Rückzug der Beschwerde und Kostenverlegung

CREP pe11-004515-29/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer12.01.2016StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D.________ erhob Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft La Côte, zog die Beschwerde jedoch später zurück, nachdem ihr mitgeteilt worden war, dass keine andere Partei Beschwerde erhoben hatte. Die Strafappellationskammer nahm den Rückzug zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und stellte fest, dass die Einstellungsverfügung vom 13 November 2015 in Kraft getreten war. Da die Partei, die ihre Beschwerde zurückzieht, als unterliegend gilt, auferlegte das Gericht D.________ die Beschwerdegebühr von CHF 220.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 CPP; Rückzug der Beschwerde und Kosten; das Berufungsgericht nimmt den Rückzug einer Beschwerde zur Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Ist keine weitere Beschwerde hängig, tritt der angefochtene Entscheid in Kraft. Gemäss Art. 428 al. 1 second sentence CPP gilt die beschwerdeführende Partei, die ihre Beschwerde zurückzieht, als unterliegend und trägt die Beschwerdekosten; die Gebühr wird nach dem anwendbaren Tarif festgesetzt (Art. 20 al. 1 TFIP).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 29 PE11.004515 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 janvier 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeMolango


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2015 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.004515, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 3 décembre 2015, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement rendue le 13 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Dans sa lettre d’accompagnement, le défenseur d’D.________ a indiqué recourir contre cette ordonnance afin de

  • 2 - préserver les droits de son client en cas d’éventuel recours des autres parties à la procédure. Ensuite de l’avis du 29 décembre 2015 du Président de la Cour de céans l’informant qu’aucun recours n’avait été déposé par les parties plaignantes, D.________ a, par écriture du 11 janvier 2016, déclaré retirer son recours. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Ensuite de ce retrait et dans la mesure où aucun autre recours n’a été déposé contre l’ordonnance de classement du 13 novembre 2015, celle-ci entre en force. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’D.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’D.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Chavanne, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

appeal withdrawalcost allocationdismissal orderstrike outcriminal procedure

The withdrawal was taken on record and the case was struck out.

Once the appellant declared the appeal withdrawn, and no other appeal had been filed, there was no need to proceed further.

The withdrawing appellant is deemed to have failed and must pay the appeal costs.

Under Art. 428(1) second sentence CPP, a party withdrawing its appeal is treated as unsuccessful; the sole appeal fee of CHF 220 was therefore charged to the appellant.

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