351
TRIBUNAL CANTONAL
347
PE11.004189-OJO
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 319 ss, 395 let. b, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP
La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7
décembre 2011 par Z., B., K.________ et O.________
contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2011 par le Procureur
d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE11.004189-OJO dirigée
contre eux, sur plainte de G.________.
Elle considère:
E n f a i t :
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2 -
A.a) Par contrat de bail du 23 février 2009, G.________ –
représentée par R., administrateur – a donné à bail un
appartement de cinq pièces et demi sis à [...] à six locataires
solidairement responsables et tous étudiants à la [...] (ci-après: [...]) de
[...] (P. 4/2 et ss). Le bail était conclu du 1
er
mars 2009 au 28 février 2010
et se renouvelait ensuite tacitement d’un an en un an, sauf avis de
résiliation donné trois mois avant l’échéance. Le loyer était de 2'500 fr.
plus 200 fr. de charges et une garantie de trois mois de loyer était prévue.
Le 2 mars 2009, un état des lieux d'entrée a été établi, duquel il ressort
que des installations n'étaient pas en ordre. Il n’est pas établi que des
travaux aient été réalisés afin de remettre la chose louée en l'état.
Par second contrat de bail du 2 février 2010, G. –
représentée par [...], administrateur – a donné à bail le même objet à cinq
autres locataires également étudiants à la [...] (cf. P. 10/4 à 10/6). Le bail
était conclu du 1
er
avril 2010 au 30 septembre 2010 et se renouvelait
ensuite tacitement de six mois en six mois, sauf avis de résiliation donné
deux mois avant l’échéance. Le loyer était semblable et une garantie
équivalente à deux mois de loyer en espèces devait être versée. Il n’est
pas établi qu’il y ait eu un état des lieux de sortie avec les six locataires
précédents ni a fortiori un état des lieux d'entrée avec les cinq nouveaux
locataires.
b) Par email du 28 janvier 2011, Z.________ a avisé G.,
par l'intermédiaire de Mme [...], qu’elle occupait ledit appartement et l’a
informée que, conformément à sa demande, elle lui enverrait la copie des
permis B des autres personnes qui allaient s’y installer (P. 10/1). Les
quatre locataires de l'appartement se sont avérés être Z. (depuis
le 1
er
décembre 2010), B.________ et K.________ (depuis le 1
er
février 2011)
et O.________ (depuis le 3 février 2011), tous étudiants à la [...] (ci-après:
les étudiants).
Au début du mois de février 2011, R.________ se serait rendu
sur place et aurait constaté que l'appartement était occupé par les
étudiants. Il aurait constaté que l'appartement se trouvait dans un état
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3 -
déplorable, et il aurait demandé qu'il soit remis en ordre, qu'un nouveau
bail soit signé, qu'une garantie de loyer soit versée et qu'enfin un nouvel
état des lieux d'entrée soit dressé. Un rendez-vous aurait été fixé aux
étudiants le 17 février 2011 afin de régler les divers points en suspens et
notamment de signer le nouveau bail. Ce point est confirmé par les pièces
du dossier, desquelles il ressort que R.________ avait préparé un projet de
bail, daté du 17 février 2011, mentionnant les étudiants comme
colocataires; le bail était prévu pour débuter le 1
er
février 2011 et durer
jusqu’au 31 janvier 2012; une garantie de loyer de trois mois était stipulée
(P. 4/2).
c) Le 17 février 2011, R.________ se serait rendu au rendez-
vous mais il aurait dû faire appel aux forces de l'ordre pour calmer les
esprits. Les versions des parties diffèrent sur ce qui s'est dit ce jour-là. Les
étudiants soutiennent que R.________ leur aurait demandé de signer le
projet de contrat de bail et de verser 8'000 fr. de caution ou alors de
partir. Ils auraient refusé de signer ledit contrat et auraient demandé un
délai d'un jour pour faire leurs affaires et s'en aller (PV aud. 1, lignes 59
ss). Plus loin dans leur audition, les étudiants donnent une version quelque
peu différente, à savoir que, le 21 ou le 22 février 2011, Z.________ aurait
téléphoné à R.________ pour lui dire qu'ils refusaient de signer, quittaient
les lieux et voulaient remettre les clés. R.________ aurait dit que l'affaire
irait au tribunal et aurait refusé implicitement de reprendre les clés (PV
aud. 1, lignes 84 ss). R.________ prétend pour sa part que les étudiants
auraient refusé de signer le projet de contrat, mais qu’un délai de
réflexion aurait été convenu pour la «suite de la relation» (PV aud. 1,
lignes 112 ss).
Le 18 mars 2011, une voisine, Q., aurait alerté
R. en laissant un message sur la boîte vocale de son téléphone
portable, selon lequel la porte de l’appartement était ouverte. Il est établi
que R.________ est venu sur place le 18 mars 2011, et qu’il a constaté que
la porte avait été forcée. Appelée, la police a fait ce même constat (« trace
d’effraction sur la porte »; cf. P 15). R.________ a dressé un état des lieux
lequel faisait état de nombreux dommages causés dans l'appartement,
-
4 -
notamment des portes forcées et de multiples traces et rayures sur les
murs et les sols (cf. «constat d'état des lieux», P. 4/2; cf. photographies, P.
4/2).
Le 24 mai 2011, les clés de l'appartement ont été rendues par
les étudiants à R.________ lors de l'audition de conciliation tenue devant le
Procureur (PV aud. 1, lignes 145 et 146).
d) Par acte du 22 mars 2011, G.________ a déposé plainte
contre Z., B., K.________ et O.________ pour dommages à la
propriété et violation de domicile en raison des faits susmentionnés.
B.Par ordonnance du 21 novembre 2011, le Procureur a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre Z., B.,
K.________ et O.________ pour dommages à la propriété et violation de
domicile (I) et a mis les frais de procédure, par un quart chacun, soit 326
fr. 05 à la charge de Z., 326 fr. 05 à la charge de B., 326 fr.
05 à la charge de K.________ et 326 fr. 05 à la charge d'O.________ (II).
Il a considéré que les infractions de dommages à la propriété
et de violation de domicile ne pouvaient pas être retenues, notamment au
motif qu’il n’était pas établi que les étudiants soient les auteurs des
dégâts constatés dans l’appartement et qu'en particulier, à défaut d'état
des lieux d'entrée, il n'était pas possible de savoir dans quel état
l’appartement leur avait été remis. En outre, lors de sa visite du 17 février
2011 dans l'appartement, R.________ avait admis que l'appartement était
habitable, que les étudiants avaient fait le ménage et qu’il ignorait si les
dégâts avaient été faits par les précédents locataires (PV aud. 1, lignes
125 ss).
Le Procureur a toutefois mis les frais à la charge des précités à
hauteur d'un quart chacun en application de l'art. 426 al. 2 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Il a considéré que
les étudiants avaient commis un acte illicite étant donné qu'ils n'avaient ni
avisé G.________ lorsqu'ils ont quitté l'appartement ni restitué les clés,
-
5 -
comportement qui aurait empêché celle-ci d'établir un état des lieux de
sortie.
C.Par acte du 7 décembre 2011, remis à la poste le même jour,
Z., B., K.________ et O., tous représentés par
l'avocat Astyanax Peca, ont recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec
suite de frais et dépens à ce qu'ils soient entièrement libérés des frais de
procédure qui seront supportés par l'Etat ou par G., selon ce que
Justice dira (I) et à ce qu'une indemnité de 3'325 fr. 05 pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, tout
particulièrement pour le remboursement des coûts d'intervention de leur
conseil, leur soit solidairement accordée entre eux, laquelle sera
supportée par l'Etat ou par G.________, selon ce que Justice dira (II).
E n d r o i t :
-
6 -
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétente pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ÌI 1057 ss, spéc. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le
défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf.
Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, les recourants contestent l'ordonnance de
classement dans la mesure où le Procureur a mis à leur charge les frais de
procédure, par un quart chacun (326 fr. 05 chacun), soit un montant total
de 1'304 fr. 20, et dans la mesure où il n'a pas statué sur l'indemnité de
l'art. 429 CPP, indemnité dont ils réclament le paiement à hauteur de
3'325 fr. 05. Le montant litigieux s'élève ainsi à 4'629 fr. 25 (1'304 fr. 20 +
3'325 fr. 05), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique
CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b).
2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
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7 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de
mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière
engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de
comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son
ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes
découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2;
Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a
provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p.
175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c.
5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur
des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
b) En l’espèce, il s'agit de déterminer premièrement si
l'occupation de l'appartement par les recourants était licite ou non au
regard du droit du bail. Z.________ a vraisemblablement été la sous-
locataire des cinq locataires liés par le contrat de bail du 2 février 2010. Il
n’est en effet pas établi que ce contrat ait pris fin avant qu’elle n’entre
dans les locaux en décembre 2010, ni les cinq locataires ni G.________ ne
l’ayant résilié. De plus, Z.________ a payé le loyer pendant trois mois
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8 -
d’affilée et était en possession des preuves du paiement du loyer par l’un
des cinq locataires en cause (P. 10/2 et 10/3). S'agissant de la question de
l’existence d’un consentement de G.________ à cette sous-location, celle-ci
peut rester indécise dans la mesure où un tel consentement pourrait se
fonder sur l'accord oral donné par Mme [...], résultant de l’email du 28
janvier 2011 précité (P. 10/1). Enfin, il ne ressort pas du dossier que
G.________ ait interdit la sous-location de l'appartement pour un des trois
motifs de l'art. 262 al. 2 CO (Code des obligations; RS 220). Quoi qu’il en
soit, le consentement du bailleur ne conditionne pas la validité du sous-
bail (Higi, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 262 CO; Lachat,
Commentaire romand, n. 2 ad art. 262 CO et les réf. cit.). Il s’ensuit que
Z.________ occupait valablement l’appartement litigieux. Il n’est pas
nécessaire de déterminer à quel titre les autres recourants occupaient les
lieux. Ainsi, pouvaient-ils être des sous-sous locataires de Z.________ ou
également des sous-locataires conjointement avec Z.________ en cas
d'accord des cinq locataires principaux.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que les recourants
occupaient l'appartement en vertu d'un titre, en l'occurrence un contrat de
sous-bail. Dès lors, même si cette question n'est pas litigieuse et n'a pas
été soulevée, c'est à bon droit que le Procureur a considéré qu'on ne
pouvait condamner les recourants pour violation de domicile.
c) Il s'agit maintenant de s'interroger si un comportement
fautif et illicite peut être reproché aux recourants, comportement qui
justifierait l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Selon le Procureur, une faute
a été commise par les recourants dans la mesure où ils étaient en
possession de la clé de l'appartement et qu'il leur incombait donc d'aviser
G.________ de leur départ et de lui restituer la clé à ce moment, ce qu'ils
n'ont pas fait puisqu'ils ont conservé la clé jusqu'au jour de l'audience du
24 mai 2011. Cette faute a ainsi empêché l'établissement d'un état des
lieux de sortie, ce qui justifierait l'application de l'art. 426 al. 2 CPP selon
le Procureur.
d) Cette motivation repose sur les constations faites à la suite
du rendez-vous du 17 février 2011 entre R.________ et les recourants. A
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9 -
cette occasion, R.________ aurait proposé à Z.________ et aux autres
occupants de l'appartement de signer un contrat de bail. En agissant de la
sorte, en réalité, R.________ a proposé aux recourants deux choses;
premièrement, libérer les cinq précédents locataires de leurs obligations,
et deuxièmement, conclure un nouveau contrat de bail avec les
recourants. Dans la mesure où ceux-ci ont refusé de signer le contrat de
bail proposé, le contrat de sous-location était toujours en vigueur.
Les versions des parties divergent sur la question de la
restitution des locaux et des clés. Les recourants soutiennent que
G.________ aurait accepté qu’ils quittent immédiatement les locaux, mais
qu’elle aurait été en demeure d’accepter la restitution de ceux-ci et,
notammant, d’accepter les clés. Quant à R., il soutient n’avoir rien
conclu de tel; en particulier, il ne conteste pas avoir pu recevoir un
téléphone de Z. – au cours duquel elle lui aurait proposé la
restitution des clés – et dit ne pas s’en souvenir (PV aud. 1 lignes 133 et
165). Par ailleurs, il insiste sur le fait que les clés ne lui ont été restituées
que le 24 mai 2011. Il n’est pas nécessaire de trancher entre les deux
versions, puisque quelle que soit la version retenue, aucun comportement
fautif et illicite ne peut être imputé aux recourants. En effet, dans la
première hypothèse, les recourants ne seraient pas fautifs, et n’auraient
pas commis d’acte illicite en gardant les clés puisque ce serait G.________
qui aurait été en demeure d’en prendre possession. Dans la seconde
hypothèse, ni le contrat de bail principal conclu avec les cinq locataires –
qui s’était renouvelé tacitement pour une nouvelle période de six mois – ni
a fortiori le contrat de sous-bail n’avait pris fin au départ des recourants
les 21 ou 22 février 2011. En effet, dans son raisonnement, le Procureur
perd de vue que le fait pour le locataire principal ou pour le sous-locataire
de quitter les lieux (a fortiori sans rendre les clés) ne met pas fin à un
contrat de bail, sauf en cas d’accord de la bailleresse – accord qui n’existe
précisément pas de la part de G.________ dans la présente hypothèse.
Quant au fait de restituer les clés, il peut tout au plus être interprété
comme une restitution anticipée de la chose par les recourants, qui ont agi
comme auxiliaires des locataires principaux dans le cadre de l'art. 264 CO,
lequel permet au locataire de restituer les locaux sans observer les délais
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10 -
et termes de congé légaux. Ce faisant, on ne voit pas en quoi les
recourants auraient pu commettre un acte fautif ou illicite, a fortiori un
acte fautif et illicite en lien de causalité avec la procédure pénale.
e) Au vu de ce qui précède, on constate que c'est à tort que les
frais de procédure ont été mis à la charge des recourants en application
de l'art. 426 al. 2 CPP. L’ordonnance doit dès lors être réformée à son
chiffre II en ce sens que les frais de procédure, par 1'304 fr. 20, sont
laissés à la charge de l'Etat.
3.a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale
examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les
chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a
procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée
sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51
ad art. 429 CPP).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une
responsabilité causale. L'Etat doit ainsi réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss,
spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de même que
celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un
avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP;
Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 12 ad
art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les
débours, tels que photocopies et frais de poste et télécommunications
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11 -
(Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 36 ad art. 429 CPP ; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2).
L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de
défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la
défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été
envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad
art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars
2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les
charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat
(Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 9 mars 2012/152).
L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon
laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure
où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire
en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de
l'avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006
II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c.
2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février
2012/79; cf. déjà ATF 115 IV 156 c. 2d). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le
prévenu qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une
ordonnance de classement a droit à une indemnité – qu’il doit chiffrer et
justifier (art. 429 al. 2 CPP) – pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let.
a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure
(ATF 137 IV 352 c. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l’indemnité
selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les frais de procédure sont
mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d’indemnité, tandis
-
12 -
que lorsque les frais sont laissés à la charge de l’Etat, le prévenu a droit à
une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 et les références citées).
b) En l’espèce, alors que les prévenus avaient demandé à être
indemnisés (cf. P. 18), le Procureur n'a pas statué sur cet aspect dans le
dispositif de son ordonnance de classement. Il s'est limité à mentionner
dans les motifs de l'ordonnance, que «la partie plaignante n'aura pas à
supporter les dépens des prévenus qui, on le précise, n'étaient pas obligés
d'être assistés d'un avocat au sens de l'art. 130 CP (sic)». On ne saurait
suivre le Procureur dans son raisonnement. En effet, l'indemnisation des
frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire (cf. art. 130
CPP), ni à ceux où le prévenu – s'il avait été indigent – eût pu bénéficier
d'une défense d'office volontaire (cf. supra 3a). Par ailleurs, conformément
à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 précité),
il se justifie d'accorder aux prévenus une indemnité au sens de l'art. 429
al. 1 let. a CPP, étant donné qu'ils ont obtenu gain de cause s'agissant des
frais de procédure qui seront mis non pas à leur charge en application de
l'art. 426 al. 2 CPP mais à la charge de l'Etat.
Afin de fixer l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP due aux
recourants, on se référera à la note détaillée produite par l'avocat des
recourants s'agissant des opérations effectuées (cf. P. 18/2). Celle-ci fait
état de 8.92 heures à 325 fr. l'heure et 242 fr. de frais, TVA non comprise.
Compte tenu des opérations effectuées par l'avocat, le nombre d'heures
allégué apparaît justifié. Dans sa pratique, la Chambre de céans applique
pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP un tarif horaire de 270 fr., en
tenant compte du fait que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée
au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a
encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir
compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de
choix sont quant à eux soumis à la TVA. En l’espèce, l’application d’un tel
tarif aboutit, compte tenu du nombre d’heures consacrées par le
défenseur des recourants à ce dossier, à un montant de 2'408 fr. 40 (8.92
x 270), auquel s'ajoutent 242 fr. de débours. C'est donc un montant de
-
13 -
2'650 fr. 40 qui doit être alloué aux recourants à titre d'indemnité au sens
de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
L'ordonnance doit dès lors être réformée, premièrement, à son chiffre II en
ce sens que les frais de procédure, par 1'304 fr. 20, sont laissés à la
charge de l'Etat et, deuxièmement, complétée en ce sens qu'un chiffre III
est ajouté, lequel prévoit qu'un montant de 2'650 fr. 40 est alloué aux
recourants à titre d'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de
l'Etat, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus.
b) Après avoir été invitée à se déterminer, G.________ a conclu
au rejet du recours. Par conséquent, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 428
CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 428
CPP).
c) Enfin, les recourants qui ont obtenu gain de cause et qui ont
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
leurs droits, dans le cadre de la présente procédure de recours,
conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. CREP 22 septembre
2011/435).
Le conseil des recourants fait valoir qu'il a employé 5.27
heures aux opérations liées à la procédure de recours (P. 24). Il réclame à
ce titre 1'965 fr. 35, TVA comprise ((5.27 x 325) + 8% TVA). Le nombre
d'heures allégué n'apparaît pas disproportionné. Sachant que le tarif
horaire appliqué est supérieur à celui appliqué par la Chambre de céans
dans sa pratique, il s'agit d'adapter l'indemnité. Compte tenu de ce qui
précède, il convient d'allouer aux recourants un montant de 1'422 fr. 90
(5.27 x 270) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par
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l'exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours, à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 21 novembre 2011 est réformée comme il
suit à son chiffre II et complétée par un chiffre II bis comme il
suit:
II.met les frais de procédure, par 1'304 fr. 20 (mille
trois cent quatre francs et vingt centimes), à la
charge de l'Etat.
II bis.dit qu'un montant de 2'650 fr. 40 (deux mille six
cent cinquante francs et quarante centimes) est
alloué à Z., B., K.________ et
O., solidairement entre eux, à titre
d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
indemnité laissée à la charge de l'Etat.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs),
sont mis à la charge de G..
IV. Un montant de 1'422 fr. 90 (mille quatre cent vingt-deux
francs et nonante centimes) est alloué aux recourants,
solidairement entre eux, à titre d'indemnité au sens de l'art.
429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, indemnité
laissée à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
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La Juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Astyanax Peca, avocat (pour Z., B., K.________ et
O.),
-G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1