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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006208-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.006208-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour actes d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, d'office et sur plainte de P.,
vu la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le Ministère public
a rejeté la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil
juridique gratuit à la plaignante,
vu le recours interjeté le 20 juillet 2011 par P. contre
cette décision,
vu les déterminations du Ministère public renvoyant aux
considérants de sa décision du 11 juillet 2011,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP, p. 583),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 20 avril 2011, P.________ a déposé plainte
pénale contre M.________ qui l'aurait violée à son domicile (PV aud. 1),
que le 13 mars 2011, entre 3h et 5h du matin, après avoir
consommé de l'alcool dans un bar en compagnie de plusieurs collègues de
travail, M.________ aurait raccompagné P.________ à son domicile,
que le prévenu aurait profité de l'état dans lequel elle se
trouvait pour entretenir une relation sexuelle avec elle,
qu'en effet, à son domicile, la plaignante, sous l'emprise de
l'alcool, se serait couchée habillée sur son lit,
qu'elle se serait endormie,
qu'à son réveil, peu après, elle aurait constaté que le prévenu,
couché nu sur elle, faisait des mouvements de va-et-vient,
qu'elle lui aurait alors demandé de quitter les lieux sur le
champ,
que les 1
er
et 28 juin 2011, elle a requis la désignation de Me
Frank Tièche en qualité de conseil d'office au sens de l'art. 136 CPP au
motif qu'elle est indigente et que la complexité de la cause, les enjeux et
les conséquences psychologiques nécessitent l'assistance d'un conseil
(P. 8 et 14),
qu'elle s'est également constituée partie civile, indiquant
qu'elle chiffrera ses conclusions une fois le dommage connu,
que le 11 juillet 2011, le procureur a rejeté la requête d'octroi
de l'assistance judiciaire de P.________ et la désignation de Me Frank
Tièche en qualité de conseil juridique gratuit,
que le ministère public fonde sa décision sur le fait que la
plaignante ne remplirait pas les conditions de l'indigence,
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3 -
que P.________ conteste cette décision,
qu'elle conclut principalement à la réforme de la décision du
ministère public en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite lui soit
octroyée et que Me Frank Tièche lui soit désigné en qualité de conseil
juridique gratuit et subsidiairement à l'annulation de la décision et au
renvoi du dossier au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour
nouvelle décision dans le sens des considérants;
attendu qu'en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.
3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3, JT 2006 IV 47; Harari/Corminboeuf, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 136 CPP, p. 585),
que s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
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que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique,
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588),
que selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., l’octroi
d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est
considérée comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la
réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral (ATF 123 I 145 c.
3b),
qu'en l'espèce, la recourante a indiqué vouloir faire valoir ses
prétentions civiles, notamment à titre de tort moral (P. 8),
que la cause présente une certaine complexité juridique, la
requérante ne pouvant réclamer seule la réparation du tort moral qu'elle a
pu subir,
qu'en outre les circonstances personnelles et le jeune âge de
la plaignante justifient l'assistance d'un conseil,
qu'en conséquence, la défense des intérêts de la plaignante
exige qu'elle soit assistée d'un conseil juridique,
que l'octroi de l'assistance judiciaire est subordonnée au fait
que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. b
CPP),
qu'en l'espèce, la recourante a chiffré son dommage à titre de
tort moral (P. 15),
que l'action civile ne semble pas dépourvue de chance de
succès,
que cette condition est donc réalisée,
qu'il convient ensuite de déterminer si la requérante est
indigente (art. 136 al. 1 let. a CPP),
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5 -
qu'en l'espèce, P., née en 1989, étudie en deuxième
année à la Haute Ecole Cantonale Vaudoise afin d'obtenir le titre
d'infirmière,
qu'au moment des faits, elle vivait en colocation dans un
appartement dont ses parents supportaient le loyer (PV aud. 1; P. 16),
qu'elle a indiqué vivre désormais chez ses parents dans la
mesure où, suite aux évènements qui l'ont conduite à déposer la plainte
pénale, il lui était insupportable de vivre dans l'appartement dans lequel
les faits s'étaient produits,
qu'elle bénéficie d'un revenu mensuel de 316 fr. 70 (P. 14),
que la recourante ne travaillant plus à [...], le revenu
provenant de son activité dans cet établissement ne peut pas être pris en
considération,
qu'il ressort de son décompte bancaire qu'elle recevait
également 1'300 fr. par mois en plus de son salaire jusqu'au 31 mars
2011,
qu'en outre, au vu de sa décision de taxation pour l'année
2010, P. disposait d'une fortune mobilière s'élevant à 40'000 fr. (P.
14),
que ce montant dépasse la "réserve de secours" admise par la
jurisprudence (TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004, c. 2.2; TFA B
52/2002 du 20 décembre 2002, c. 5.3; CREP 27 mai 2011/263), et dont on
peut attendre de l'intéressée qu'elle l'entame plutôt qu'elle fasse appel à
l'aide de l'Etat,
qu'il appartiendra donc au procureur de déterminer si la
recourante dispose toujours de cette fortune mobilière et à quoi
correspondent les 1'300 fr. qu'elle recevait mensuellement,
qu'en effet, sa fortune pourrait suppléer la modicité de son
salaire,
qu'au demeurant, si après examen des points qui précèdent
l'indigence de P.________ était avérée, il appartiendra au procureur de
déterminer les revenus et la fortune de ses parents pour juger de son droit
à l'assistance judiciaire,
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6 -
que selon l'art. 277 al. 2 CC, les parents doivent dans la
mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à
l'entretien de l'enfant majeur qui n'a pas encore de formation appropriée,
que l'obligation d'entretien des parents à l'égard de l'enfant
majeur s'étend en principe également aux frais judiciaires,
que cette obligation l'emporte sur le devoir de l'Etat de fournir
l'assistance judiciaire (ATF 127 I 202 c. 3, SJ 2001 I 572; ATF 119 Ia 134 c.
5, JT 1996 I 286; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zürich 2009,
note 2078 ad n. 969, p. 561),
qu'en l'occurrence, P.________, âgée de 22 ans, est encore en
formation,
qu'elle effectue ses études pour devenir infirmière dans des
délais normaux,
que ses parents ont ainsi une obligation d'entretien à son
égard notamment pour les frais d'avocat,
qu'au vu de ce qui précède, la décision doit donc être annulée
et la cause renvoyée au procureur pour instruction complémentaire;
attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision
attaquée annulée,
que la cause est renvoyée au Procureur de l'arrondissement de
La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une
nouvelle décision,
que Me Frank Tièche doit être désigné comme conseil juridique
dans le cadre du présent recours,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un
total de 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule la décision attaquée.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Désigne Me Frank Tièche comme conseil juridique gratuit de
P.________ pour la présente procédure de recours et fixe son
indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes).
V. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit
de la recourante, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs
et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Frank Tièche, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1