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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009657-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par H.________ contre l'ordonnance de
détention provisoire rendue le 17 janvier 2014 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE11.009657-
JON).
Elle considère:
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E n f a i t :
A.H.________, né en 1992, a été appréhendé le 15 janvier 2014, à
11 h 45, à Lausanne.
Le prévenu fait l’objet de trois instructions pénales (art. 309
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
successivement ouvertes dès le 19 juin 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois, pour diverses infractions contre le
patrimoine (vol, dommages à la propriété et escroquerie d’importance
mineure), ainsi que pour tentative de contrainte, violation de domicile,
infraction à la loi fédérale sur les armes et infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants.
Des infractions postérieures au dernier fait incriminé dans ces
causes sont à l’origine d’une nouvelle instruction, ouverte le 23 octobre
2013 par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
pour vol, brigandage et tentative de brigandage. Par ordonnance du 31
octobre 2013, les causes placées sous l’autorité du Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois ont été jointes, avant d’être confiées au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne par avis de reprise de
cause du 7 janvier 2014, motif pris de ce que l’infraction la plus grave
avait été commise dans l’arrondissement de Lausanne (enquête n°
PE11.009657-JON).
Les faits incriminés sont les suivants :
-en juin 2011, à Lausanne, le prévenu aurait conclu plusieurs
abonnements de téléphonie mobile dans le seul dessein d’obtenir des
téléphones portables gratuits et de les revendre sans payer l’abonnement;
-dans la nuit du 14 au 15 juin 2001, il aurait fait le guet pour
permettre à deux comparses de dérober des consoles de jeux et des DVD
dans un local sis à la route d’Echallens à Goumoëns-la-Ville;
-le 15 juin 2011, il aurait fait le guet pour permettre aux deux
mêmes acolytes de dérober des consoles de jeux et des DVD dans une
ferme sise à Goumoëns-la-Ville;
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-entre le 20 juillet et le 2 août 2012, il aurait pénétré par
effraction dans une buvette à Echichens et emporté de l’argent;
-entre la fin de l’année 2012 et le mois de février 2013, à
Echallens, il aurait vendu environ 60 g de marijuana pour la somme de
1'160 francs :
-entre le 12 et le 13 janvier 2013, il aurait dérobé à un tiers une
somme de 600 fr., ainsi qu’un bon d’achat d’une valeur de 100 fr. à faire
valoir dans un commerce à grande surface;
-le 21 janvier 2013, à Assens, il se serait introduit dans l’école
du village et aurait dérobé divers objets;
-en mai 2013, il aurait vendu environ 20 g de marijuana à
divers écoliers pour le prix de quelque 30 fr. le sachet de 2,7 g;
-le 13 octobre 2013, il aurait dérobé sa bourse de sommelière à
une employée d’un établissement public d’Epalinges;
-le 14 octobre 2013, il aurait sprayé le visage d’une sommelière
d’un établissement lausannois et lui aurait dérobé sa bourse qui contenait
environ 800 francs;
-le même jour, il aurait sprayé le visage d’une sommelière d’un
établissement d’Epalinges et aurait tenté de dérober sa bourse.
Le prévenu a reconnu en particulier les actes incriminés
commis les 13 et 14 octobre 2013. Les investigations sont en cours.
Le prévenu est incarcéré depuis son interpellation.
B.Le 16 janvier 2014, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête
tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de
trois mois. Le Parquet a invoqué les risques de fuite et de réitération que
présenterait le prévenu. Il a ajouté que l’intéressé avait longtemps vécu
sans domicile fixe.
Entendu le 17 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte, le prévenu, comparaissant à sa demande assisté de son
défenseur d’office, a exprimé des regrets pour les actes incriminés, qu’il a
tenté de justifier par le motif qu’il vivait alors dans la rue après qu’il eut
abandonné le domicile familial. Il a toutefois affirmé que sa situation avait
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dorénavant changé en ce sens qu’il travaillait désormais, qu’il était
retourné chez ses parents adoptifs au début du mois de décembre 2013 et
que le contact avec ces derniers était aujourd’hui bon (PV aud, lignes 26-
28 et 47-49).
Par ordonnance du 17 janvier 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 15 avril 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause (III). Tenant les soupçons pesant sur le
prévenu pour suffisants, l'autorité a retenu qu’il existait un risque concret
de réitération, voire de fuite. Elle a en outre estimé qu'aucune mesure de
substitution n'offrait de garanties suffisantes.
C.Le 27 janvier 2014, H.________, représenté par son défenseur
d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa
libération immédiate soit ordonnée et subsidiairement à son annulation, la
cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
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procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible.
b) Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier
en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable
et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV
84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les
arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le
risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF
1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
3.a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas les soupçons
retenus à son encontre, à juste titre; bien plutôt, il admet dans leur grande
majorité les faits incriminés. Il conteste en revanche d’abord le risque de
réitération. Il fait valoir que son casier judiciaire est vierge et que les actes
incriminés auraient été commis durant des périodes bien définies, durant
lesquelles il était à la rue, sans ressources économiques ni encadrement; a
contrario, il n’aurait pas perpétré d’infraction depuis son retour au
domicile de ses parents vers la fin de l’année 2013. Il soutient ainsi que,
dans ce nouveau contexte, le pronostic à poser à son égard ne saurait être
considéré comme très défavorable et que le risque de réitération ne serait
que faible et théorique.
b) Le prévenu fait l’objet d’investigations pénales depuis 2011.
Les faits incriminés sont réputés avoir été commis jusqu’au 14 octobre
2013. La chronologie des infractions retenues révèle une aggravation dans
le mode opératoire, que le Parquet qualifie de «montée en puissance dans
la délinquance» (requête du 16 janvier 2014, p. 3). En effet, les actes
incriminés les plus récents, perpétrés les 13 et 14 octobre 2013,
comportent des atteintes à l’intégrité physique des victimes, par l’usage
d’un spray, d’où les qualifications de brigandage, respectivement de
tentative de brigandage, retenues pour ces infractions. Ces actes
menacent l’ordre public. La durée séparant le retour du prévenu au
domicile de ses parents et son interpellation est trop brève pour en tirer
argument en sa faveur. Partant, le comportement de l’intéressé doit, dans
une certaine mesure au moins, être tenu pour imprévisible. A ceci
s’ajoute, comme le relève le Procureur, que le prévenu n’a pas tenu
compte des mises en garde qui lui avaient été adressées par le magistrat
lors de la phase initiale de l’instruction quant aux conséquences d’une
éventuelle réitération. Il y a donc lieu de craindre que le prévenu
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compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves au sens de la loi.
c) Les conditions légales étant alternatives, et non
cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la
détention provisoire, s’agissant en particulier du risque de fuite (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p.
1460). Il peut cependant être relevé, par surabondance, que ce risque
paraît également réalisé, vu le fait que le prévenu, qui a longtemps vécu à
la rue, a l’habitude de la clandestinité.
d) Pour le reste, le recourant se prévaut du principe de la
proportionnalité. Cette exigence est cependant respectée eu égard au
rapport entre la durée de la détention provisoire déjà subie,
respectivement à subir jusqu’au 15 avril 2014, et la quotité de la peine
privative de liberté dont le prévenu paraît passible, s’agissant d’une
enquête ouverte notamment pour brigandage (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF
132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).
e) Enfin, il apparaît qu’aucune mesure de substitution n'offre
de garanties suffisantes, au regard notamment du risque de réitération
mentionné ci-dessus.
4.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du
prévenu. Au surplus, le terme prévu ne prête pas le flanc à la critique au
vu de l’avancement de l’enquête.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
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défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA,
par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 17 janvier 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
H..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de H. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Hohenauer, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :