351
TRIBUNAL CANTONAL
348
PE11.004409-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 101, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 8 juillet 2011 par E.________ contre la
décision rendue le 30 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement
de La Côte dans la cause n° PE11.004409-JRU.
Elle considère
EN FAIT:
A. Le Ministère public de l’arrondissement de la Côte instruit une
enquête dirigée contre E., né en 1972. Celui-ci est soupçonné
d’avoir, le 25 mars 2011 à son domicile à Lausanne, séquestré et abusé
sexuellement de R., née en 1987, dans des circonstances qui
-
4 -
plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des
preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la
première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art.
225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de
détention provisoire (TF 1B_261/2011 du 6 juin 2011, destiné à la
publication, c. 2.3 et les références citées). Cela correspond à la volonté
du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de
manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début
de la procédure. La consultation du dossier par le prévenu avant sa
première audition par la police n'est donc pas garantie par le Code de
procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de
l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au
demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne
garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de
consulter le dossier à ce stade de la procédure (TF 1B_261/2011 du 6 juin
2011, c. 2.3 et les références citées).
Concernant la restriction de l'accès au dossier au motif qu'il
reste des preuves principales à administrer, la doctrine relève que la
notion "d'administration des preuves principales" demeure pour le moins
vague et sujette à interprétation (Chapuis, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
n. 3 ad art. 101 CPP, p. 366; Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3
ad art. 108 CPP, p. 406). Les commentateurs bâlois citent, comme
exemple de "preuves principales", l'audition de témoins à charge, en
particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou
sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise
médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une
confrontation photographique, etc. (Schmutz, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), op. cit., n. 15 ad art. 101 CPP, p. 650). Dans un arrêt récent, la
Chambre de recours pénale a admis que la confrontation entre deux
coprévenues dont les déclarations étaient divergentes constituait une
opération importante d'enquête qui entrait dans la notion de "preuves
principales" au sens de l'art. 101 al. 1 CPP (CREP, 25 juillet 2011/280).
-
5 -
Toutefois, la confrontation a été accomplie quelques jours seulement
après l'ouverture de l'enquête et l'interrogatoire des prévenues, et la
recourante avait accès à l'intégralité du dossier à l'exception du procès-
verbal d'audition de la coprévenue.
b) En l’espèce, il ressort du dossier qu'E.________ a déjà été
entendu lors d’une première audition par la police, sur délégation du
Ministère public, le 31 mars 2011, de sorte que la consultation du dossier
ne saurait lui être refusée à ce stade de la procédure pour le motif qu’il n’a
pas encore été entendu par le Ministère public.
En ce qui concerne l'argument du procureur selon lequel
l'audience du 6 octobre 2011 serait une preuve principale, justifiant le
refus de la consultation du dossier, celui-ci n'entre pas en considération en
l'occurrence. En effet, plusieurs mois vont s'écouler entre l'ouverture de
l'enquête et la prochaine audition. Pendant ce temps, les opérations
d'enquête se poursuivent et les parties ne peuvent pas en prendre
connaissance. Or, on ne saurait priver les parties pendant des mois de leur
droit de consulter le dossier, sous peine de vider celui-ci de toute
substance. En outre, une confrontation qui a lieu des mois après
l'ouverture de l'enquête ne constitue pas une preuve principale au sens de
l'art. 101 al. 1 CPP, contrairement au cas de l'arrêt du 25 juillet 2011 dans
lequel la confrontation avait eu lieu le surlendemain.
C’est au surplus à tort que le procureur considère pouvoir
refuser aux parties la consultation du dossier avant leur audition « pour
protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 CP) [...]
dans la mesure où les déclarations des parties sont contradictoires [et] où
le prévenu a été sérieusement blessé par la victime ». En effet, si l’art.
108 al. 1 CPP – expressément réservé par l’art. 101 al. 1 CPP – dispose que
les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être
entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse
de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité
de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien
du secret (let. b), on ne voit pas que l’une de ces hypothèses (cf., sur les
-
6 -
différentes hypothèses visées par l’art. 108 al. 1 CPP, Bendani, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 à 8 ad art. 108 CPP, pp. 406 s.) soit
réalisée en l’espèce. En particulier, le fait que les déclarations des parties
soient contradictoires ou que le recourant ait été sérieusement blessé par
R.________ est sans pertinence à cet égard, et on ne voit pas en quoi le
refus de consulter le dossier jusqu’à l’audition des parties par le procureur
serait nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien
d’un secret.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens qu'E.________ est autorisé à
consulter le dossier.
3.La requête du recourant de lui désigner l’avocat Fabien
Mingard comme défenseur d’office pour la procédure de recours est
superfétatoire. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les
étapes de la procédure, de l’enquête préliminaire aux procédures de
recours devant le Tribunal cantonal, à condition que les motifs ayant
donné lieu à la désignation d’un défenseur d’office perdurent. La défense
d’office ordonnée par le Ministère public prend ainsi fin lorsque la
procédure arrive à son terme, soit par un classement, un acquittement ou
une condamnation définitifs sous réserve d’une éventuelle procédure
postérieure au jugement (Harari/ Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
n. 1 ad art. 134 CPP, p. 567 et les références citées).
4.Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660
fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et
des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme la décision entreprise en ce sens qu'E.________ est
autorisé à consulter le dossier.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d'E..
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office d'E., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur Fabien Mingard, avocat (pour E.),
-Madame Marie-Pomme Moinat, avocate (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Monsieur le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
8 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1