait également un risque de réitération, dès lors qu’il était resté en
Suisse malgré une condamnation pour séjour illégal en juillet 2011. Le
Procureur exposait par ailleurs que la police devait prochainement déposer
son rapport final, que des auditions récapitulatives et de confrontation
étaient planifiées pour février 2012 et qu’une procédure de fixation de for
serait ensuite engagée avec d’autres cantons, dont celui de Neuchâtel, où
I.________ était également mis en cause pour avoir participé à un
cambriolage.
b) Conformément à l’art. 227 al. 3 CPP, le Tribunal des
mesures de contrainte a imparti un délai de trois jours à I.________ et à son
défenseur d’office pour consulter le dossier et s’exprimer par écrit sur la
demande de prolongation de la détention provisoire.
-
4 -
Dans ses déterminations du 30 janvier 2012, le prévenu, par
son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande du Procureur et à
sa libération immédiate. Il a fait valoir que sa participation au cambriolage
du magasin d’alimentation [...] n’avait pas pu être établie par des traces
de semelle, qu’aucun élément ne permettait de le mettre en cause pour
les deux cambriolages au préjudice de l’entreprise [...] et que seul le
cambriolage de l’entreprise W.________ pouvait ainsi lui être imputé. Il en a
déduit que la durée de la détention provisoire était désormais trop proche
de la peine privative de liberté encourue et a soutenu au surplus que la
peine ne dépasserait probablement pas six mois à supposer qu’il fût
condamné pour tous les cambriolages mentionnés par le Procureur, les
circonstances aggravantes de la bande et du métier lui paraissant
«difficiles à retenir».
c) Par ordonnance du 2 février 2012, notifiée aux parties par
pli recommandé du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la
durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
4 mai 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision par 300 fr. suivaient
le sort de la cause (III).
C. Par acte du 13 février 2012, remis à la Poste le même jour,
I.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais
et dépens à sa réforme en ce sens que le recourant soit immédiatement
mis au bénéfice de la liberté provisoire.
Reprenant en substance l’argumentation développée dans ses
déterminations du 30 janvier 2012 adressées au Tribunal des mesures de
contrainte, le recourant considère que la décision rendue par ce Tribunal
violerait notamment le principe de la proportionnalité, dès lors qu’elle
maintient le recourant en détention provisoire pour une durée couvrant
celle de la sanction envisageable qui, au demeurant, pourrait être assortie
du sursis ou à tout le moins du sursis partiel.
-
5 -
En droit :
-
6 -
participation à tout le moins aux quatre cas de cambriolage listés par le
Procureur dans sa demande de prolongation de la détention provisoire.
Ces présomptions ne reposent pas seulement sur des traces de
chaussures, mais également sur l’analyse de données téléphoniques.
I.________ est mis en cause pour avoir participé à quatre cambriolages
impliquant à chaque fois plusieurs participants, dont le deuxième
cambriolage de l’entreprise [...], à Lausanne, au cours duquel une somme
de 70'000 fr. a été dérobée. Ces cambriolages se sont tous déroulés sur
une période de moins de trois semaines et selon le même mode
opératoire. Les pièces du dossier montrent que la police a procédé à
diverses analyses de données téléphoniques afin de déterminer l’ampleur
de l’activité délictueuse d’I., mais qu’elle n’a pas encore rendu son
rapport final sur ses investigations, qui devrait toutefois être déposé
prochainement. Elles montrent en outre qu’I. est également mis
en cause pour avoir participé à un cambriolage dans le canton de
Neuchâtel et qu’une procédure de fixation de for doit être engagée avec
d’autres cantons dont celui de Neuchâtel. A ce stade, il existe ainsi des
présomptions suffisantes de culpabilité pour des faits qui pourraient valoir
au recourant une condamnation pour vol en bande et par métier.
c) Au vu de l’absence d’attaches du recourant en Suisse, où il
vit illégalement et dont il ne parle aucune langue nationale, ainsi que de
l’importante peine privative de liberté qu’il encourt en cas de
condamnation, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de
contrainte a retenu l’existence d’un risque sérieux et concret de fuite. Le
recourant ne conteste d’ailleurs pas l’existence d’un risque de fuite, se
bornant à soutenir que ce risque ne serait pas déterminant dans la mesure
où il aurait d’ores et déjà, par la détention provisoire subie à ce jour,
exécuté la peine privative de liberté prévisible, qui serait
vraisemblablement assortie du sursis ou au pire du sursis partiel (recours,
p. 4).
Ce faisant, le recourant invoque la violation du principe de
proportionnalité, qui commande que la détention provisoire ne dure pas
plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3
-
7 -
CPP). Or, le recourant est susceptible d’être condamné pour vol en bande
et par métier (cf. c. 2b supra), et le vol en bande est, à lui seul, passible
d’une peine minimale de 180 jours (art. 139 ch. 3 CP), sans compter la
circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP). Au surplus, selon la
jurisprudence, la perspective de l’octroi du sursis n’a pas à être prise en
compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire, sauf
circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement une
solution différente (ATF 125 I 60 c. 3d; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c.
4.1).
d) Il apparaît ainsi que les conditions d’une prolongation de la
détention provisoire, telle qu’ordonnée par l’ordonnance attaquée, sont
respectées en l’espèce.