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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009051-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.009051-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour vol,
menaces, séquestration et enlèvement subsidiairement contrainte, viol et
infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et
sur plainte de R________ et d'office contre R________ pour infraction grave à
la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 11 juillet 2012, par laquelle le procureur a
rejeté les réquisitions de preuves présentées le 25 mai 2012 par R________
(I), ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R________
pour infraction grave à la LStup (II), ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre E.________ pour vol, menaces, séquestration et
enlèvement subsidiairement contrainte, et viol (III), et laissé les frais liés à
ces points de l'instruction à la charge de l'Etat (IV),
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vu le recours interjeté le 21 juillet 2012 par R________ contre
cette décision,
vu la lettre du 3 décembre 2012, par laquelle le procureur a
fait savoir qu'il n'entendait pas déposer de déterminations dans le délai
imparti à cet effet (art. 390 al. 2 CPP) et qu'il se référait à son ordonnance
du 11 juillet 2012,
vu le mémoire de E.________ du 21 décembre 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il est reproché à E.________ d'avoir, le 13 février
2011, saisi son ex-amie R________, de l'avoir traînée dans le chambre de
l'appartement, ainsi que de l'avoir giflée,
que dans la nuit du 15 au 16 avril 2011, le prévenu aurait
contraint R________ à rester immobile dans son salon pendant plusieurs
heures sous la menace d'un crochet en métal,
que le lendemain matin, il l'aurait forcée à entretenir un
rapport sexuel complet,
qu'il aurait réitéré de tels actes au préjudice de la plaignante
au cours de l'année 2011,
que le prévenu est encore mis en cause pour avoir, le 10 août
2011, pénétré sans droit dans l'appartement de R________ et lui avoir
dérobé des bijoux, ainsi que pour séjour illégal en Suisse,
que R________ est quant à elle soupçonnée d'avoir, dans le
courant de l'année 2011, transporté de la cocaïne d'Espagne en Suisse,
que, le 11 juillet 2012, le procureur a ordonné le classement
de la procédure sur tous ces points, hormis sur le grief de séjour illégal en
Suisse formulé contre E., qui lui a valu d'être mis en accusation de
ce chef, le 12 juillet 2012 (dossier PE11.016975-ARS),
que s'agissant en particulier des menaces, des infractions
contre la liberté et du crime de viol reprochés à E. (ch. 2 de
l'ordonnance de classement), le procureur a considéré que les éléments
n'étaient pas suffisamment concrets pour prononcer la mise en accusation
du prévenu, vu les versions contradictoires des parties, les dépositions
divergentes des témoins et l'absence de toute preuve matérielle,
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que R________ conteste cette décision, son recours tendant
principalement à la mise en accusation de E.________ des chefs de
menaces, séquestration et enlèvement, subsidiairement contrainte, et viol,
et, subsidiairement, à la mise en œuvre d'un complément d'enquête,
que E.________ conclut au rejet du recours;
attendu qu'interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
contre une décision de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que l'art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de la
procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant la mise en accusation n'est
établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont
pas réunis (let. b),
que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP –
qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement,
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui
s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public
doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon,
même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque
solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP; Message du
Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 138 IV 86; ATF
137 IV 219, JT 2012 IV 126; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis
2008 n° 123),
qu'une ordonnance de classement ne peut intervenir qu'en cas
d'impunissabilité claire (ATF 137 IV 219 c. 7.1);
attendu qu'il convient d'examiner en premier lieu si les
atteintes à la liberté dénoncées par la plaignante justifient la mise en
accusation du prévenu,
que la plaignante a expliqué le 7 juin 2011 qu'en rentrant chez
elle le soir du 15 avril 2011, elle avait trouvé dans son appartement le
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prévenu, lequel avait fermé la porte d'entrée avec ses clés en les laissant
sur la serrure,
qu'il l'avait menacée de coups si elle "faisai[t] quelque chose",
lui avait ordonné de s'asseoir au salon et de ne pas bouger, et elle s'était
exécutée,
que la plaignante a indiqué que le prévenu n'arrêtait pas de le
menacer et qu'elle était restée "figée" sur le canapé, n'osant pas prendre
son téléphone ni ses clés pour partir, de peur de recevoir des coups,
qu'elle n'osait ni parler ni bouger, et faisait croire au prévenu,
pour le calmer, qu'ils pourraient se remettre ensemble,
que tout cela avait "duré des heures" (PV aud. 2, p. 2),
que lors de son audition par le procureur le 30 juin 2012, le
plaignante a confirmé ses précédentes déclarations en précisant que le
prévenu avait menacé de la défigurer avec une "sorte de crochet en
métal" (PV aud. 3, p. 2 lignes 60 et 64),
que le 8 juillet 2011, le prévenu a déclaré s'être présenté très
fâché chez la plaignante, lui avoir demandé de s'asseoir et lui avoir dit que
si elle bougeait, elle "aurait un problème" avec lui, voulant savoir pourquoi
elle l'avait blessé quelques jours auparavant,
qu'il a ajouté que si elle ne se respectait pas elle-même, il lui
"ferai[t] des problèmes", qu'il lui ferait la même chose qu'elle lui avait fait,
qu'il l'aurait "blessée avec [s]es doigts" (PV aud. 4, p. 4),
que le 20 janvier 2012, le prévenu a confirmé pour l'essentiel
ce qui précède, et notamment les propos laissant entendre à la plaignante
qu'il entrait dans ses intentions, si elle bougeait, de lui infliger ce qu'elle-
même lui avait fait subir (PV aud. 8, p. 3 in fine et p. 4),
qu'au vu de ce qui précède, il existe des indices suffisants pour
prononcer la mise en accusation de E.________ des chefs de menaces (art.
180 al. 1 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), subsidiairement
contrainte (art. 181 CP),
que s'agissant en particulier de l'infraction de séquestration,
on relève qu'une entrave à la liberté de quelques minutes peut suffire et
qu'il n'est pas nécessaire que la victime se fasse enfermer (Dupuis, Geller,
Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll, Petit Commentaire du Code pénal,
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Bâle 2012, nn. 7-8 ad art. 183 CP, p. 1100, ATF 128 IV 75 c. 2a, SJ 2002 I,
p. 511);
attendu, en ce qui concerne l'accusation de viol, que la
plaignante a expliqué que le prévenu voulait entretenir un rapport sexuel
avec elle, qu'elle n'en avait pas envie, mais que, comme il lui inspirait de
la crainte, elle n'avait pas "osé lui dire non",
qu'après ces faits, il lui avait envoyé des messages d'amour et
de regrets quant à ce qui s'était passé, à quoi elle avait répondu qu'elle
s'était "sentie violée" (PV aud. 3, p. 3),
que le prévenu a admis avoir eu un rapport sexuel avec la
plaignante, non pas toutefois la nuit en question, mais le lendemain matin,
et affirmé que l'intéressée était consentante (PV aud. 4, p. 5; PV aud. 8, p.
4 ligne 110),
que deux amies, à qui la recourante dit s'être confiée après les
faits, ont été entendus comme témoins le 30 mars 2012,
que dans sa déposition, le témoin I.________ n'a pas parlé
spontanément de viol, ne l'évoquant qu'en réponse à une question directe
que lui posait la recourante (PV aud. 9),
que I., rapportant les dires de la victime, a indiqué que
le prévenu avait appliqué du ruban adhésif sur la recourante, qu'il l'avait
tirée dans la cave et qu'il avait utilisé un couteau (PV aud. 9, p. 3),
que le témoin Y. n'a fait allusion à un viol dont la
recourante aurait été victime que lorsqu'elle a été interrogée
expressément à ce sujet,
qu'au dire du témoin, la recourante l'avait appelée le matin
pour lui confier que le viol s'était produit la veille au soir (PV aud. 10, p. 2
lignes 67-68),
qu'il faut certes remarquer que les dépositions de ces témoins
divergent des déclarations un peu confuses de la recourante et qu'aucun
élément technique ne corrobore l'accusation de viol,
que le recourante a toutefois admis avoir par la suite
entretenu avec le prévenu des rapports sexuels consentis (PV aud. 3, p.
3), ce qui suggère que, pour celui incriminé de la nuit du 15 au 16 avril
2011, l'intéressée n'avait effectivement pas donné son consentement,
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qu'en tout état de cause, l'acte sexuel aurait été imposé dans
le prolongement de la scène violente initiée par E., si bien que la
mise en accusation de celui-ci doit également être prononcée du chef de
viol (art. 190 CP), en vertu de l'adage in dubio pro duriore;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée en ce qu'elle classe la procédure pénale dirigée
contre E. pour menaces, séquestration et enlèvement
subsidiairement contrainte, et viol,
que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il engage l'accusation contre
E.________ des chefs précités,
que les indemnités dues à Me Coralie Devaud, conseil juridique
gratuit de R________, et à Me Eric Reynaud, défenseur d'office de
E., sont fixées respectivement à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40,
soit 680 fr. 40, et à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 francs,
que les frais d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et les indemnités
précitées seront laissées à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 11 juillet 2012 en ce qu'elle classe la
procédure pénale dirigée contre E. pour menaces,
séquestration et enlèvement subsidiairement contrainte, et
viol.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il engage l'accusation
contre E.________ des chefs de menaces, séquestration et
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enlèvement subsidiairement contrainte, et viol, en raison des
faits décrits sous chiffre 2 de l'ordonnance.
IV. Fixe à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes) l'indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil
juridique gratuit de R________, et à 486 fr. (quatre cent
huitante-six francs) l'indemnité due à Me Eric Reynaud,
défenseur d'office de E..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que les indemnités dues à Me Coralie Devaud, par 680 fr.
40 (six cent huitante francs et quarante centimes) et à Me Eric
Reynaud, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour R),
-M. Eric Reynaud, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1