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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003827-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 14 mars 2011 par S.________ contre
R.________ pour escroquerie,
vu l'ordonnance du 29 avril 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et
laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.003827-ADY),
vu le recours interjeté en temps utile par S.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
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public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 14 mars 2011, S.________ a déposé plainte
contre R.,
qu'il a expliqué avoir rencontré R. dans les années
1980, dans le cadre de relations professionnelles et avoir gardé depuis lors
des contacts cordiaux avec lui,
qu'à la fin du mois d'avril 2010, R., en sa qualité de
responsable des ressources humaines, lui aurait proposé un emploi dans
une société qui allait être nouvellement constituée et qui serait gérée par
la banque [...] de [...], avant de devenir indépendante,
que dès le début du mois de mai 2010, ils se seraient alors
rencontrés à plusieurs reprises pour discuter des modalités de cette future
collaboration,
que toutefois, aucun contrat n'aurait été signé, R.
prétextant à chaque fois que l'inscription de la société dans la Feuille
Officielle Suisse du Commerce n'avait pas encore eu lieu,
que lors de leurs différents entretiens, R.________ aurait confié
à S.________ avoir quelques problèmes d'argent et lui aurait demandé de
lui en prêter,
qu'ainsi, le 24 juin 2010, ce dernier lui aurait remis la somme
de 3'600 fr. à titre de prêt,
que le 14 juillet 2010, il lui aurait encore prêté le montant de
500 fr.,
que malgré ses promesses, R.________ n'aurait pas remboursé
ces prêts,
que finalement, aucun contrat de travail n'aurait été conclu et
R.________ ne donnerait plus aucune nouvelle,
que selon S., ces faits seraient constitutifs
d'escroquerie,
que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de
S.,
qu'il a en effet estimé que le litige opposant les parties était
d'ordre purement civil,
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que par surabondance, il a précisé que l'astuce, élément
constitutif de l'infraction d'escroquerie, n'était pas réalisée, dès lors que la
dupe n'avait pas fait preuve d'un minimum de prudence, soit notamment
en effectuant des contrôles sur les coordonnées de R.,
préalablement à la remise de l'argent,
que S. conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu'en l'espèce, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée, sans
mesure d’instruction, que la condition de l'astuce n'est pas réalisée,
qu'en effet, il ressort de la plainte pénale que R.________ aurait
amené le recourant à lui fournir la prestation demandée, en lui faisant
miroiter un contrat de travail pour une prétendue société à constituer,
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qu'il aurait ainsi recouru à un édifice de mensonges destiné à
tromper la dupe,
que par ailleurs, celui qui contracte en sachant qu'il n'a pas les
moyens de remplir sa propre obligation peut commettre une escroquerie
(cf. TF 6B_783/2009 du 12 janvier 2010; TF 6S.415/2003 du 19 décembre
2003),
qu'à ce stade, il est dès lors prématuré de conclure à la
légèreté de la dupe et d'exclure le caractère astucieux des agissements de
R.,
qu’il est ainsi nécessaire que le procureur ouvre une
instruction conformément à l’art. 309 CPP, afin de procéder à l'audition de
R., d'instruire la situation financière de ce dernier à l'époque des
prêts et d'instruire également la réalité de la prétendue société à
constituer,
qu'il appartiendra également au procureur d'éclaircir les
relations personnelles entre les parties, ainsi que le point de savoir si
R.________ a effectivement travaillé ou travaille encore pour la banque [...],
qu'il s'agit en effet de circonstances pouvant dissuader la dupe
de faire des vérifications;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
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III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Joëlle Druey, avocate (pour S.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1