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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005163-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 8 mars 2011 par A.D.________ et
B.D.________ contre S.________ pour « tort moral, injure d’honneur, menace
santé physique »,
vu l’ordonnance du 12 avril 2011, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les
frais de la procédure à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.005163-PVU),
vu le recours interjeté par A.D.________ et B.D.________ contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
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de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de
forme (art. 385 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393
al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que A.D.________ et B.D.________ ont déposé plainte le
8 mars 2011 contre S.________ pour « tort moral, injure d’honneur, menace
santé physique »,
qu'ils lui reprochent de leur avoir envoyé, en qualité d’agent
d’affaires mandaté par la [...], diverses factures puis des actes de
poursuites relatifs à des dommages que la Commune accuse les
plaignants d’avoir causés dans le logement qu’elle leur louait, ainsi qu’à
des dépens mis à leur charge par le juge de paix ensuite de la procédure
d’exécution forcée engagée contre eux,
que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte des
prénommés, considérant que l’action de la Commune n’apparaissait pas
abusive ni illicite et que l’action de son mandataire n’était constitutive
d’aucune infraction pénale,
que A.D.________ et B.D.________ contestent cette décision,
qu'ils soutiennent que la décision du juge de paix sur les frais
de l’expulsion forcée n’est pas définitive et que S.________ ne pouvait leur
facturer lesdits frais ni les mettre aux poursuites pour le montant de 9'681
fr. 75 comme il l’a fait;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu'en l'espèce, l’envoi de factures par S.________ aux
recourants ne constitue pas une infraction pénale,
que s’agissant de la notification d’un commandement de payer
aux recourants, cet acte peut, à certaines conditions, constituer une
contrainte au sens de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0),
que cette disposition prévoit que se rend coupable de
contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
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menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre
manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte,
que la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est
contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre
le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit
utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances,
un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 707),
que faire l'objet d'un commandement de payer d'une
importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, propre à
inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie,
cas échéant donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté
de décision ou d'action (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c),
qu'il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit
réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est
notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement
inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter
un certain comportement (ibidem; TACC, 15 mars 2010/134; TACC, 23 mai
2008/324),
que, par ailleurs, il n’y a contrainte que si l’auteur a agi
intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., pp.
709-710),
que dans le cas particulier, le comportement de S.________
n’est pas constitutif d’une contrainte au sens de l’art. 181 CP,
qu’en effet, les recourants allèguent que le prévenu a agi
contrairement au droit en leur ayant fait notifier un commandement de
payer s’élevant à 9'681 fr. 75,
que, non seulement ce montant n’est pas important, au sens
de la jurisprudence précitée, mais il résulte d’une décision de justice,
que la créance n’est ainsi pas manifestement inexistante,
qu’enfin, l’élément subjectif fait clairement défaut,
que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière;
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attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428
al. 1 CPP), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de A.D.________ et
B.D., solidairement entre eux.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.D.,
-M. B.D.________,
-Ministère public central,
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5 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1