351
TRIBUNAL CANTONAL
287
PE11.006454-SJI/PE11.005326-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 130, 132, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par B.________ contre l'ordonnance rendue le
27 juin 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
pour voies de fait et menaces contre B.________ suite à la plainte du 28
-
2 -
janvier 2011 de son ex-épouse, J.________ (P. 6). Elle reproche au prévenu
de l'avoir saisi au cou à deux reprises et de l'avoir menacée de mort entre
le 2 et le 3 novembre 2010 (enquête n° PE11.005326-SJI).
b) Le 4 avril 2011, J.________ a en outre déposé plainte pénale
contre B.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, pour
avoir, le 1
er
avril 2011, à Lausanne, emmené avec lui le chien d’J.,
qui se trouvait chez [...] (enquête n° PE11.006454-SJI).
B.a) Par courrier de son conseil du 23 juin 2010 (P. 10),
B. a sollicité la désignation de l’avocat Christophe Tafelmacher en
qualité de défenseur d’office dans les deux enquêtes dirigées contre lui
sur plainte d’J..
b) Par ordonnance du 27 juin 2011, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un
défenseur d’office à B. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (II). Il a considéré que l’on ne se trouvait pas dans un cas de
défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP et que les conditions pour
qu'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP puisse être
ordonnée n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce.
C.Par acte du 1
er
juillet 2011, B., représenté par l’avocat
Christophe Tafelmacher, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête
de désignation d’un défenseur d’office à B. est acceptée, l’avocat
Christophe Tafelmacher étant nommé en qualité de défenseur d’office, et
subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère
public pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
E n d r o i t :
-
3 -
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office
(art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11
ad art. 132 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
dans le délai légal, contre une décision du ministère public, par le prévenu
qui a qualité pour recourir et qu'il satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des
cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la
procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
-
4 -
b) Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010, c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le
prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf.
art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au
vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi
pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée
au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que
le Ministère public requiert (Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF
120 Ia 43).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF
1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123
I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb et les arrêts cités). Le degré de
complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur
d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et,
inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas
de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37
ad art. 132 CPP).
-
5 -
c) Une personne est indigente (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP)
lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais
du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille
(ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts
cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est
indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation
financière au moment du dépôt de la demande, soit d’une part ses
revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a; ATF 120 Ia 179 c. 3a; ATF 119 Ia
11 c. 3a et 5) – ainsi que, le cas échéant, celles des personnes qui ont à
son égard une obligation d’entretien, notamment en vertu d'un devoir
d'assistance de la famille (ATF 127 I 202 c. 3c) – et, d’autre part, ses
charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des
poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts
cités; Harari/Aliberti, op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP). Il incombe à celui qui
demande l’assistance judiciaire de fournir des pièces renseignant sur ses
revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins
élémentaires actuels (ATF 125 IV 161 c. 4a).
3.a) En l’espèce, le recourant fait d’abord valoir que,
contrairement à ce que retient la décision attaquée, son indigence est
établie, dès lors que le rapport de renseignements généraux établi le 24
mars 2011 par la police de Lausanne (P. 5) indique qu’il bénéficie du RI et
qu’il a 420'000 fr. de dettes. Il soutient ensuite qu’au vu des faits qui lui
sont reprochés, il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an
(art. 130 let. b CPP), ce qui fonde un cas de défense obligatoire et implique
l’assistance d’un défenseur d’office. Il fait valoir qu'il lui est en effet
reproché d’avoir saisi au cou J.________ à deux reprises, et X.________,
entendue comme témoin, a affirmé que le prévenu avait tenu sa fille
« fortement par le cou et l’a[vait] secouée» (PV aud. 3, p. 3; P. 9, p. 2
enquête n° PE11.005326-SJI). Il considère qu'il y aurait dès lors un risque
sérieux qu'on lui reproche d’avoir mis en danger la vie d’autrui au sens de
l’art. 129 CP, dès lors qu’en cas de strangulation, le Tribunal fédéral admet
de jurisprudence constante qu’il y a un danger de mort (TF 6S.40/2004 du
6 avril 2004 c. 2). Subsidiairement, le recourant estime que l’assistance
-
6 -
d’un défenseur est également justifiée pour sauvegarder ses intérêts au
sens des art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP. Le cas ne serait en effet pas
de peu de gravité et la qualification des faits est d'une complexité que le
prévenu ne saurait maîtriser seul.
b) Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’apparaît
pas, sur le vu du dossier et notamment des déclarations du témoin
X.________, que le recourant s’expose à être condamné pour mise en
danger la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, une strangulation
susceptible d’entraîner la mort par réflexe cardio-inhibiteur ou par
asphyxie n’étant nullement établie en l’espèce. Comme cela ressort
d’ailleurs de la décision attaquée, le recourant n’est poursuivi que pour
voies de fait, vol, subsidiairement appropriation illégitime, et menaces. Au
vu des circonstances particulières objectives du cas, il ne saurait encourir
une peine privative de liberté de plus d’un an (cf. art. 130 let. b CPP), et il
est même douteux qu’il soit concrètement passible d’une peine privative
de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120
jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (cf.
art. 132 al. 3 CPP). En tous les cas, la cause ne présente manifestement,
sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le recourant seul ne
pourrait surmonter, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaît
pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
4.Les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas remplies, la
décision attaquée échappe à la critique. Manifestement mal fondé, le
recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de B..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
8 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1