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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003719-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 385, 396 CPP
Vu la plainte déposée le 10 mars 2011 par P.________ contre
A.H.________ et B.H.________ pour lésions corporelles et dommage à la
propriété,
vu l'ordonnance du 16 mars 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE11.003719-JPC),
vu le recours interjeté en temps utile par P.________ contre
cette décision,
vu le courrier du 6 avril 2011 du tribunal de céans,
vu le courrier du 14 avril 2011 de P.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le 10 mars 2011, P.________ a déposé une plainte
pénale contre B.H.________ qui l'aurait bousculée, aurait frappé son chien
avec un bâton et aurait jeté des cailloux dans les assiettes de ses chats (P.
4),
que la plainte est également dirigée contre A.H., ex-
épouse de B.H., qui aurait remis à B.H.________ le bâton précité (P.
4),
que cette plainte s'inscrit dans le contexte de lourds différends
de voisinage qui opposent depuis nombre d'années P.________ et
B.H.,
qu'un précédent incident du 15 mars 2010 avait été déféré
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui, par
jugement rendu le 18 janvier 2011, avait libéré B.H. des fins de la
poursuite pénale (P. 6),
que dans ce jugement, dont une copie a été versée au dossier
le 15 mars 2011, on peut lire ce qui suit:
"Le doute qui règne sur le déroulement de l'accident doit profiter au
prévenu ce qui conduit déjà à son acquittement.
L'expertise psychiatrique produite au dossier démontre que la
plaignante souffre d'un trouble schizo-typique, soit d'un trouble chronique
entraînant un vécu persécutoire qui peut devenir délirant. Le trouble s'est
cristallisé autour de relations de voisinage avec le prévenu.
On peut ainsi lire dans la plainte, une manifestation supplémentaire
du trouble, ce qui réduit l'accusation à néant";
attendu que par ordonnance du 16 mars 2011, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la
plainte,
qu'il a considéré qu'il n'apparaissait pas à la lecture de la
plainte du 10 mars 2011 que des éléments constitutifs d'une infraction
pénale caractérisée étaient réalisés, ou à tout le moins que la matérialité
des faits décrits par la plaignante ne pouvait pas être établie,
que P.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de 10 jours, à l'autorité de recours,
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3 -
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie à la
recourante pour qu'elle le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, dans son recours, P.________ demande à la
Chambre des recours pénale de dire à B.H.________ et à A.H.________ de ne
plus s'approcher d'elle, ni de son chien, ni de ses chats,
que l'exigence de motivation n'étant pas conforme à l'art. 385
al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti à la plaignante un délai échéant le 15
avril 2011 afin qu'elle complète le recours (P. 9),
que par lettre du 14 avril 2011, P.________ a admis l'inanité de
son recours (P. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux
exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est
irrecevable,
qu'à supposer recevable, le recours est mal fondé puisque les
faits reprochés à A.H.________ et B.H.________ ne sont constitutifs d'aucune
infraction pénale et que les conditions à l'ouverture d'une action pénale ne
sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP);
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
que l'ordonnance de non-entrée en matière est maintenue,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat, à partir du
moment où la recourante a elle-même constaté que son recours était vain.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Maintient l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 440
fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1