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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012731-CMI
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 novembre 2011
Juge:Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
E n f a i t :
A. Z.________ est mis en cause pour avoir donné un coup de
couteau au cou de C.________ le 4 août 2011 sur la place de la [...] à [...].
En outre, il séjournerait illégalement en Suisse et consommerait à
l'occasion de l'héroïne.
L'avocat Q.________, qui est intervenu comme avocat de la
"première heure", était présent aux côtés du prévenu lors de son premier
interrogatoire par la police le 4 août 2011 (PV aud. 1).
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Le 8 août 2011, le procureur a désigné Me Q.________ en
qualité de défenseur d'office de Z..
Le 12 octobre 2011, l'avocat Q. a requis d'être libéré
de son mandat d'office. Il a fait valoir que le lien de confiance était rompu,
son client ayant exprimé le vœu de changer d'avocat (P. 39 et 41). A cette
demande était jointe une liste des opérations et déboursés.
Le 14 octobre 2011, le procureur, déférant à cette requête, a
révoqué le mandat de défenseur d'office du prévenu confié à Me
Q.________ et désigné Me [...] en remplacement.
Il a fixé à 4'000 fr. l'indemnité allouée à l'avocat Q.________
pour son mandat de défenseur d'office (P. 42).
B. Par acte du 17 octobre 2011, Me Q.________ a interjeté recours
contre la décision fixant le montant de cette indemnité, en concluant à sa
réforme en ce sens que l'indemnité qui lui est allouée est fixée à 4'865 fr.
20, débours et TVA compris.
Le procureur a déposé des déterminations le 26 octobre 2011.
L'avocat Q.________ s'est déterminé à son tour le 7 novembre
E n d r o i t :
- a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le
tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP ; Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
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(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 et 16 ad art. 135 CPP;
Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 et 30 ad art.
135 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir
contre la décision fixant son indemnité, de sorte qu’il convient d’entrer en
matière sur le recours.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697;
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit, n. 5 ad art.
395 CPP, p. 2628 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
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droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss,
spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
4'865 fr. 20 et celui qui lui a été alloué par décision du 14 octobre 2011 à
4'000 francs. Le montant litigieux s’élève ainsi à 865 fr. 20, de sorte que le
recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des
recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 9 juin 2011/203; CREP, 2
mars 2011/36).
- a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009, c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009,
c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009, c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008
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du 16 janvier 2009, c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais
généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste
et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de
Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement
fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle
générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c.
2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) En l’espèce, le procureur a fixé à 3'680 fr. le montant des
honoraires et débours de Q.________, plus 320 fr. de TVA, soit 4'000 fr. au
total. Dans ses déterminations, le procureur a indiqué avoir comptabilisé
18 heures à 180 fr. soit 3'240 fr., plus 364 fr. 80 de débours, plus la TVA
sur le tout, soit 288 fr. 38. Le total arrondi s'élèverait à 4'000 francs. En
réalité, il se monte à 3'893 fr. 18.
Le recourant estime avoir consacré non pas 18, mais 23
heures (dont 6 heures 15 comme avocat de la "première heure") à
l'exécution de son mandat, ainsi qu'il résulte de la liste des opérations, qui
ne semble pas figurer au dossier, mais qui est jointe aux déterminations
du procureur. Cette liste détaillait en outre les déboursés, par 364 fr. 80.
Ceux-ci ne sont pas litigieux, le procureur les ayant admis dans ses
déterminations. Il n'y a donc aucune raison de ne pas les allouer au
recourant.
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Il reste à évaluer le nombre d'heures que le recourant a
employées à l'exécution de son mandat.
Si l'on part du principe que le procureur a, en réalité, compté
18 heures 30 (18,5 x 180 + 364 fr. 80 + 8 % de TVA = 3'990 fr. 38,
arrondis à 4'000 fr.), on arrive à une différence de 4 heures 30 par rapport
à l'estimation de l'avocat. Cette différence est constituée essentiellement
de temps de déplacement pour les allers-retours entre Yverdon et le
prison de la Croisée, à Orbe, ainsi qu'entre Yverdon et Lausanne, le temps
d'attente lors des auditions par la police et par le procureur, à quoi il faut
ajouter l'étude du dossier, des pièces, la correspondance et les
conférences téléphoniques.
Les explications données à cet égard par le recourant, et
notamment quant aux différences entre son estimation et celle du
procureur, sont convaincantes. On peut dès lors admettre que le recourant
a consacré 23 heures à l'exécution de son mandat. Ce chiffre s'inscrivant
raisonnablement dans le temps que celui-ci devait consacrer, l'indemnité
qui lui est due comme conseil d'office du prévenu doit ainsi être fixée à
4'865 fr. 20 (4'140 + 364 fr. 80, soit 4'504 fr. 80, + 8% de TVA, par 360 fr.
40).
- En définitive, le recours doit être admis et la décision du 14
octobre 2011 réformée en ce sens que l’indemnité allouée au recourant
s'élève à 4'865 fr. 20, TVA et débours compris.
Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913;
Pra 2008, n° 46). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me
Q.________ est fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
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312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office, par 486 fr.
(art. 422 al. 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
Le Juge de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme la décision du 14 octobre 2011 en ce sens que
l'indemnité due à Q.________ pour son mandat d'office est fixée
à 4'865 fr. 20, TVA et débours compris.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée à Q.________ pour la procédure de recours.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs),
ainsi que l'indemnité allouée à Q.________ pour la procédure de
recours, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :