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in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., nn. 8 ss ad art. 133 CPP et n.
12 ad art. 136 CPP; Jent, op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP; cf. Rémy, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP), par la voie de droit
qui est ouverte contre la décision finale.
b) Si la partie qui se voit refuser la désignation d’un défenseur
d’office ou d’un conseil juridique gratuit a ainsi un intérêt juridiquement
protégé (art. 382 al. 1 CPP) à attaquer un tel refus avec la décision finale
dans la mesure où il a influencé celle-ci (cf. Rémy, op. cit., n. 11 ad art.
393 CPP), la situation se présente différemment lorsque le Ministère public
entend remettre en cause, dans le cadre d’un recours contre la décision
finale, la désignation par le Tribunal de première instance (ou son
Président) d’un défenseur d’office ou d’un conseil juridique gratuit.
Selon l’art. 381 CPP, qui définit la qualité pour recourir du
Ministère public, celui-ci peut interjeter recours tant en faveur qu’en
défaveur du prévenu ou du condamné. Si la légitimation du Ministère
public ne dépend ainsi pas spécifiquement de l’existence d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
qu’il entreprend (Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art.
381 CPP), il n’en reste pas moins que cette légitimation est conçue pour
permettre au Ministère public de poursuivre l’intérêt général de la société
à une application correcte et uniforme du droit eu égard à la question de
savoir si, dans une situation déterminée, l’Etat doit exercer son pouvoir de
répression (cf. Calame, op. cit., n. 4 ad art. 381 CPP). En revanche, le
Ministère public ne saurait se voir reconnaître la qualité pour contester,
dans le cadre d’un recours contre la décision finale, la désignation en
cours de procédure d’un défenseur d’office ou d’un conseil juridique
gratuit. Au demeurant, il n’apparaît pas concevable d’annuler a posteriori
une telle désignation après que le défenseur d’office ou le conseil juridique
gratuit a déployé dans le cadre de la procédure de première instance une
activité pour laquelle il a droit à indemnisation (art. 135 et 138 CPP).