2 -
qu'elle explique avoir sollicité de O.________ un tatouage des
sourcils, pour le prix de 650 fr.,
que la plaignante reproche en substance à la prévenue d'avoir
mal effectué le tatouage, les sourcils n'étant pas identiques,
que le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,
considérant que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient
manifestement pas réunis et que le litige relevait exclusivement de la
procédure civile,
que L.________ a, par acte du 27 mai 2011, déclaré recourir,
qu'elle n'a toutefois pas contesté que le litige la divisant
d'avec O.________ était de nature civile,
qu'elle semble plutôt faire valoir ses prétentions civiles en
restitution du montant payé à la prévenue, déclarant penser que le
Tribunal cantonal était compétent pour trancher ses prétentions,
que le Président de la Chambre des recours pénale a dès lors
adressé un courrier le 14 juin 2011 à l'intéressée, lui indiquant que la cour
de céans observait qu'elle ne contestait pas que le litige était de nature
civile et que la compétence pour examiner ses prétentions en restitution
du montant payé relevait du Juge de paix du district d'Yverdon, qu'il lui
était loisible de saisir directement,
qu'elle a également été informée que, faute d'avis contraire
d'ici au 24 juin 2011, la cour de céans ne traiterait pas son recours, la
cause étant rayée du rôle sans frais,
qu'elle a, en outre, été rendue attentive au fait que dans le cas
contraire et si le recours devait être rejeté, des frais pouvaient être mis à
sa charge,
que L.________ n'a pas répondu à ce courrier dans le délai
imparti,
qu'il convient dès lors de considérer que la prénommée a
adhéré à l'issue proposée par le Président de la Chambre des recours
pénale dans ce courrier,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais.
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.