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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let b, 222, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ADY instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ et M.________
pour brigandage, tentative de brigandage qualifié et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers, et contre T.________ pour recel, d'office et sur
diverses plaintes,
vu l’appréhension de T.________ en date du 21 novembre 2011,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le
22 novembre 2011 par le procureur au Tribunal des mesures de
contrainte,
vu l'ordonnance du 24 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________
(I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit
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jusqu'au 21 février 2012 au plus tard (II) et dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté en temps utile par l'intéressé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, T.________ est mis en cause pour avoir récupéré
et transféré le butin d'un brigandage commis le 20 avril 2011 au préjudice
de la bijouterie [...], à [...], au terme duquel les auteurs ont emporté des
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bijoux et des valeurs pour un montant supérieur à 110'000 fr., après avoir
sprayé le bijoutier et l'avoir attaché avec du scotch,
que nonobstant les dénégations du prévenu, il existe des
indices concrets que celui-ci ait commis les infractions qui lui sont
reprochées,
qu'en effet, le jour même du brigandage, T.________ a été, à
plusieurs reprises, en contact téléphonique avec J., l'un des
auteurs présumés dudit brigandage,
que les raccordements téléphoniques des deux prénommés
ont été localisés au même endroit quelques heures après la survenance
des faits,
qu'autrement dit, il existe une forte probabilité que T.
et J.________ se soient rencontrés peu après les événements litigieux,
que les deux protagonistes ont également été en contact
téléphonique durant la période comprise entre le 28 et le 30 juillet 2011,
étant précisé que J.________ est soupçonnée d'avoir tenté de commettre un
brigandage le 22 juillet 2011, dans une autre bijouterie,
que T.________ a également eu des contacts téléphoniques
avec une dénommée [...], domiciliée en Serbie, qui est soupçonnée de
recevoir et d'écouler dans ce pays les butins des brigandages,
qu'une perquisition au domicile de l'intéressé a permis de
découvrir plusieurs montres de provenance douteuse, ainsi qu'une balance
pour peser l'or,
qu'enfin, le recourant a déjà été condamné pour recel le 20
mai 2010,
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe à l'encontre
de T.________ des présomptions de culpabilité suffisantes,
que l'argument du recourant, selon lequel on est en droit
d'attendre davantage d'éléments à charge après plus de sept mois
d'enquête, n'est pas pertinent,
qu'en effet, le recourant n'est pas détenu depuis sept mois,
mais depuis le 21 novembre 2011,
que c'est donc depuis cette date qu'il a pu être interrogé;
attendu que la décision entreprise se fonde sur le risque de
collusion,
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que selon la jurisprudence, le risque de collusion doit être
étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le
prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche
de la vérité ne suffisant pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités),
qu'à cet égard, il faut s’intéresser tout particulièrement au
comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération,
tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles
(réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi
qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent,
que l’importance et le caractère des déclarations et des
moyens de preuves susceptibles d’être altérés doivent également être pris
en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la
procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références
citées),
qu'en l'espèce, des mesures d'instruction, visant notamment à
identifier les coauteurs du brigandage ayant eu lieu le 20 avril 2011 et à
clarifier l'activité délictuelle de T.________, sont actuellement en cours,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si
le recourant venait à être remis en liberté,
qu'en effet, comme le relève le Tribunal des mesures de
contrainte, il est fort à craindre que le recourant fasse disparaître des
preuves et se concerte avec des tiers ou les auteurs non encore identifiés,
en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité,
qu'à ce stade, le risque de collusion s'oppose dès lors à la
libération de la détention provisoire du recourant,
qu'en outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer
ce risque;
attendu que le maintien du recourant en détention provisoire
étant justifié par le risque de collusion, on peut s'abstenir d'examiner s'il
l'est également par le risque de récidive,
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP
sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
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attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés
au recourant et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de
la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c.
4.1, et les références citée);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
T..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour T.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1