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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003683-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 147, 149, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.003683-HRP instruite par le Procureur
de l'arrondissement de la Côte contre K.________ et T.________ pour
brigandage et tentative de brigandage, d'office et sur plainte de
N., V., F., Q., M.________ et B.AG,
vu l'acte de procédure du 29 mars 2011 par lequel le
procureur en charge de l'instruction a procédé à la deuxième audition de
E. en qualité de témoin et en l'absence des prévenus,
vu le recours interjeté en temps utile par K.________ contre cet
acte de procédure,
vu les déterminations du procureur,
vu les pièces du dossier;
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attendu que K.________ a été interpellé par la police le 12
mars 2011 dans le cadre d'une enquête pour tentative de brigandage et
brigandage commis dans deux stations-service du canton de Vaud (PV
aud. 6),
qu'il aurait agi avec un complice, T.,
que le 12 mars 2011, E., l'ancienne amie de K.________
avec laquelle il a eu un fils, a été entendue par la police en qualité de
personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 10; P. 7),
que lors de son audition, E.________ a dit avoir peur des
conséquences de ses déclarations, craignant des représailles de la part de
K.________ (PV aud. 10, in fine),
que celui-ci aurait déjà fait preuve de violence à son égard,
que par mandat d'investigation à la police du 21 mars 2011, le
procureur a demandé à "réentendre E., en qualité de témoin [en
gras et souligné dans le texte cité], en l'absence des parties, celle-ci étant
mise au bénéfice de l'art. 149 CPP" (P. 12),
que par lettre du 25 mars, K. a demandé une première
fois au procureur de l'informer des auditions agendées et opérées par la
police (P. 21),
qu'après consultation du dossier par son conseil, le recourant a
pris connaissance de la demande de réentendre E.________ en l'absence
des parties (P. 27),
que par l'intermédiaire de son défenseur d'office, K.________ a
écrit au procureur le 31 mars 2011 lui demandant de pouvoir participer à
l'audition de E.________ ou du moins que son conseil puisse y prendre part
(P. 27),
que l'audition s'est tenue le 29 mars 2011 en l'absence du
prévenu et de son conseil (PV aud. 12),
qu'à la suite d'une nouvelle consultation du dossier, le 13 avril
2011, le conseil du prévenu a appris que E.________ avait été réentendue
le 29 mars 2011 (P. 43, p. 2);
attendu que par recours du 21 avril 2011, K.________ demande
de retirer du dossier le procès-verbal n°12, considérant que l'audition de
E.________ viole les art. 147 et 149 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0);
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attendu que le délai de recours pour les actes de procédure
non notifiés par écrit commence à courir dès que les personnes
concernées en ont pris connaissance (art. 384 let. c CPP),
que K.________ a pris connaissance de la décision d'entendre
E.________ en qualité de témoin et en l'absence des parties le 30 mars
2011,
que n'ayant pas été informé par le procureur, le conseil du
recourant a eu connaissance du fait que l'audition s'était déjà tenue, lors
de la consultation du dossier le 13 avril 2011,
que le délai commence donc à courir à compter de cette date,
correspondant à la prise de connaissance de la décision du procureur de
ne pas faire participer les prévenus à l'audition,
qu'en conséquence, interjeté dans le délai légal de dix jours
(art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable;
attendu que le recourant fait valoir que c'est à tort qu'il n'a pas
pu participer à la ré-audition de E.________ par la police qui s'est tenue le
29 mars 2011,
que lorsque la police effectue des interrogatoires sur
délégation du ministère public, les participants à la procédure jouissent
des mêmes droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le
ministère public (art. 312 al. 2 CPP),
que selon l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister
à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux,
que le droit de participer à l'administration des preuves fait
partie du droit constitutionnel d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101;
art. 107 let. b CPP; Perrin, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 149 CPP, p. 694),
que le droit de participer concerne l'établissement des
preuves, notamment la participation aux auditions, les reconstitutions,
l'inspection ou les visions locales (Thormann, in Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 147 CPP, p. 671),
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que les droits fondamentaux ne sont pas garantis de manière
absolue et peuvent être restreints lorsqu'il existe une base légale, un
intérêt public ou en cas de protection d'un droit fondamental d'autrui,
que la restriction doit respecter le principe de la
proportionnalité à savoir être absolument nécessaire, subsidiaire et la plus
adéquate (Thormann, op. cit., n. 3 ad art. 147, p. 672; Perrin, op. cit., n. 40
ad art. 149 CPP, p. 695),
que, selon l'art. 149 al. 1 CPP, les témoins et les personnes
entendues à titre de renseignement peuvent bénéficier des mesures de
protection,
que pour pouvoir bénéficier des mesures de protection, le
témoin ou la personne entendue à titre de renseignement doit être
exposée à des dangers concrets pour l'intégrité physique ou psychique
(Perrin, op. cit., nn. 7 ss ad art. 149 CPP, pp. 688 ss; Thormann, op. cit., n.
22 ad art. 147 CPP, p. 677 et références citées),
que parmi les mesures de protection figure la possibilité de
procéder à des auditions en l'absence des parties (art. 149 al. 2 let. b
CPP),
que l'interrogatoire peut notamment se dérouler sans le
prévenu mais en présence de son défenseur,
que selon les circonstances et de manière exceptionnelle, le
prévenu et son défenseur pourraient se voir refuser la participation à
l'audition, en particulier pour préserver l'anonymat du témoin (Perrin, op.
cit., n. 21 ad art. 149 CPP, p. 691),
que lorsque les parties sont exclues de l'audition, plus
particulièrement lorsque le défenseur l'est également, la mesure s'avère
incisive puisqu'il ne leur est plus possible d'examiner directement la
manière dont le témoin s'exprime, ses réactions, ses attitudes et son
langage corporel (Perrin, op. cit., n. 22 ad art. 149 CPP, p. 691),
que la Cour européenne des droits de l'homme, à laquelle s'est
entièrement rallié le Tribunal fédéral, admet que des interrogatoires en
l'absence du prévenu et de son défenseur, soit sans confrontation directe,
puissent avoir lieu pour les témoins anonymes et les victimes de violences
sexuelles, et admet l'utilisation de ces témoignages si trois conditions
cumulatives sont réalisées: l'existence de circonstances particulières, à
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5 -
savoir des risques concrets pour l'intégrité physique ou psychique du
comparant, la compensation suffisante des obstacles auxquels se heurte
la défense et enfin le fait que la condamnation ne se fonde pas,
uniquement ou d'une manière déterminante, sur ces déclarations (ATF 125
I 127 c. 6 et 9; Thormann, op. cit., nn. 22 ss ad art. 147 CPP, pp. 677 ss et
références citées),
que pour chaque mesure de protection, le droit d'être entendu
des parties doit être respecté,
qu'en l'espèce, E.________ a fait savoir lors de la première
audition qu'elle craignait les représailles de K.________ suite à ses
déclarations,
que sa déposition a toutefois été versée au dossier en
mentionnant son identité,
qu'il en est allé de même pour la deuxième audition,
qu'ainsi E.________ ne bénéficie pas du statut de témoin
anonyme,
que si la crainte qu'inspire K.________ au témoin peut
effectivement compromettre une audition, aucun n'intérêt prépondérant
ne justifie une audition sans les conseils,
qu'en effet, si K.________ peut mettre en danger le témoin, tel
n'est pas le cas du défenseur,
qu'en conséquence, l'acte de procédure entrepris a violé le
droit d'être entendu du prévenu,
qu'au surplus, le procureur reconnaît implicitement que
l'audition était prévue en la présence des avocats des prévenus mais que
le mandat d'investigation manquait de précision;
attendu qu'une audition est exploitable lorsque la partie ou
son conseil juridique a renoncé de manière explicite ou tacite au droit de
participer à la confrontation ou l'absence de la partie non assistée ou de
l'avocat n'est pas due à des raisons impérieuses,
qu'il en va de même lorsque la répétition de l'administration
des preuves est impossible ou disproportionnée et que la procédure dans
son intégralité est équitable (Thormann, op. cit., n. 33 ad art. 147 CPP, pp.
680 s.),
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que dans tous les autres cas, la preuve est administrée en
violation de l'art. 147 CPP,
qu'en l'espèce, aucune des conditions posées ci-dessus n'étant
réalisées, le témoignage de E.________ recueilli en violation de l'art. 147
CPP n'est pas exploitable à la charge de la partie qui n'était pas présente
(art. 147 al. 4 CPP),
que partant, le procès-verbal d'audition n° 12 doit être retiré
du dossier (cf. art. 141 al. 1 CPP),
qu'il appartiendra au procureur de réentendre E.________ en
présence des conseils des prévenus;
attendu, en définitive, que le recours est admis,
que le dossier est renvoyé au procureur pour qu'il retire le
procès-verbal d'audition n°12 du dossier selon les termes de l'art. 141 al.
1 CPP,
que la liste des opérations produite par le conseil de K.________
indiquant 7h10 de travail pour assurer la défense du prévenu est
excessive,
que seules les opérations liées à la procédure de recours
stricto sensu sont prises en compte,
qu'un total de 850 fr., débours compris, plus la TVA par 68 fr.,
paraît adéquat,
qu'en conséquence, les frais de la procédure de recours,
constitués de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 850 fr., plus la TVA par 68 fr., soit 918 fr., sont laissés à
la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Dit que le procès-verbal d'audition n° 12 de E.________ du 29
mars 2011 n'est pas exploitable et doit être retiré du dossier
selon les termes de l'art. 141 al. 1 CPP.
III. Fixe à 918 fr. (neuf cent dix-huit francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office de K..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K.,
par 918 fr. (neuf cent dix-huit francs), sont laissés à la charge
de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour M. K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
-M. Pierre-Yves Court, avocat (pour M. T.),
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1