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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006405-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 juin 2011 par A.________ et
C.SÀRL contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le
14 juin 2011 par le Ministère public central, Division entraide, criminalité
économique et informatique dans la cause n° PE11.006405-YGL.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 31 mars 2011, les sociétés A. et C.________Sàrl ont
déposé plainte contre les administrateurs et les organes de révision de la
société T.________SA, tombée en faillite le 24 juin 2008.
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En substance, elles ont allégué les faits suivants.
Le 12 décembre 2001, A.________ a introduit deux requêtes
d'arbitrage, l'une contre la société [...] SA, devenue par la suite
T.SA, l'autre contre X. personnellement, pour une somme
de 2'240'000 USD.
Malgré la procédure arbitrale engagée, laquelle aurait
finalement abouti à la condamnation de T.SA aux sommes
finalement colloquées dans la faillite, les administrateurs de cette société
n'auraient créé aucune provision et auraient dissimulé l'existence de la
procédure à l'organe de révision jusqu'en été 2005.
En outre, tout en sachant qu'une condamnation allait être
prononcée, les administrateurs de T.SA, en particulier E. et
X. auraient gardé ladite société en vie, afin d'en retirer le
maximum de bénéfice, alors qu'ils auraient dû déposer le bilan en 2002
déjà. Ils auraient également préparé la faillite, en vidant ladite société de
ses actifs, notamment en transférant tous les droits sur la marque [...],
sous laquelle T.________SA produisait et vendait ses produits, à une société
étrangère, appartenant aux mêmes personnes, avec un droit exclusif
d'exploitation. Par ailleurs, les organes de révision, tout en ayant
connaissance de la procédure en cours, n'auraient exigé aucune
information complémentaire, ni la moindre provision, en vue d'une
éventuelle condamnation.
Enfin, des avantages auraient été accordés à certains
créanciers, dans la mesure où des créances auraient été postposées, dans
le seul but d'éviter le dépôt de bilan de T.________SA.
Au vu de l'ensemble de ces griefs, les administrateurs, ainsi
que les organes de révision de ladite société se seraient rendus coupables
de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 CP, de gestion fautive au
sens de l'art. 165 CP et d'avantages accordés à certains créanciers au
sens de l'art. 167 CP.
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B.Pour les faits relatés ci-dessus, le Procureur du Ministère public
central, Division entraide, criminalité économique et informatique a rendu
une ordonnance de non-entrée en matière. Il a en effet retenu les
éléments suivants:
L’absence d’inclusion d’une mention, respectivement de
constitution d’une provision, dans un bilan s’agissant d’un litige juridique
ne saurait forcément représenter une négligence coupable au sens de
l’art. 165 CP, ni même constituer automatiquement une faute s’agissant
de l’établissement des comptes sociaux. La constitution d’une provision
reflèterait avant tout la perception d’un risque dans le cadre des principes
d’une saine gestion.
Les plaignants affirment, d’une part, que les administrateurs
savaient qu’ils allaient être condamnés à l’issue de la procédure et,
d’autre part, laissent entendre que l’inclusion d’une provision relative au
litige les aurait conduits à déposer le bilan en 2002 déjà, raison pour
laquelle ils s’en seraient abstenus. La première affirmation paraîtrait
relativement gratuite. La procédure démontrerait notamment la peine
éprouvée par A.________ à démontrer son dommage. La seconde ne saurait
être suivie sans autre. Il importerait à cet effet de souligner qu'A.________
réclamait initialement 2’504’800.00 USD, alors qu’elle n’aurait obtenu que
570’788 fr. s’agissant du capital, soit 20% seulement de ce qui était
demandé. Cela démontrerait déjà à quel point la constitution d'une
provision serait aléatoire. Si le principe même de l’inclusion systématique
pose problème, celui du montant à provisionner, le cas échéant, serait
encore plus épineux.
Pour le surplus, rien ne permettrait en l’état, ni ne permettrait
un jour d’affirmer que l’inclusion d’un montant raisonnable de provisions,
en 2002 déjà, aurait conduit au dépôt du bilan, d’autant que, comme cela
résulterait des pièces fournies et notamment de la sentence arbitrale, un
important investisseur s'était engagé à cette époque dans la société. Les
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mesures prises par la suite (postposition de créances des actionnaires,
augmentation de capital) auraient simplement pu survenir plus tôt.
Pour le procureur, les pièces produites démontrent que, dés
2003 en tout cas s’agissant des comptes pour l’année 2002, V.________SA,
qui a précédé T.SA, aurait vu son attention attirée sur les
dispositions de l’art. 725 al.1 CO. Une semblable remarque aurait été
formulée chaque année jusqu’à la faillite, laquelle aurait rendu inutile
l’information au juge demandée dans les comptes 2008. Néanmoins,
jusqu’en 2007, la société aurait régulièrement et constamment pris les
mesures destinées à prévenir un tel avertissement au juge. Elle aurait
ainsi procédé à une première postposition des prêts des actionnaires en
2004 pour 5’576’000 fr., simultanément à une augmentation du capital-
actions de 1'000'000 francs. Un montant supplémentaire aurait été
postposé en 2005 pour 1’760’000 fr. environ et un nouveau prêt des
actionnaires, lui aussi postposé, serait encore survenu en 2006 pour
1'000'000 francs. La société aurait au surplus connu deux exercices
bénéficiaires en 2005 et 2006.
Au vu des investissements massifs consentis par les créanciers
actionnaires pendant trois ans, il paraîtrait en outre difficile de suivre la
thèse, selon laquelle les intéressés auraient agi dans le seul but de
“dégager des revenus dispersés dans des charges diverses”. De même,
les investissements consentis paraîtraient largement supérieurs au
montant finalement alloué à A. dans le cadre de la procédure
d’arbitrage, de sorte qu'il n'y aurait pas de rapport entre ces deux volets.
En particulier, après deux exercices positifs, T.________SA serait retombée
dans les chiffres rouges en 2007, ce qui aurait dû avoir un effet dissuasif
sur les investisseurs, voire sur les fournisseurs.
En définitive, les éléments amenés dans la plainte à ce titre ne
permettraient pas de présumer, au sens de l’art 299 CPP, qu’une infraction
aurait été commise sous l’angle de l’art 165 CP.
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Les plaignants argueraient du transfert de la marque [...] pour
illustrer le comportement ayant consisté à vider frauduleusement la
société de ses actifs. Or, le dossier tendrait à démontrer que la marque en
question n’aurait jamais appartenu à T.SA ou aux sociétés qui l’ont
précédée, X. l’ayant toujours conservée pour lui-même. Dans ce
type d'industries et de sociétés qui reposent sur la renommée d'un
créateur, la marque appartiendrait en effet fréquemment au designer qui
la met à disposition moyennant rétribution, mais en garde la propriété via
une société d'exploitation. Rien ne laisserait à penser qu’il en aurait été
différemment dans le cas d’espèce et le fait que la marque soit
éventuellement toujours utilisée depuis l’étranger n’y changerait rien. A en
croire les plaignants eux-mêmes, ce système paraîtrait avoir été la règle
dès le départ ou presque, de sorte que l’on ne discernerait pas une
relation de causalité entre l’affaire A.________ et le procédé incriminé,
lequel serait de surcroît courant.
Les plaignants n’avanceraient pas d’autres éléments factuels
tendant à laisser supposer que les administrateurs auraient
intentionnellement vidé la société, d’autant plus que celle-ci aurait
effectivement été en proie à des difficultés de trésorerie de longue date,
élément qui serait confirmé par la sentence arbitrale et qui aurait
occasionné l’arrivée d’un nouvel investisseur.
Quant au reproche concernant les avantages accordés à
certains créanciers, il paraît fondé uniquement sur la circonstance que les
dénoncés auraient retardé la faillite en acceptant la postposition des
créances des actionnaires pour se rembourser ultérieurement par
l’utilisation de la marque [...]. Cette argumentation ne saurait fonder une
application autonome de l’art. 167 CP, mais recouvrirait pour l’essentiel le
grief formulé s’agissant de l’art. 165 CP. Pour le surplus, l’utilisation licite
de la marque précitée, fût-ce par les anciens actionnaires et
administrateurs de T.________SA, ne saurait constituer un “avantage” au
sens de l’art. 167 CP.
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En définitive, quand bien même le fait que la disparition de
T.SA a suivi de peu la sentence arbitrale ne soit peut-être pas
purement fortuite, cet élément n’implique pas la présence de soupçons de
commission d’une infraction pénale, devant conduire à l’ouverture d’une
instruction préliminaire s’agissant des éléments amenés par les
plaignants.
En outre, le fait qu'A. ait également dirigé sa requête
d’arbitrage contre X.________ personnellement, requête rejetée par le juge,
laisserait supposer qu’elle prenait en considération le risque d’une
disparition de T.SA dans l’intervalle.
Le procureur a enfin souligné que la faillite remontait au mois
de juin 2008 et qu’à aucun moment l’Office des faillites n’avait jugé bon
d’attirer l’attention des autorités pénales sur un quelconque élément
suspect s’agissant des conditions dans lesquelles celle-ci avait été ouverte
ou se serait déroulée.
C.Le 27 juin 2011, A. et C.________Sàrl ont recouru contre
cette décision. Elles ont conclu à son annulation, le Ministère public central
étant inviter à procéder à l'audition des administrateurs et organes de
révision de T.________SA en place de 1992 au 24 juin 2008, date de la
faillite.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0), le Ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l’infraction
ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement
pas réunis (let. a). Au surplus, les dispositions sur le classement de la
procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP).
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Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit
que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix
jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir,
dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les
parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre
une ordonnance de non-entrée en matière et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Les recourantes reprochent au procureur de ne pas avoir
instruit la plainte, dès lors qu'elles estiment qu'il y a suffisamment
d'éléments au dossier permettant de démontrer la réalisation de
l'infraction prévue à l'art. 165 CP. En effet, selon elles, les administrateurs
de la société T.________SA savaient qu'ils allaient être condamnés à l'issue
de la procédure arbitrale. Partant, en renonçant à inclure au bilan une
provision relative à ce litige, laquelle aurait dû amener au dépôt du bilan
en 2002 déjà, ils se seraient rendus coupables de gestion fautive.
Selon l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, par des fautes de
gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des
dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou
l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales
ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans
l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement,
aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se
savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite, puni d’une peine
privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
En l'espèce, la cour de céans ne peut que faire sien le
raisonnement du procureur. En effet, sur la base des pièces produites, on
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peut d'emblée exclure une condamnation pour gestion fautive. D'une part,
il faut tenir compte des difficultés qu'il y avait à calculer le montant de la
provision. D'autre part, on ne voit pas comment il serait possible d'établir
que les administrateurs et les organes de révision de la société ont
volontairement renoncé à inclure une provision dans le bilan, dans le
dessein de maintenir une exploitation vouée à l'échec. En effet, il ressort
de la sentence arbitrale qu'un important investisseur s'était déjà engagé
dans la société en 2002, de sorte que l'inclusion d'un montant important
de provisions à cette époque n'aurait pas conduit au dépôt du bilan. En
outre, non seulement les mesures prises par la suite, à savoir la
postposition des créances, l'augmentation du capital et les
investissements massifs consentis par les créanciers actionnaires, mais
aussi l'existence de deux exercices bénéficiaires en 2005 et 2006
démontrent que l'absence de provisionnement n'a pas pu causer ou
aggraver l'insolvabilité de la société.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sur ce
point.
3.Les recourantes considèrent ensuite que le ministère public
aurait dû instruire sur la question du transfert de la marque [...]. Selon
elles, il s'agirait d'une diminution fictive de l'actif au sens de l'art. 163 CP.
Aux termes de l'art. 163 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à
causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif,
notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en
invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives
ou en incitant un tiers à les produire sera, s’il a été déclaré en faillite ou si
un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En l'espèce, il ressort de la sentence arbitrale rendue le 26
octobre 2006 (P. 4/4) que X.________ est personnellement titulaire de la
marque [...], déposée à Monaco pour le monde entier, marque sous
laquelle sont produits les instruments d'écriture et les montres que
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commercialisait la société [...], devenue V.SA et plus tard
T.SA. Autrement dit, comme l'a relevé le procureur, la marque [...]
n'a jamais appartenu à T.SA, X. en étant resté le
propriétaire. Le 1
er
juin 1999, X. a d'ailleurs personnellement
conclu un contrat de licence autorisant A. à utiliser la marque [...].
Ce contrat n'était que la conséquence nécessaire du contrat de
distribution exclusive des produits de la marque précitée, conclu
précédemment entre V.SA et A.. Le 11 octobre 2000,
T.SA a résilié ce contrat de distribution exclusive avec effet
immédiat. Le même jour, X. a résilié le contrat de licence, au motif
de la résiliation du contrat principal. En effet, le contrat de licence n'avait
plus de sens, l'utilisation de la marque étant devenue impossible du fait de
la suppression de l'autorisation de commercialiser les produits de cette
marque. A toutes fins utiles, on relèvera à cet égard que le Tribunal
arbitral a estimé que X.________ n'encourait aucune responsabilité dans
l'échec des relations commerciales des parties, dès lors que la fin du
contrat de distribution enlevait son sens au contrat de licence et que
prétendre le contraire pour impliquer personnellement X.________ dans la
réparation du dommage subi par A.________ était parfaitement artificiel.
Ainsi, contrairement à ce que prétendent les recourantes, les
droits sur la marque [...] n'appartenaient pas à la société T.SA et
ne constituaient dès lors pas des actifs de cette société. On ne voit donc
pas en quoi la rupture du contrat de licence liant X. et A.,
respectivement la conclusion d'un nouveau contrat liant X. avec
une société étrangère consisterait à vider frauduleusement la société
T.________SA de ses actifs. C'est dès lors à juste titre que le procureur a
d'emblée exclu l'application de l'art. 163 ch. 1 CP, la diminution fictive
d'un patrimoine au sens de cette disposition n'étant à l'évidence pas
réalisée. Il en découle que le recours doit également être rejeté sur ce
point.
4.Enfin, les recourantes estiment que des avantages ont été
accordés à certains créanciers au sens de l'art. 167 CP du fait du recours à
la postposition des créances des actionnaires pour retarder la faillite.
Selon elles, on ne saurait raisonnablement imaginer que des actionnaires
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aient prêté des sommes aussi considérables sans contrepartie. Il serait dès
lors évident que le principal investisseur avait pour finalité de s'approprier
les produits de la marque [...].
Aux termes de l'art. 167 CP, se rend coupable d'avantages
accordés à certains créanciers le débiteur qui, alors qu'il se savait
insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au
détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment
aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement
qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens,
donné des sûretés pour une dette alors qu'il n'y était pas obligé, s'il a été
déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.
En l'espèce, il convient au préalable de relever que la
postposition est loin d'être un avantage pour les créanciers d'une société
anonyme, puisque ceux-ci acceptent par ce procédé que leur créance soit
placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances. Certes, les
recourantes invoquent le fait qu'il ne s'agissait pas d'un acte gratuit, dès
lors que les créanciers en question entendaient se rembourser
ultérieurement par l'utilisation de la marque [...]. Toutefois, comme l'a
soulevé le procureur, l'utilisation de cette marque par les anciens
actionnaires et/ou les administrateurs de T.________SA est tout à fait licite.
Il ne s'agit en aucun cas d'un avantage auquel ceux-ci ne pourraient
prétendre et qui entrerait dans le champ d'application de l'art. 167 CP.
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, force
est de constater que sur la base des allégations des recourantes et des
pièces produites, les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont
manifestement pas réunis. C'est donc à juste titre que le procureur a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr.
(art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourantes, qui succombent
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(art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al.
1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille
cent francs), sont mis à la charge des recourantes, à parts
égales et solidairement entre elles.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mauro Poggia, avocat (pour A.________ et C.________Sàrl),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1