351
TRIBUNAL CANTONAL
525
PE11.007305-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.007305-NPE instruite par le
Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.________ pour
abus de confiance, d'office et sur plainte de B.________ SA et de
G.________ SA,
vu la décision du 6 octobre 2011, par laquelle le procureur a
refusé de désigner un défenseur d'office à S.________,
vu le recours interjeté le 14 octobre 2011 par la prénommée
contre cette décision,
vu les déterminations du procureur en charge du dossier du 25
octobre 2011,
vu la lettre du 27 octobre 2011, par laquelle la direction de la
procédure de la Chambre des recours pénale a demandé à la recourante la
-
2 -
production de sa taxation fiscale, ainsi que les acomptes et paiements y
relatifs,
vu la lettre du 8 novembre 2011, par laquelle la recourante a
sollicité la restitution du délai pour produire les pièces requises,
vu la lettre du 11 novembre 2011, par laquelle la direction de
la procédure de la Chambre des recours pénale a informé la recourante
que les conditions d'une restitution de délai n'étaient pas réunies, et lui a
imparti un nouveau délai au 18 novembre 2011 pour produire les
documents demandés,
vu la lettre du 18 novembre 2011 de la recourante et les
pièces qui y sont jointes,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens
de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce -, la , la direction
de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas
des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux
conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55
ad art. 132 CPP),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
-
3 -
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il
est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert
(Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2);
attendu, en l'espèce, que le recourante est mise en cause pour
avoir, alors qu'elle était en arrêt maladie, gardé chez elle des objets
appartenant à son employeur B.________ SA (téléphone portable
professionnel, clés, cartes de visite de contacts et importante
documentation) (P. 4),
-
4 -
qu'en outre, la recourante aurait quitté sans raison son poste
de travail au service de G.________ SA en emportant la recette du jour et sa
bourse de sommelière (P. 6),
qu'elle a admis avoir gardé en sa possession les objets
mentionnés par les lésées dans leur plainte,
qu'elle a précisé que le montant correspondant à la valeur de
tous ces objets avait toutefois été déduit du salaire,
que le contenu de la caisse de G.________ SA constituait son
fonds de caisse personnel (P. 9, pp. 4-5),
que l'affaire ne peut être qualifiée comme étant de peu de
gravité au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, même s'il s'agit d'un cas limite,
que de surcroît, la présente cause a pour toile de fond des
conflits de droit du travail,
que les plaintes émanent en effet de deux anciens employeurs
de la recourante,
que l'un d'eux est assisté d'un avocat dans le litige de droit du
travail,
qu'il a formulé des prétentions civiles dans la présente
procédure (P. 4),
que l'autre employeur, G.________ SA, a saisi le tribunal des
prud'hommes,
que les faits ne sont pas clairement établis,
que dans ces conditions, on ne saurait exiger de la recourante,
qui a fait l'objet d'une perquisition, qu'elle surmonte seule les difficultés de
l'affaire;
attendu, pour le surplus, que la recourante a produit une
attestation du Centre social intercommunal de [...] du 3 novembre 2011,
dont il résulte qu'elle est, depuis le 1
er
août 2011, au bénéfice du revenu
d'insertion, et qu’elle perçoit à ce titre des prestations de l'ordre de 3'500
fr. par mois,
que l'indigence, au demeurant reconnue par le procureur dans
ses déterminations, peut être tenue pour établie,
que la recourante doit donc être mis au bénéfice d'un
défenseur d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP,
-
5 -
que la décision entreprise est réformée en ce sens que la
requête de désignation d'un défenseur d'office à S., en la personne
de Me Tony Donnet-Monay, d’ores et déjà consulté, est admise,
que Me Tony Donnet-Monay est désigné comme défenseur
d'office de la recourante également pour la présente procédure de recours
et son indemnité fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20;
attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision
réformée dans le sens des considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), par 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête de
désignation d'un défenseur d'office à S. en la personne
de Me Tony Donnet-Monay est admise.
III. Désigne Me Tony Donnet-Monay comme défenseur d'office de
S.________ pour la présente procédure de recours et fixe son
indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-
trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
-
6 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1