TRIBUNAL CANTONAL
525
PE11.011617-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Petit
Art. 30 et 56 ss CPP
Statuant sur les demandes de récusation de l’ensemble des
membres des autorités judiciaires ainsi que les recours dirigés contre
l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 11 juillet
2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans
la cause n° PE11.011617-STL, déposés le 22 juillet 2017 par C.________
et P., la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En raison de diverses publications sur des sites Internet
dirigées contre lui, l’avocat N. a déposé des plaintes pénales les
16 juin 2011,
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7 septembre 2011, 21 mars 2012, 16 mai 2013, 24 mai 2013, 9 décembre
2013,
16 décembre 2013, 25 avril 2014 et 30 mai 2014 contre C.________ et/ou
P..
b) Le 18 juillet 2011, le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction
pénale, sous référence PE11.011617, à l’encontre de C.__________ et
P.__________ pour calomnie et infraction à la LCD (loi fédérale du 19
décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241).
c) Par ordonnance du 8 novembre 2012, le Procureur a joint à
l’enquête PE11.011617 les enquêtes PE11.015055 et PE12.006737
instruites contre C.__________ et P.__________ pour calomnie, diffamation,
menaces, contrainte et infraction à la LCD.
d) Par ordonnance pénale du 24 octobre 2016, le Ministère
public a condamné C. pour infraction à la LCD et délit manqué de
contrainte, à raison des faits à l’origine des plaintes des 7 septembre 2011
et 21 mars 2012. Le prévenu y a fait opposition en date du 4 novembre
Le 24 octobre 2016, le Ministère public a également rendu une
ordonnance de classement s’agissant des faits à l’origine des autres
plaintes de N.. Le plaignant a recouru au Tribunal cantonal contre
cette ordonnance en date du 10 novembre 2016. Par arrêt du 9 février
2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé
l’ordonnance de classement précitée en tant qu’elle portait sur les faits
décrits dans la plainte pénale du 30 mai 2014. C. a recouru contre
cet arrêt auprès du Tribunal fédéral le 24 avril 2017. Par arrêt
6B_501/2017 du 24 juin 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours formé par C.________.
B.Par ordonnance du 11 juillet 2017, le Ministère public a
ordonné la disjonction des faits décrits dans la plainte du 30 mai 2014, qui
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seront repris dans le cadre d’une enquête distincte, pour le motif que
ceux-ci sont susceptibles de donner lieu à une instruction qui ne pourra
pas être achevée avant que la prescription n’atteigne les faits à l’origine
des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012, pour partie déjà
prescrits.
C.a) Par acte du 22 juillet 2017, posté le 24, C.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a en
outre requis la « récusation de l’ensemble des membres des autorités
judiciaires », l’annulation de l’arrêt du 9 février 2017 de la Chambre des
recours pénale, subsidiairement « l’ouverture d’enquêtes pénales et
administrative (sic) » à l’encontre des trois juges ayant rendu cet arrêt,
plus subsidiairement la « destitution immédiate » de ces trois magistrats.
Par courrier du 24 juillet 2017, C.________ a fourni une nouvelle
version de son recours, censée remplacer l’acte du 22 juillet 2017. Daté
du 24 juillet 2017, cet acte contient des conclusions identiques aux
précédentes.
b) Par acte du 22 juillet 2017, P.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance
du 11 juillet 2017 du Ministère public, en concluant implicitement à son
annulation. Il a en outre requis la « récusation de l’ensemble des membres
des autorités judiciaires », l’annulation de l’arrêt du 9 février 2017 de la
Chambre des recours pénale, subsidiairement « l’ouverture d’enquêtes
pénales et administrative (sic) » à l’encontre des trois juges ayant rendu
cet arrêt, plus subsidiairement la « destitution immédiate » de ces trois
magistrats.
E n d r o i t :
I.Demandes de récusation
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1.C.________ et P.________ requièrent « la récusation de
l’ensemble des membres des autorités judiciaires », ce qui inclut
manifestement les membres de la Cour de céans.
1.1L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à
l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou
du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont
de nature à le rendre suspect de prévention.
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les
motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes
(TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les
art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée;
ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du
21 mai 2013 consid. 2.1).
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5 -
1.2Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation;
les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel
lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la
jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure
pénale suisse, qui garde toute sa pertinence, on peut néanmoins admettre
que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-
même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même
que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de
procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid.
1; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2; TF 1B_41/2009 du 9
mars 2009 consid. 2; CREP 13 juin 2017/387 consid. 1.2.1; CREP 1
er
juin
2017/364 consid. 1.2).
1.3En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même
sur ces requêtes de récusation, celles-ci étant manifestement mal
fondées, voire abusives, pour les raisons qui suivent.
Dans les années 2000, le Tribunal d’accusation du Tribunal
cantonal vaudois avait déjà qualifié d’abusifs les procédés de C.__________
consistant à multiplier, sans aucun motif, les requêtes de récusation à
l’encontre de l’ensemble des magistrats vaudois, à seule fin de paralyser
l’appareil judiciaire (cf. TACC, 6 octobre 2005, 730 à 742, et les références
citées). Dans un arrêt du 22 décembre 2015 (n° 859), la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable une
demande de récusation – manifestement mal fondée et abusive –
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6 -
présentée le 13 novembre 2015 notamment par P._________ à l’encontre
de l’ensemble des magistrats vaudois. Il est relevé dans cet arrêt (cf.
consid. 3.2) que plusieurs requêtes déposées pour des motifs similaires
ont été rejetées par décisions de la Chambre des recours pénale (CREP 12
février 2015/113 et CREP 23 mars 2015/193), confirmées par le Tribunal
fédéral (TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015 et TF 1B_183/2015 du 27 mai
2015). Dans un arrêt du 12 octobre 2016 (n° 678), la Chambre des recours
pénale a rejeté dans la mesure où elle était recevable une demande de
récusation déposée le 5 octobre 2016 par C._________ à l’encontre du
Procureur général et de l’ensemble des magistrats vaudois. Elle a en outre
relevé qu’en multipliant, sans aucun intérêt légitime, des requêtes de
récusation vouées à l’échec, l’intéressé compliquait inutilement le cours
de la procédure pénale, d’une manière contraire au principe de la bonne
foi et à l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP). Aussi
C.__________ a-t-il été rendu attentif au fait qu’il ne serait pas entré en
matière sur une nouvelle requête de récusation comportant des griefs
identiques (cf. consid. 3). Par arrêt du 22 mai 2017 (n° 348), la Chambre
des recours pénale a déclaré irrecevable une demande de récusation –
manifestement mal fondée et abusive – présentée les 8 et 15 mai 2017
par C.__________ à l’encontre de l’ensemble des magistrats vaudois, à
l’appui de laquelle aucun grief précis n’était articulé, sinon l’appartenance
des personnes visées à la magistrature vaudoise. Enfin, par arrêt du 1
er
juin 2017 (n° 364), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable
une demande de récusation – également manifestement mal fondée et
abusive – déposée le 22 mai 2017 par C.________ à l’encontre de
l’ensemble des magistrats vaudois, décision confirmée par le Tribunal
fédéral (TF 1B_484/2016 du 11 janvier 2017).
En l’occurrence, revenant sur l’arrêt rendu le 9 février 2017
par la Chambre des recours pénale, C.________ et P.________ font grief aux
magistrats qui ont rendu cet arrêt d’avoir violé le CPP « en accordant à
N.________ le droit de déposer un recours hors délai », ce « dans le seul but
d’offrir à N.________ la possibilité de poursuivre son harcèlement au travers
de ses plaintes ». Se rapportant à une affaire définitivement jugée par la
juridiction de recours normalement compétente – l’arrêt du 9 février 2017
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rendu par la Chambre des recours pénale étant désormais définitif suite à
l’arrêt 6B_501/2017 rendu le 24 juin 2017 par la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral –, ce grief ne saurait constituer un motif de récusation
pertinent, la procédure de récusation ne devant pas être utilisée pour
corriger des erreurs prétendument commises par le juge, en procédure ou
sur le fond (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 115 Ia 400 consid. 3b, JdT 1990
I 559). Pour le surplus, les requérants n’apportent, une fois de plus, aucun
élément propre à étayer leurs allégations selon lesquelles « les magistrats
du Tribunal cantonal vaudois » pratiqueraient « le crime judiciaire en
bande organisée », ni parviennent à rendre plausible que « l’appareil
judiciaire suisse actuel » ne saurait mériter « une quelconque confiance ».
1.4En définitive, les demandes de récusation présentées le 22
juillet 2017 par C.________ et P.________, manifestement infondées et
abusives, doivent être rejetées.
II.Recours contre l’ordonnance de disjonction
1.1Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est
susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut
être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
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1.2Interjetés dans le délai légal auprès de l'autorité compétente
par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les
recours sont recevables à cet égard.
1.3Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que
le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396
al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Dans le cas d’espèce, C.________ et P.________ ne font valoir
aucun grief sérieux à l’encontre de la disjonction de procédures pénales
ordonnée le 11 juillet 2017 par le Ministère public. L’acte de recours de
P.________ ne contient à strictement parler aucun grief à cet égard (P.
233), tandis que C.________ se borne à déclarer dans ses écritures qu’« il
n’y (sic) aucune motivation valable pour ordonner soudainement [la]
disjonction » (P. 232 et 232/1).
Il paraît ainsi douteux que les actes déposés par les recourants
satisfassent aux exigences de l’art. 385 CPP. Cette question peut toutefois
rester indécise dans la mesure où leurs recours, supposés recevables,
doivent dans tous les cas être rejetés sur le fond pour les motifs qui
suivent.
2.1Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans le but d'économie de procédure, mais aussi dans
celui de prévenir des décisions contradictoires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2;
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Moreillon et al., Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd.
Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 7 décembre 2016/828).
La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et
objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure,
respectivement à éviter un retard inutile. A titre d'exemple, la doctrine
cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions
poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient
justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références
citées; Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 30 janvier
2015/74; CREP 7 décembre 2016/828).
Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs
sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne
doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application
du principe de l'équité du procès garanti à l'article 6 § 1 CEDH (ATF 116 la
305, JdT 1992 IV 63; Moreillon et al., op. cit., n. 3 ad art. 30 CPP).
2.2En l’espèce, la disjonction sert à garantir la rapidité de la
procédure, respectivement à éviter un retard inutile, en particulier
s’agissant des faits décrits dans l’ordonnance pénale du 24 octobre 2016.
Ces faits, qui sont à l’origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21
mars 2012, sont suffisamment instruits pour faire l’objet d’une décision.
Par ailleurs, la disjonction tient compte de la prescription imminente de
certaines des infractions poursuivies. Il s’impose en effet d’instruire dans
le cadre d’une enquête distincte les faits particulièrement touffus de la
plainte du 30 mai 2014, dont l’instruction ne pourra vraisemblablement
pas être achevée avant que la prescription n’atteigne les faits à l’origine
des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012 qui ne seraient pas
déjà prescrits.
Fondée sur des motifs concrets et objectifs, la disjonction
ordonnée par le Ministère public ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
-
10 -
3.Vu ce qui précède, les recours de C.________ et P.,
manifestement mal fondés, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont
recevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance
de disjonction de procédures pénales du 11 juillet 2017 doit être
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des requérants et recourants, qui
succombent (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP), par moitié chacun, et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les demandes de récusation déposées le 22 juillet 2017 par
C. et P.________ sont rejetées.
II. Les recours de C.________ et P.________ sont rejetés dans la
mesure où ils sont recevables.
III. L’ordonnance de disjonction de procédures pénales du 11
juillet 2017 est confirmée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de C.________ et
P.________, par moitié chacun et solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
11 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-C.,
-P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :