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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006019-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 19 avril 2011 par J.________ SA et
R.________ SA contre les anciens dirigeants de la société F.________ Sàrl,
soit B., M. et D.________ pour escroquerie, subsidiairement
abus de confiance,
vu l'ordonnance du 19 janvier 2012 par laquelle le Procureur
de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé
les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.006019-BUF),
vu le recours interjeté le 13 février 2012 par J.________ SA et
R.________ SA contre cette ordonnance,
vu le courrier du 9 mars 2012 par lequel le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a renoncé à se déterminer et a conclu
au rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignantes qui ont qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que le 13 février 2012, les sociétés J.________ SA et
R.________ SA ont déposé plainte contre les trois anciens dirigeants de
F.________ Sàrl, dont la faillite a été clôturée faute d'actifs, soit B.,
M. et D., pour escroquerie, subsidiairement abus de
confiance,
qu'en substance, elles ont expliqué que les trois prénommés
avaient conservé par devers eux les indemnités, d'un montant total de
196'425 fr., que l'ECA (Etablissement d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels du canton de Vaud) leur avaient versées à la suite de
l'incendie survenu dans la discothèque [...] le 14 octobre 2008,
qu'ils n'auraient pas affecté l'entier de la somme perçue au
paiement des factures des différents maîtres d'état intervenus sur les
lieux après l'incendie,
qu'en particulier, les intéressés se seraient enrichis illicitement
au détriment des plaignantes, refusant d'honorer leurs factures de 28'461
fr. 60 pour J. SA et de 23'528 fr. 15 pour R.________ SA, sous
prétexte qu'ils n'avaient pas encore reçu les montants de l'indemnisation
de l'ECA,
que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière,
qu'il a relevé que les investigations menées n'avaient pas
permis de mettre en évidence la commission d'une infraction,
qu'il a considéré que contrairement à ce qu'avaient soutenu
les plaignantes, les indemnités versées par l'ECA avaient bel et bien servi
à payer certains maîtres d'état ainsi que des arriérés de salaire de deux
collaborateurs et diverses factures en relation avec l'activité de F.________
Sàrl,
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qu'il a ajouté que rien n'obligeait les anciens dirigeants de
ladite société à utiliser les prestations reçues de l'ECA pour régler en
priorité les factures des plaignantes,
que ces dernières ont recouru contre cette décision, concluant
à son annulation et au renvoi de la cause au procureur pour instruction;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent
de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
que le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de
non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction (Cornu, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP, p. 1410),
que si une instruction a été ouverte, le procureur doit la
clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de
classement (art. 319 ss CPP),
qu'une ordonnance de non-entrée en matière n'est dès lors
pas envisageable quand le Ministère public reçoit de la police un rapport
que celle-ci a établi après avoir été chargée d'un mandat au sens de l'art.
312 CPP (CREP 13 juillet 2011/272; Cornu, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP, p.
1410),
qu'il en va de même lorsque le procureur demande à la police
de procéder à des auditions (CREP 13 juillet 2011/272),
que, toutefois, le Ministère public peut, sans avoir à ouvrir une
instruction, consulter des fichiers ou d’autres dossiers dont il est saisi ou
des jugements rendus dans une autre affaire (Cornu, op. cit., n. 2 ad art.
310, p. 1410),
qu'en l'espèce, en faisant application de l'art. 309 al. 2 CPP, le
procureur a enjoint la police cantonale, le 12 mai 2011, d'entreprendre
toutes les recherches afin qu'il puisse décider le cas échéant de
l'ouverture d'une instruction, à charge pour elle "de prendre contact avec
le procureur (...) avant toute opération" (P. 7),
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4 -
que la police cantonale a entendu B., ancien associé
gérant de F. Sàrl, en qualité de prévenu en date du 2 septembre
2011 (PV aud. 1), requis des documents et établi un rapport à l'intention
du procureur (P. 9),
qu'une instruction a donc été ouverte,
que le procureur ne pouvait en conséquence rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu'il est donc nécessaire qu'il procède conformément aux art.
317 ss CPP, à savoir qu'il clôture l'instruction, puis rende une ordonnance
de classement ou un acte d'accusation;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par les recourantes,
ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
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IV. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Lei Ravello, avocat (pour J.________ SA et R.________ SA),
-B.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1