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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 222, 227 al. 5 et 7, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ et consorts
pour recel, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 24 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________
pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 février 2012,
vu la demande de libération de la détention provisoire
présentée le 27 janvier 2012 par U.________,
vu l'acte du 1
er
février 2012, par lequel le Ministère public a
pris position sur cette demande d'une part, et requis la prolongation de la
détention provisoire du prénommé pour une durée de six mois d'autre
part,
vu l'ordonnance du 7 février 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
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provisoire de U.________ et ordonné la prolongation de sa détention
provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 21 mai
2012,
vu le recours interjeté le 17 février 2012 par U.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant a admis avoir reçu,
contre paiement de 27'500 fr., une partie du butin (un peu plus d'un kilo
d'or en bijoux) provenant du brigandage commis au préjudice de la
bijouterie Z.________ le 20 avril 2011 à Lausanne (PV aud. 28), et auquel
ont participé A.T.________ (PV aud. 30) et F.________ (PV aud. 44), ainsi
qu'une troisième personne qui n'a pas été identifiée,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, en particulier des déclarations du recourant (PV aud. 28), il existe
contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes,
que l'intéressé ne paraît pas le contester;
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attendu que la décision entreprise se fonde sur un risque de
collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter
d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF
132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, le recourant a d'abord contesté toute activité
délictueuse, affirmant, le 21 novembre 2011, n'avoir jamais rien reçu de
A.T.________ (PV aud. 15, p. 8),
que ce n'est que lors de son interrogatoire du 6 janvier 2012
qu'il a admis s'être rendu à Lausanne pour y prendre en charge une partie
du butin (PV aud. 28, pp. 2-4),
que l'intéressé est soupçonné d'appartenir à une organisation
criminelle (cf. P. 119/0, pp. 9-11),
que lors de la perquisition opérée au domicile du recourant, les
enquêteurs ont découvert des montres, un sac contenant des pierres en
apparence précieuses (PV des opérations, inscriptions ad 21 novembre
2011, p. 21), ainsi que des appareils pour contrôler les diamants, des
petites balances et des liquides pour tester l'or (PV aud. 15, p. 3),
qu'il ressort du procès-verbal des opérations (p. 21) que si le
responsable de la bijouterie Z.________ n'a reconnu aucun objet provenant
de chez lui dans le lot d'articles saisis chez le recourant, il a estimé que la
moitié des montres découvertes avaient une certaine valeur et que les
pierres supposées précieuses étaient des vraies pierres, manifestement
desserties,
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que malgré des déclarations faites par le recourant le 6 janvier
2012, des éléments révélés par les mesures d'investigations techniques
suggèrent qu'il ne s'est pas entièrement expliqué,
que des zones d'ombre subsistent quant aux relations de
l'intéressé avec certains membres de la bande et au rôle qu'il a
effectivement joué, les autorités d'instruction le soupçonnant d'avoir prêté
assistance à G.________ pour quitter la Suisse et permettre ainsi d'écouler
le butin en Serbie,
qu'on ignore également le lieu où le solde du butin se trouve
et sa destination éventuelle,
que l'intéressé n'a pas été mesure de donner l'identité du tiers
pour le compte duquel il dit avoir agi (PV aud. 28),
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours
visant à établir l'activité délictueuse imputée au recourant,
que son élargissement serait de nature à compromettre le
résultat de ces investigations,
qu'en effet, il est à craindre qu'une fois remis en liberté, il n'en
profite pour faire disparaître le butin ou des preuves permettant de le
découvrir, qu'il ne se concerte avec d'autres membres du réseau,
notamment avec G.________, afin de prévenir son interpellation et faire
ainsi obstacle à la manifestation de la vérité,
que le risque de collusion justifie le maintien du recourant en
détention provisoire;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite
(art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
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5 -
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant serbe né en 1951, a
déclaré être arrivé en Suisse en 1973,
que malgré sa présence en Suisse, avec son épouse et son fils,
depuis plusieurs années, il y résidait au bénéfice d'une autorisation de
séjour de type B,
qu'il est sans emploi et ses ressources sont modestes,
qu'il a visiblement gardé des liens étroits avec des
compatriotes,
qu'en ce qui concerne sa moralité, on observe qu'après une
première condamnation en 2004 notamment pour lésions corporelles
simples, rixe et menaces, un tribunal du canton de Schwyz lui a infligé en
2010 une peine privative de liberté à dix mois, avec sursis durant quatre
ans, pour recel,
qu'au vu de ce qui précède, il est à craindre qu'en cas de
relaxation, le recourant, qui est exposé à une peine privative de liberté
d'une certaine importance et qui a conservé des attaches étroites avec la
Serbie, ne cherche à se dérober aux poursuites pénales, en disparaissant
dans la clandestinité ou en regagnant son pays d'origine,
que le risque de fuite s'oppose également à la mise en liberté
du recourant,
que ce motif de détention ainsi que le risque de collusion sont
suffisamment établis pour que l'on se dispense d'examiner si le maintien
du recourant en détention provisoire se justifie également, comme l'a
retenu le Tribunal des mesures de contrainte, en raison du risque de
récidive;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
de la détention est respecté, compte tenu de la gravité des charges qui
pèsent sur le recourant et de la durée de la détention subie à ce jour (ATF
133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'enfin, aucune autre mesure de substitution ne permettrait
d'atteindre le même but que la détention provisoire (art. 212 al. 2 let. c
CPP),
que le recourant, qui reproche à l'autorité intimée de ne pas
s'être prononcée à cet égard, n'indique pas quelle mesure serait propre à
parer le risque de collusion;
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attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par fr. 660 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de U.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de U..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
U., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de U.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1