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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010036-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeAellen
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a et b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 mai 2013 par A.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 19 avril 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.010036-BDR
dirigée notamment contre B.________ pour lésions corporelles simples et
abus d’autorité.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 19 mai 2011, A., née en 1976, a déposé une
plainte pénale contre B., policier municipal à Lausanne, né en
1964, lui reprochant de l’avoir attrapée par la lanière de son sac alors
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qu’elle circulait en trottinette, sur un trottoir, à Lausanne, de n’avoir pas
respecté sa sphère intime alors qu’il lui parlait trop près de son visage, de
l’avoir fortement attrapée par un bras et entraînée vers une haie derrière
un arrêt de bus, de lui avoir arraché son téléphone portable alors qu’elle
voulait téléphoner à la police, puis de lui avoir sauté dessus et de l’avoir
plaquée au sol, avant de l’attraper par les cheveux – en lui en arrachant
d’ailleurs quelques-uns – et enfin de l’avoir maintenue au sol jusqu’à
l’arrivée d’une patrouille de police (PV aud. 1).
b)B.________ a également déposé plainte contre A.________
pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
empêchement d’accomplir un acte officiel, voies de fait et injure. Selon lui,
le jour des faits, il se trouvait à la hauteur de l’îlot central d’un passage
pour piétons lorsqu’il a vu arriver la plaignante qui circulait à trottinette
sur la route et qui remontait une file de véhicules. Il lui aurait demandé de
se déplacer sur le passage pour piétons, ce qu’elle n’aurait pas fait,
continuant dans sa direction. Il aurait alors dû reculer et la plaignante
l’aurait frôlé, avant de s’arrêter quelques mètres plus loin où il l’aurait
rejointe. Toujours selon les déclarations de B., A. aurait
immédiatement commencé à l’insulter. Il lui aurait demandé de se calmer.
La jeune femme l’aurait alors repoussé au niveau de la poitrine en lui
disant qu’il était dans sa sphère. Pour éviter de faire « un scandale »
devant les nombreux élèves présents sur les lieux, le policier l’aurait alors
entraînée derrière un abri de bus qui se trouvait à proximité. A ce
moment, A.________ aurait téléphoné une première fois à la police. Elle
aurait appelé une seconde fois peu après, tout en continuant à insulter le
policier. Elle aurait encore tenté de procéder à un troisième appel, mais le
policier a expliqué qu’il avait alors tenté de s’emparer du téléphone
portable de l’intéressée. Toutefois, celle-ci l’aurait alors brandi au–dessus
de sa tête et aurait fait un geste en direction du policier. A ce moment, ce
dernier aurait levé un de ses bras en opposition et le contact des deux
membres aurait fait tomber le téléphone. Toujours selon B.________, la
plaignante aurait alors saisi sa trottinette et l’aurait tenue à l’image d’une
batte de base-ball. Se sentant menacé, le policier l’aurait alors amenée au
sol. A terre, la plaignante se serait débattue, le griffant et tentant de le
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mordre. Il l’aurait donc mise sur le ventre et l’aurait maintenue couchée.
Peu après, la plaignante se serait calmée et le prévenu l’aurait assise. Il
l’aurait maintenue dans cette position jusqu’à l’arrivée de trois collègues.
c)En cours d’instruction, le Procureur de l’arrondissement
de Lausanne a entendu les prévenus, qui ont confirmé les termes de leurs
plaintes respectives. Il a également procédé à une audition de
confrontation (PV aud. 2) lors de laquelle la conciliation a échoué. Le 30
janvier 2012, il a entendu les témoins suivants:
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[...] est l’un des trois agents de police arrivés sur les lieux
après l’altercation. Elle a déclaré qu’à son arrivée, A.________
était assise dans l’herbe, maintenue par le bras où l’épaule par
B.. Selon ses déclarations, ce dernier était calme, alors
que l’intéressée gesticulait ; elle était assez confuse et
énervée. Le témoin se souvient que la chasuble de son
collègue était endommagée, mais n’a pas de souvenir
d’éventuelles griffures. Enfin, elle a indiqué que, sur place, le
B. avait parlé du fait que la jeune femme avait levé sa
trottinette pour le frapper (PV aud. 3).
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[...] est le second des trois agents arrivés sur place après
l’altercation. Il a confirmé les propos de sa collègue, en
particulier le fait que B.________ était calme à leur arrivée alors
qu’A.________ était énervée et gesticulait, que la chasuble était
déchirée, mais qu’il n’avait pas constaté de griffure. Il a
également indiqué que le B.________ avait fait mention d’une
trottinette que l’intéressée aurait levée dans sa direction (PV
aud. 4).
-
[...] est le troisième agent qui est intervenu après
l’altercation. Il a confirmé les dires de ses collègues, sous
réserve du fait que, selon lui, A.________ était tout d’abord
calme, avant qu’elle n’apostrophe le B.________. Le témoin a
déclaré qu’il avait constaté des égratignures sur le coude du
sergent (PV aud. 5).
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-
[...] est un témoin qui est arrivé au moment où A.________ était
maintenue à plat ventre dans l’herbe par B.. Selon ses
déclarations, elle se débattait et le sergent lui demandait de se
calmer. Il a expliqué que la prénommée lui aurait demandé
d’appeler la police, car le sergent l’en aurait empêchée. Il a
également déclaré que B. lui avait montré une marque
de morsure à l’avant-bras. Il ne se souvient pas d’avoir
entendu des injures, des menaces ou des invectives, mais il a
constaté un énervement réciproque chez les protagonistes.
Enfin, il n’a pas vu A.________ lever sa trottinette au dessus de
ses épaules et tenter de frapper le policier (PV aud. 6).
Le 20 septembre 2012, le Procureur a encore entendu le
témoin suivant:
-
[...], qui a déclaré qu’elle se trouvait avec des amis à un arrêt
de bus lorsqu’elle avait vu A.________ qui circulait en trottinette
sur le trottoir à une vitesse qu’elle a qualifiée de « normale ».
Elle a expliqué que la prénommée était ensuite passée à côté
d’un policier, lequel l’avait arrêtée en saisissant le sac qu’elle
portait dans son dos. Le policier aurait tout de suite parlé sur
un ton élevé, s’approchant très près du visage de la jeune
femme, qui parlait normalement et qui aurait alors essayé de
l’éloigner en mettant ses propres mains en opposition et en lui
demandant de s’éloigner. Le témoin a ajouté que les deux
protagonistes s’étaient alors mutuellement poussés et qu’à un
certain moment, le sac et la trottinette de la dame étaient
tombés, mais qu’elle avait quitté les lieux à ce moment, car
son bus était arrivé (PV aud. 7).
c)Dans un rapport établi le 20 juin 2011 (P. 6), les trois
agents de la Police municipale de Lausanne intervenus sur place ont
retranscrit les déclarations de B.________ recueillies juste après les faits. Il
est également fait mention du fait qu’au vu de l’état d’excitation
d’A.________, ses déclarations étaient quelque peu floues, mais qu’il en
était tout de même ressorti qu’elle n’avait pas apprécié la façon dont le
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policier lui avait parlé, qu’il s’était approché trop près d’elle, « dans sa
zone d’intimité », qu’elle se serait dès lors sentie agressée et qu’elle
considérait que l’agent lui avait manqué de respect en lui prenant son
natel des mains. Toujours selon le rapport, les deux témoins entendus sur
place, à savoir MM. [...] et [...], ont tous deux expliqué qu’ils n’avaient pas
vu le début de la dispute, mais qu’A.________ s’était montrée très agressive
avec l’agent de police, non coopérante et injurieuse. Enfin, le rapport de
police mentionne que B.________ a été griffé au niveau des bras, alors que
A.________ n’a pas été blessée.
B.a)Par ordonnance du 19 avril 2013, approuvée par le
Procureur général le 24 avril 2013 et notifiée aux parties le 30 avril 2013,
le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de
la procédure pénale dirigée contre B., pour lésions corporelles
simples et abus d’autorité (I) et a laissé les frais de procédure le
concernant à la charge de l’Etat (II).
En substance, il a retenu qu’aucun des témoins entendus en
cours d’enquête n’avait confirmé que B. avait commis un acte
constitutif de lésions corporelles simples ou d’abus d’autorité envers
A.________ et que, lors de l’intervention des renforts policiers, cette
dernière n’avait pas fait état de lésions, ce qui était confirmé par le
rapport de police, étant précisé qu’aucun certificat médical n’avait été
produit.
b)Par ordonnance pénale du 30 avril 2013, le Procureur a
condamné A.________ à une peine de nonante jours-amende, avec sursis
pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant de 30 fr., et à une
amende de
300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement étant de dix jours, pour injure (art. 177 al. 1 CP [Code pénal
suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), empêchement
d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et violation simple des règles
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de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour avoir enfreint l’ar. 27 LCR (Loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).
C.Par acte de son conseil du 13 mai 2013 (P. 39/1), A.________ a
fait recours contre l'ordonnance de classement précitée. Elle a conclu à
son annulation (I) et au renvoi de la cause devant le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (II).
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) En premier lieu, la recourante invoque que le classement
de la procédure violerait le principe "in dubio pro duriore" applicable à ce
stade de la procédure.
b)Selon l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou lorsque les
éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une
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condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être
limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un
renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285, c. 2.5 p. 288).
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction
ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient
de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio
pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore"
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut
également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de
classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c.
3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008
n° 123).
c)En l’espèce, les déclarations de la recourante sont certes
en contradiction avec celles du prévenu. Toutefois, contrairement à ce que
soutient la recourante, ni les déclarations des témoins, ni le rapport de
police ne permettent de fonder un soupçon suffisant sur le fait que le
policier aurait adopté un comportement pénalement répréhensible. En
effet, si l’on reprend les éléments qui pourraient être retenus à charge du
policier selon les éléments au dossier – autre que les déclarations de la
recourante – il apparaît que ni le fait de parler à une distance jugée trop
proche, ni celui d’arrêter une personne en saisissant son sac – si tant est
que ces faits puissent être prouvés –, ni encore celui d’élever la voix ne
sont constitutifs d’une infraction pénale. Pour le surplus, au vu de l’état
d’excitation d’A.________, unanimement décrit par les témoins, le fait que
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le policier ait maîtrisé la jeune femme n’apparaît pas non plus
disproportionné, ce d’autant qu’il a opté pour une position assise dès que
l’intéressée s’est calmée. Enfin, la recourante n’a produit aucun certificat
médical qui attesterait d’une éventuelle blessure et il ressort du rapport
de police qu’A.________ n’a pas été blessée.
En définitive, aucun élément ne permet d'établir que
B.________ se soit rendu coupable de lésions corporelles simples, d’abus
d’autorité ou de toute autre infraction pénale. Au surplus, aucune mesure
d'instruction complémentaire n'apparaît susceptible d’établir un
quelconque soupçon suffisant à l’égard du prévenu. Un acquittement
apparaît donc nettement plus vraisemblable qu’une condamnation et la
décision de classement échappe à la critique.
3.a) En second lieu, la recourante fait valoir que le Ministère
public a rendu une décision arbitraire. Elle prétend que le fait que le
Procureur ait rendu une ordonnance de classement au profit de l’intimé,
alors qu’il a rendu une ordonnance pénale à son encontre, contredirait de
manière choquante le sentiment de justice et d’équité, en violation des
art. 3 CPP et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101).
b)Sur ce point, on relèvera que, comme déjà dit, la décision
de classement concernant B.________ ne prête pas le flanc à la critique.
Concernant les éléments retenus à charge de la recourante et qui ont fait
l’objet de l’ordonnance pénale du 30 avril 2013, il n’appartient pas à la
Cour de céans de se prononcer sur leur pertinence ou de les qualifier. En
tous les cas, rien n’empêche le Ministère public, saisi de plaintes
réciproques de deux antagonistes pour un même complexe de faits, de
classer la procédure dirigée contre l’un des prévenus aux conditions de
l’art. 319 CPP et de clôturer l’instruction dirigée contre l’autre prévenu par
une ordonnance pénale aux conditions de l’art. 352 CPP.
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4.En définitive, l'ordonnance de classement du 19 avril 2013
échappe à la critique et le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Concernant les frais imputables à la défense, il y a lieu de
relever que l’avocat Angelo Ruggiero a été nommé en qualité de
défenseur d’office d’A.________ en sa qualité de prévenue (art. 132 CPP) et
non en tant que conseil juridique gratuit de la prénommée en sa qualité de
partie plaignante (art. 136 CPP). Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une
indemnité dans le cadre de la présente procédure de recours où A.________
n’a agi qu’en qualité de partie plaignante.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge d’A.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour A.)
-Me Odile Pelet, avocate (pour B.)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1