Criminal appeal against non-entry into the matter dismissed

CREP pe11-006913-224/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer14.06.2011Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ appealed a Lausanne prosecutor’s order refusing to enter into a criminal complaint filed against unknown persons. The appellate chamber held that the appeal was insufficiently reasoned because it did not identify the challenged points or the grounds for a different decision. It nevertheless examined the merits and found that the alleged statements, even if made, did not amount to a criminal offence, so the prosecutor had correctly issued a non-entry order. The appeal was rejected insofar as admissible, the order was confirmed, and CHF 330 in costs were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 396 al. 1 and 385 al. 1-2 CPP; requirements of motivation for a criminal appeal against a non-entry order. The appellant must designate precisely the contested points, state the reasons requiring a different decision, and indicate the evidence relied upon; otherwise the appellate authority may, after expiry of a short cure period, refrain from entering into the matter. A non-entry order under Art. 310 al. 1 let. a CPP is justified where the denunciation or police report shows that the elements of the offence or the conditions for opening criminal proceedings are manifestly absent. Facts that, even if proven, do not fall under criminal law cannot compel the opening of proceedings. Costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 224 PE11.006913-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 juin 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Vu la plainte déposée le 12 mai 2011 par C.________ contre inconnu, vu l’ordonnance du 24 mai 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.006913-AUP), vu le recours interjeté par C.________ contre cette ordonnance, vu le courrier du procureur du 8 juin 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu'C.________ a déposé plainte pénale le 12 mai 2011 contre inconnu, qu'il expose en substance que des personnes le provoquent en disant des choses fausses sur la femme qu'il aime, [...], tel que "il perd [...], il comprend", " [...] hat einen Freund" ou " [...] ist Schwanger",

  • 2 - que le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que l'écoute des enregistrements audio produits par le plaignant ne permettaient pas d'identifier d'autres éléments que l'annonce distincte des stations du M2 et le bruit ambiant régnant dans le métro et que tout indiquait dès lors que ce dernier entendait des voix, qu'il a ajouté que même si ces voix avaient un auteur, les propos ne seraient constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'C.________ conteste cette décision, qu'il soutient qu'à cause des provocations subies, il a eu des pensées suicidaires qui ont conduit les psychiatres à l'hospitaliser du 17 au 25 mai 2011 et qu'il aurait ainsi subi des "blessures involontaires"; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a ), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas les points de la décision qu'il attaque, ni les motifs qui commandent une autre décision, invoquant d'autres faits que ceux évoqués dans la plainte pénale, que le tribunal de céans renonce toutefois à renvoyer le mémoire au recourant afin qu'il le complète étant donné qu'à supposer qu'il soit recevable, le recours devrait de toute évidence être rejeté, qu'en effet, en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il

  • 3 - ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, force est de constater que les faits dont se plaint le recourant ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, qu'en effet, même si des personnes avaient réellement dit au recourant les phrases qui figurent dans la plainte, cela ne relève aucunement du droit pénal, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'C.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

criminal complaintnon-entry into the matterappeal admissibilitymotivation requirementscosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal met the CPP motivation requirements

Extrahierter Entscheid

The appeal did not specify which parts of the decision were challenged or why a different decision was warranted, so it was deficiently reasoned.

Extrahierte Begründung

Under Arts. 396(1) and 385(1)-(2) CCP, the appellant must identify the contested points, reasons for a different outcome, and evidence; this was not done.

Kernrechtsfrage

Whether the prosecutor correctly refused to enter into the matter

Extrahierter Entscheid

Yes. The reported facts did not manifestly constitute a criminal offence, so a non-entry order was justified.

Extrahierte Begründung

Even if the alleged statements were made, they did not fall within criminal law; therefore the conditions of Art. 310(1)(a) CCP were met.

Kernrechtsfrage

Allocation of appellate costs

Extrahierter Entscheid

The costs of CHF 330 were charged to the appellant, who lost the appeal.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome under Art. 428(1) CCP and the applicable fee tariff.

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