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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010141-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 189, 190, 191 CP, 319 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 27 juin 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.010141-CDT dirigée
contre V..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 juin 2011, X. a déposé plainte contre
V.________, en raison des faits suivants :
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A Rolle, dans son véhicule, la nuit du 18 juin 2011, le
prénommé, qui avait passé la soirée avec la plaignante dans divers
établissements publics où ils ont consommé passablement d’alcool et où il
lui aurait fait ingérer, à son insu, une substance inconnue de type GHB,
aurait profité de l’état de semi conscience de cette dernière pour la
pénétrer vaginalement et analement avec ses doigts et son sexe, ainsi
que pour la contraindre à lui prodiguer une fellation.
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre V.________
pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance.
Lors de ses auditions, le prévenu a contesté les faits. Tout en
admettant avoir eu un rapport sexuel complet avec la plaignante, il a
déclaré que cette dernière, qui était « joyeuse » en raison de sa
consommation d’alcool, était pleinement consentante et consciente de ses
actes.
Les différents témoins entendus en cours d’instruction ont
confirmé que X.________ se trouvait sous l’influence de l’alcool.
L’analyse du prélèvement capillaire de la victime réalisée le 4
décembre 2012 n’a mis en évidence aucune trace de substance de type
GHB.
B.Par ordonnance du 27 juin 2013, approuvée par le Procureur
général le 17 juillet 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre V.________ pour contrainte sexuelle et
actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance (I), a rejeté les requêtes d’indemnité en remboursement
des frais de défense et en réparation du tort moral de V.________ (II et III)
et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris une
indemnité de 6'607 fr., due à son défenseur d’office (IV).
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En substance, le Ministère public a retenu qu’aucun élément
ne permettait, d’une part, de confirmer que le prévenu aurait contraint la
plaignante à subir des actes d’ordre sexuel et, d’autre part, d’attester que
cette dernière aurait été sous l’influence d’une drogue au moment des
faits. Estimant que les versions des parties étaient irrémédiablement
contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’était
propre à confirmer les accusations de la plaignante, la Procureure a décidé
de classer la procédure.
C.Par acte du 31 juillet 2013, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public pour qu’il engage l’accusation.
Par écriture du 19 septembre 2013, la Procureure a déclaré
qu’elle renonçait à se déterminer.
Dans ses déterminations du 7 octobre 2013, V.________ a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
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Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.La recourante considère qu’il existe des soupçons suffisants
pour permettre la mise en accusation du prévenu pour contrainte sexuelle,
viol ou, à tout le moins, actes d’ordre sexuel avec une personne incapable
de discernement ou de résistance.
a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320 CPP). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
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lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro
reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore"
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF
138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186).
b) En matière de contrainte sexuelle, l'art. 189 al. 1 CP (Code
pénal suisse, RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, notamment
en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister l’a contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre
acte d’ordre sexuel. L’art. 190 al. 1 CP relatif au viol sanctionne le
comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en
la mettant hors d’état de résister, a contraint une personne de sexe
féminin à subir l’acte sexuel. Ces deux dispositions supposent les mêmes
moyens et la même situation de contrainte (Dupuis et al., Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 189 CP et les références
citées).
S’agissant de l’art. 191 CP, cette disposition punit les
personnes qui, en connaissance de l’état d’incapacité de discernement et
de résistance de la victime, entendent en profiter pour commettre un acte
d’ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la
victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison
d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (Dupuis
et al., op. cit., n. 2 ad art. 191 CP et les références citées). Est incapable
de résistance la personne qui n’est pas apte à s’opposer à des contacts
sexuels non désirés. L’incapacité de résistance peut être la conséquence
d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue. Cette incapacité
doit être totale. Si l’inaptitude n’est que partielle, par exemple en raison
d’un simple état d’ivresse, et non d’une intoxication grave, la victime n’est
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pas incapable de résistance (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 191 CP et
les références citées).
c) En l’espèce, l’existence d’un rapport sexuel n’est pas
contestée. Toutefois, l’instruction n’a pas pu établir que le prévenu aurait
fait usage d’un moyen de contrainte, et aucune mesure complémentaire
n’est susceptible d’y parvenir. Par conséquent, les préventions de
contrainte sexuelle et de viol ne sauraient être retenues à l’encontre de
V..
S’agissant de la prévention d’actes d’ordre sexuel avec une
personne incapable de discernement ou de résistance, nonobstant le
résultat des analyses du prélèvement capillaire, les différents
témoignages relatifs à l’état de la recourante lors de la nuit en question
sont en revanche édifiants. En effet, toutes les personnes entendues en
cours d’instruction s’accordent à dire que la plaignante avait
passablement bu d’alcool. Par ailleurs, avant de quitter la discothèque, la
plaignante a vomi sur le comptoir du vestiaire, puis est tombée dans les
escaliers, a dû être relevée par un videur et, enfin, a dû être aidée par son
amie pour aller aux toilettes (PV aud. 8, lignes 60 ss). Ces faits ont été
confirmés par l’agent de sécurité (PV aud. 11, lignes 48 ss). Celui-ci a de
surcroît souligné que la recourante n’avait pas un comportement habituel
(PV aud. 11, lignes 72 ss), état qui a également été observé par d’autres
témoins (PV aud. 8, lignes 70 ss; PV aud. 9 ligne 57). Pour sa part, le
prévenu a également déclaré que la plaignante, au moment de sortir du
véhicule pour se placer à l’arrière, ne s’était pas bien sentie et avait vomi
(PV aud. 12, lignes 87 ss), ce qui est révélateur de son état à ce moment
et paraît en tous les cas être en contradiction avec son affirmation selon
laquelle « personne n’était ivre, mais uniquement bien joyeux » (PV aud.
12, lignes 68 ss).
Sur la base de ces éléments, on ne saurait considérer que
X. se trouvait dans un état de simple ivresse. A ce stade de la
procédure, une incapacité de résistance liée à une sévère intoxication à
l’alcool, voire à un autre produit, ne saurait être exclue, si bien qu’une
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condamnation du prévenu sur la base de l’art. 191 CP paraît envisageable.
C’est donc à tort que la Procureure a classé la procédure pénale sur ce
point. Il appartiendra à l’autorité de jugement de déterminer si la victime,
compte tenu de son état, était apte à s’opposer à des contacts sexuels
non désirés.
3.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et
l’ordonnance de classement annulée. Le dossier de la cause est renvoyé
au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans
le sens des considérants qui précédent, puis rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de
V., fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr.
60, seront mis à la charge du prévenu, qui a conclu au rejet du recours et
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité allouée au conseil d’office
de la recourante, fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de
777 fr. 60, sera laissée à la charge de l’Etat.
V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation économique le
permettra.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 27 juin 2013 est annulée et la cause
renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte
pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende
une nouvelle décision.
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III. L’indemnité allouée au conseil d’office de X.________ est fixée à
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.,
sont mis à la charge de ce dernier. L’indemnité allouée au
conseil d’office de la recourante est laissée à la charge de
l’Etat.
VI. V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus que
lorsque sa situation économique le permettra.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Katia Pezuela, avocate (pour X.),
-Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Service de la population, secteur étrangers,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1