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Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 131 CPP),
soit avant que le Ministère public ne rende une ordonnance à cet effet
selon l’art. 309 al. 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., n. 7 ad art. 131 CPP;
CREP 27 mars 2012/208 c. 2b, précisant l’arrêt CREP 11 novembre
2011/492 c. 2b).
d) Selon l’art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées avant
qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une
défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que
le prévenu renonce à en répéter l’administration. Pour déterminer si des
preuves administrées alors que le prévenu n’était pas encore assisté d’un
défenseur sont inexploitables au regard de l’art. 131 al. 3 CPP (cf. art. 141
al. 1 CPP), il convient donc d’examiner si, au moment où les preuves en
question ont été administrées, on se trouvait dans un cas de défense
obligatoire qui était reconnaissable comme tel (Ruckstuhl, op. cit., n. 7 ad
art. 131 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., nn. 11 à 14 ad art. 131 CPP).
e) En l’espèce, il n’apparaît pas, même à ce jour, que le
prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP. En effet, il ne ressort pas, sur le vu des conclusions du rapport
d’expertise psychiatrique du 30 décembre 2011, qu’en raison de son état
physique ou psychique, il ne puisse pas suffisamment défendre ses
intérêts dans la procédure. Au demeurant, lorsqu’un prévenu se trouve
passagèrement hors d’état d’être entendu en raison notamment de la
consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, il ne s’impose pas de
mettre en œuvre une défense obligatoire sur la base de l’art. 130 let. c
CPP, mais bien d’attendre, avant de procéder à son audition, qu’il ait
recouvré la pleine possession de ses moyens (cf. CREP 27 mars 2012/208
c. 2b et art. 114 al. 2 CPP). Or en l’espèce, conformément aux instructions
de la procureure, J.________ a été entendu par la police le lendemain de
son interpellation, après une prise en charge hospitalière, et lors de cette
audition, comme lors de son audition subséquente le même jour par la
procureure, il est apparu en pleine possession de ses moyens et a
expressément renoncé à être assisté par un avocat.