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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011516-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.011516-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne à la suite du décès de F.________
survenu le 15 juillet 2011 à son domicile de [...], d'office et sur plainte de
H.,
vu l'ordonnance du 16 mars 2012, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale,
vu le recours interjeté le 5 avril 2012 par H. contre
cette décision,
vu l'avis du 18 avril 2012, par lequel la cour de céans a invité
le Procureur à se déterminer sur le recours déposé,
vu le courrier du 19 avril 2012, par lequel ce dernier s'est
référé intégralement aux considérants de l'ordonnance de classement,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le 15 juillet 2011, vers 12h20, F., âgée de
près de 76 ans, se trouvait à table, dans sa cuisine, accompagnée de son
aide infirmière, Q.,
qu'après que F.________ eut pris, comme d'habitude, sa
médication anxiolytique, Q.________ lui a donné à manger, comme chaque
vendredi, une fondue au fromage qu'elle venait de préparer,
que pendant le repas, après avoir pris une sixième ou
septième bouchée de pain, F.________ a commencé à s'étouffer,
que Q.________ lui a tapoté le dos, lui a donné un peu d'eau, lui
a retiré son dentier et a introduit ses doigts dans la bouche de la victime
pour tenter d'extraire le morceau de pain que celle-ci n'arrivait
manifestement pas à avaler,
que voyant que sa démarche était inutile et que F.________
continuait à suffoquer, Q.________ s'est placée derrière elle, lui a passé les
bras autour du thorax et a serré en tirant fortement contre elle à plusieurs
reprises dans le but de la faire expectorer,
que n'y parvenant pas, affolée, Q.________ s'est précipitée à
l'étage inférieur de l'immeuble pour faire appel à la gouvernante,
C.K.,
que les deux femmes ont regagné l'appartement de F.,
qu'elles ont alors constaté que cette dernière était allongé au
sol, sur le ventre, la tête sur le côté, et que du sang était répandu à la
hauteur de son visage,
que C.K.________ a immédiatement composé le 144, tandis que
Q., sur demande de la gouvernante, est allée chercher le mari de
cette dernière, B.K., à l'étage inférieur,
qu'à leur arrivée dans la cuisine, tous deux ont suivi les
indications données téléphoniquement à C.K.________ par les intervenants
du service des urgences médicales, consistant d'abord à tourner la victime
sur le dos, puis à lui prodiguer un massage cardiaque,
que voyant que Q.________ était paniquée, C.K.________ lui a
donné le téléphone et a pris sa place,
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que C.K.________ a effectué le massage cardiaque jusqu'à
l'arrivée des secours quelque dix minutes plus tard,
que ceux-ci ont poursuivi la tentative de réanimation de
F., sans succès,
que cette dernière est décédée à 13h30;
attendu que ces faits, non contestés par la recourante,
s'appuient principalement sur les déclarations de Q., entendue en
qualité de personne appelée à donner des renseignements (P. 14, p. 6; PV
aud. 1),
qu'il n'y a pas de raison de s'écarter de la version donnée par
cette dernière, corroborée partiellement par C.K.________ et B.K.________
(P. 14, pp. 5 s.; PV aud. 2 et 3);
attendu que le 14 octobre 2011, H., fille de la défunte,
a déposé plainte pénale contre inconnu "pour homicide par négligence,
mais aussi pour toute autre infraction que pourrait révéler l'enquête" (P.
15/1);
attendu que, sur la base de l'autopsie médico-légale et des
analyses toxicologiques, les experts du Centre universitaire romand de
médecine légale (CURML) ont, dans leur rapport du 28 novembre 2011,
conclu que le décès de F. était consécutif à une asphyxie par
obstruction des voies respiratoires par un bol alimentaire (P. 18, p. 24),
que les experts ont précisé que la médication psychotrope de
la victime ainsi que la démence dont celle-ci était affectée ont pu jouer un
rôle dans l'enchaînement fatal, notamment en diminuant le réflexe de la
toux et en favorisant des troubles de la déglutition,
qu'ils n'ont pas mis en évidence d'éléments parlant en faveur
de l'intervention d'un tiers;
attendu que par ordonnance du 16 mars 2012, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la
procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP,
qu'il a considéré que le personnel de maison n'avait pas fait
preuve d'omission ou de négligence coupable,
qu'en ce qui concerne plus particulièrement Q.________, il a
relevé qu'elle n'avait pas de raison de penser que l'absorption d'un
morceau de pain de 3,5 x 3,5 x 3 cm – qui, selon le rapport d'autopsie,
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aurait été retiré des voies respiratoires de F.________ – présenterait un
danger pour cette dernière, malgré les troubles dont souffrait la victime et
qui étaient connus de l'aide infirmière,
que rien ne pouvait donner à penser à Q.________ que le
morceau de pain en question n'allait être qu'imparfaitement mâché par
F.________ avant que celle-ci ne tente de le déglutir,
qu'enfin, l'aide infirmière avait pris les mesures commandées
par les circonstances en portant d'abord secours à la victime, puis en
faisant appel à une aide externe,
que, par acte du 5 avril 2012, H.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministère public pour la mise en œuvre d'un complément
d'instruction,
qu'invité à se déterminer, le Ministère public s'est référé aux
considérants de son ordonnance de classement,
qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)
ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que
l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé
en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456),
que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue,
qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient en principe pas de procéder à leur appréciation
(Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
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Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP, p. 2208 et les réf. cit.),
que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP –
qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement,
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui
s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public
doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon,
même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque
solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP;
Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 137
IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123);
attendu que H.________ fait valoir que Q.________ avait une
position de garante à l'endroit de F.________ et qu'elle aurait fait preuve de
négligence au sens de l'art. 12 CP,
que se rend coupable d'homicide par négligence au sens de
l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne,
que cette infraction peut être réalisée par omission, lorsque
l'auteur aurait pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa
situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission
apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement
actif (ATF 117 IV 130 c. 2a),
qu'une omission n'est punissable que si l'auteur se trouvait
dans une position de garant d'où l'on déduit son devoir juridique d'agir
(ATF 122 IV 17 c. 2b/aa; ATF 122 IV 63 c. 2a/aa),
que selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte,
que la négligence suppose tout d'abord que l'auteur ait violé
les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible,
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que pour déterminer le contenu et l'étendue des devoirs de la
prudence, on prend en compte les connaissances et les capacités de la
personne concernée,
qu'un comportement viole ces devoirs lorsque l'auteur, au
moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a
simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 34 c.
2a; ATF 121 IV 207 c. 2a),
que l'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose
encore l'existence d'un rapport de causalité entre le comportement de
l'auteur et la mort de la victime,
que cette exigence n'est remplie que si la violation fautive des
devoirs de la prudence est à la fois la cause naturelle et la cause adéquate
de la mort,
que la question de la causalité ne se pose pas de la même
manière selon que l'infraction résulte d'un comportement positif ou d'une
omission,
que dans ce dernier cas, il faut procéder par hypothèse et se
demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du
résultat qui s'est produit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2010, n. 50-51 ad art. 117 CP),
qu'enfin, la violation du devoir de prudence doit être fautive,
c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un
manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1),
qu'en l'espèce, sur la base des éléments au dossier,
C.K.________ et B.K.________ peuvent être mis hors de cause, ce que semble
également admettre H.,
qu'en ce qui concerne Q., la recourante lui reproche
tout d'abord d'avoir donné à manger de la fondue à F., compte
tenu de ses problèmes de déglutition,
que cet argument tombe à faux, dans la mesure où il ressort
des déclarations concordantes de Q. (PV aud. 1, p. 2 in fine) et
C.K.________ (P. 14, p. 6 in initio) que la victime mangeait de la fondue tous
les vendredis et ce, sans aucun problème particulier,
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que la recourante reproche ensuite à l'aide infirmière d'avoir
donné à sa mère un morceau de pain de 3,5 x 3,5 x 3 cm,
qu'elle se fonde à cet égard sur le rapport d'autopsie,
qu'il subsiste toutefois des doutes sur la question de savoir si
Q.________ a effectivement préparé une bouchée de pain si grosse,
qu'en effet, les auteurs du rapport d'autopsie parlent d'un seul
"fragment de pain-fromage retiré des voies respiratoires de F.________ par
les secouristes" et qui leur aurait été transmis (P. 18, p. 24), alors que le
procès-verbal de levée de corps fait état de trois restes de pain (cf. P. 12
et la dernière photographie annexée) qui, selon le procès-verbal des
opérations, ont tous été transmis au CURML en même temps que le corps
de la défunte,
qu'il est dès lors impossible de dire si les trois morceaux de
pain extraits de la gorge de F.________ par le médecin du SMUR n'en
formaient en réalité qu'un seul de la dimension retenue par les experts, ce
que paraissent retenir ces derniers en qualifiant le fragment de pain
examiné d'"amalgame alimentaire peu mâché" (P. 18, p. 24),
que cette question peut toutefois être laissée ouverte, car le
recours doit de toute manière être admis pour les motifs qui vont suivre;
attendu que la recourante reproche à Q.________ un
manquement dans les secours qu'elle a portés à F.,
qu'à cet égard, H. a expliqué, lors de sa première
audition par la police, que lorsque F.________ a commencé à s'étouffer, elle
lui a tapoté le dos, lui a donné un peu d'eau, lui a retiré son dentier, a
introduit ses doigt dans la bouche de la victime pour tenter d'extraire le
morceau de pain que celle-ci n'arrivait pas à avaler, puis, voyant que
F.________ continuait à suffoquer, elle s'est placé derrière elle et a effectué
la manœuvre de "Heimlich" (P. 14, p. 6),
que la recourante fait tout d'abord valoir que le fait d'avoir
donné de l'eau à sa mère a aggravé la situation (recours, p. 8),
que bien que Q.________ ne fasse plus mention de ce geste
dans sa seconde audition (PV aud. 1, p. 3), cet élément – qui n'a pas été
repris par le Procureur dans son ordonnance – peut être retenu sur la base
de la photographie annexée au procès-verbal de levée de corps (P. 12),
dans la mesure où parmi les objets présents sur la table de la cuisine,
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figure un verre vide, ce qui correspond aux affirmations de Q.________
selon lesquelles elle aurait donné à la victime "le reste du verre d'eau" (P.
14, p. 6 in fine),
que compte tenu des problèmes de déglutition de la victime,
"en particulier lorsqu'elle avalait du liquide" (PV aud. 3, p. 4), il se pose en
effet la question de savoir s'il y a un lien de causalité entre le fait de lui
avoir donné à boire et le décès,
que la même question se pose s'agissant du comportement de
Q.________ ayant consisté à aller chercher la gouvernante plutôt que
d'appeler les secours, ce d'autant plus que la prénommée admet elle-
même qu'elle n'aurait "peut-être pas dû la (ndlr : F.) laisser seule"
(PV aud. 1, p. 3), étant retenu que le décès est survenu après l'arrivée des
secours (cf. constat de décès annexé à la P. 14),
qu'il appartiendra au Procureur de procéder à un complément
d'instruction sur ces points,
que la recourante reproche ensuite à Q. de n'avoir pas
effectué la manœuvre de "Heimlich" d'une manière adéquate,
que cette dernière a, lors de son audition du 21 juillet 2011,
déclaré aux policiers ce qui suit : "Je lui (ndlr : F.) ai passé les bras
autour du thorax et j'ai resserré en tirant fortement à plusieurs reprises
contre moi, pour tenter de faire sortir ce qui bloquait. Vous me dites que le
nom de cette méthode s'appelle 'Hämlich' (sic), je ne le savais pas" (PV
aud. 1, p. 3),
que cette dernière affirmation apparaît pour le moins étrange,
dans la mesure où, lors de sa précédente déposition écrite, Q. a
spontanément indiqué, sans plus amples explications, avoir pratiqué "la
technique de 'Hämlich' (sic)" (P. 14),
que C.K.________ a déclaré à la police que les gestes que
Q.________ avait "appris par le Dr [...]" consistant "à prendre Madame
F.________ par derrière et à serrer très fort sous la poitrine" n'avaient rien
donné (PV aud. 3, p. 3 in fine),
que Q.________ ne fait, quant à elle, pas état d'éventuelles
instructions qu'elle aurait reçues sur la manière de se comporter dans une
telle situation,
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que partant, l'audition du Dr [...], médecin traitant de
F.________ (PV aud. 1, p. 2), s'avère nécessaire,
qu'en effet, tout en admettant qu'elle avait, en sa qualité
d'aide infirmière, une position de garante à l'endroit de F., tant
que l'enquête n'aura pas permis de déterminer les instructions que
Q. a effectivement reçues et, de manière plus générale, les
normes édictées par l'ordre juridique ou, à défaut, les principes généraux
applicables en la matière aux aides infirmières (ATF 122 IV 17 c. 2b/aa;
ATF 122 IV 145 c. 3b/aa; ATF 121 IV 207 c. 2a), il ne sera pas possible de
se prononcer sur une éventuelle violation par elle de son devoir de
prudence et sur le lien de causalité entre ses agissements (ou son
omission) et le décès de F.,
qu'il faut donc admettre qu'il subsiste des doutes et qu'il
n'apparaît pas possible d'écarter totalement à ce stade la responsabilité
pénale de Q.,
que pour ces motifs, l'ordonnance de classement rendue par le
Procureur doit être annulée en application du principe in dubio pro duriore;
attendu, en outre, qu'il ressort du rapport d'autopsie que le
taux de sertraline (antidépresseur) mesuré dans le sang de la défunte
était supérieur aux valeurs thérapeutiques et se situait dans la zone des
valeurs toxiques (P. 18, pp. 19 et 24),
que si le décès n'est pas dû, selon les experts, à cette toxicité
(P. 18, p. 24), il reste en revanche à déterminer les raisons de cette
(sur)dose et les éventuelles conséquences sur l'état de santé de la victime
au moment du repas, notamment sur ses facultés de déglutition,
qu'il appartiendra au Procureur de procéder à un complément
d'enquête sur ce point;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
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judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 16 mars 2012 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède à un complément d'instruction
dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Peter Schaufelberger, avocat (pour H.________),
-Ministère public central
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et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1