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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003550-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 mars 2014 par M., T.,
H.________ et N.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 25
février 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs, dans la cause n° PE11.003550-LML dirigée contre
S.________ pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement
violation simple des règles de la circulation.
Elle considère:
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E n f a i t :
A.a) Le 9 mars 2011, S., née en 1936, se trouvait au
volant de son véhicule, son mari, [...], étant assis sur le siège passager.
Elle a quitté l'autoroute à la sortie de Crissier. Après avoir cédé le passage
aux véhicules prioritaires venant de sa gauche, elle s'est engagée sur la
route principale. A cet endroit, la route comprend quatre voies de
présélection: trois pour circuler tout droit – soit une à gauche direction
Lausanne/Renens, deux au centre, l'une direction Morges/Aclens, l'autre
direction Bussigny – et une à droite pour obliquer en direction de
Sullens/Bussigny-Nord, laquelle est longée à gauche par une piste
cyclable. De plus, une ligne en zigzag délimite un arrêt pour les transports
publics. A l'intersection avec la route de Buyère, un portique supportant la
signalisation lumineuse est installé et un passage pour piétons est
aménagé. La route est bordée de part et d'autre par un trottoir. La
visibilité générale est bonne et la vitesse est limitée à 80 km/h. Ce jour-là,
S. s'est immédiatement placée sur la voie de présélection destinée
aux usagers se dirigeant vers Morges/Aclens, soit la troisième depuis la
droite. Selon ses déclarations, elle roulait à une allure d'environ 40 km/h
au moment où elle est arrivée à l'intersection avec la route de Buyère. A
cet endroit, elle a continué sa progression – affirmant qu'elle bénéficiait de
la phase lumineuse verte – et a heurté, avec l'avant droit de son véhicule,
la piétonne M.________ qui traversait la chaussée de droite à gauche – par
rapport au sens de circulation de S.________ – sur le passage pour piétons
en direction de la station-service BP. Ensuite du choc, M.________ a basculé
sur le pare-brise de la voiture, avant d'être projetée sur la chaussée où
elle est retombée, grièvement blessée, quelques mètres plus loin. A un
moment qui n'a pas été déterminé avec certitude, S.________ a freiné.
Les tests éthylomètres effectués ont révélé un taux d'alcool de
0‰ pour S.________ et de 0.23 ‰ pour M..
b) Par ordonnance du 28 novembre 2012, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre S. pour lésions corporelles graves par
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négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation
(I), et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).
c) Par arrêt du 20 mars 2013, statuant sur le recours interjeté
par M., H. et T., ce dernier agissant au nom de
N., la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance et a
renvoyé le dossier au Procureur pour qu’il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
Dans son arrêt, la Chambre des recours pénale a considéré
qu’il existait un doute sérieux sur la couleur des phases de feux
respectives des voies de circulation utilisées par S.________ et M.________
au moment de l’accident, au vu des témoignages contradictoires à cet
égard. Elle a précisé que la prise de position succincte d’un technicien de
la maison D.________ à ce sujet (P. 27) n’était pas suffisante pour
permettre d’accréditer l’un ou l’autre témoignage, de sorte que
l’instruction devait être complétée sur ce point, tout en relevant qu’en
l’état, l’application du principe in dubio pro duriore imposait une mise en
accusation, dès lors que les probabilités d’acquittement et de
condamnation apparaissaient à tout le moins équivalentes à ce stade.
B.Après avoir procédé à un complément d’instruction, le même
procureur, qui officie désormais au Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, a, par ordonnance du 25 février
2014, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
S.________ pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement
violation simple des règles de la circulation (I), et a laissé les frais de la
cause à la charge de l'Etat (II).
Dans son ordonnance, il a considéré que les précisions
complémentaires portant sur la problématique des phases de feux,
recueillies dans l’intervalle, permettaient d’écarter certains témoignages
et qu’un acquittement apparaissait plus probable qu’une condamnation.
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C.a) Par acte du 7 mars 2014, T., agissant au nom de
N., ainsi que M.________ et H., représentés par leur conseil
juridique gratuit, ont recouru contre cette ordonnance, concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
S. soit mise en accusation devant le tribunal compétent et
subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère
public pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
b) Par courrier du 9 mai 2014, la prévenue, par l’intermédiaire
de son défenseur, a fait part de ses déterminations et a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours (P. 73).
c) Le Procureur a renoncé à se déterminer, s'en remettant à
l'appréciation de la Chambre des recours pénale (P. 72).
d) Sur requête du Président de la Cour de céans, le conseil des
recourants a indiqué, par lettre du 15 mai 2014 (P. 76), soit dans le délai
prolongé imparti à cet effet, qu’il représentait également N.________, cette
dernière étant majeure, et a produit une procuration datée du 13 mai
2013 (P. 48).
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la victime M., ainsi que par son concubin T. et ses filles
H.________ et N.________, qui ont la qualité de proches au sens de l’art. 116
al. 2 CPP (sur la question de la qualité de proche du concubin, cf.
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 17 ad art. 116 CPP), et qui, dans la mesure où ils se sont
constitués parties civiles (P. 6/1 et 76), ont qualité pour recourir en vertu
de l’art. 117 al. 3 CPP, le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
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lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
b) En l’espèce, dans le cadre du complément d’instruction, le
technicien de l’entreprise D.________ a été invité à fournir des précisions
complémentaires sur le fonctionnement de la signalisation lumineuse sise
au débouché de la route de Buyère sur celle de Crissier, à Bussigny-près-
Lausanne (P. 54). Il ressort des explications fournies par [...], employé de
ladite entreprise et responsable du domaine technique de la
programmation des carrefours, qu’il existe trois groupes de feux gérant la
circulation en provenance de Lausanne au carrefour litigieux. Le premier
groupe (GF14) gère le trafic obliquant à droite sur la route de Buyère. Les
deux autres groupes (GF15 et GF16) sont liés et gèrent le trafic continuant
tout droit en direction de Bussigny (P. 57/1 et 2; PV aud. 13, Iignes 51 à
54). Compte tenu de la programmation des feux, trois situations ont été
mises en évidence (P. 61, PV aud. 13). Dans la première situation, aucun
piéton ne demande la phase verte. Lorsqu’ils passent au rouge, les trois
groupes de feux le font alors simultanément. Les piétons ne bénéficient
dans ce cas jamais du vert. Dans la deuxième situation, un piéton
demande le vert sur le bouton situé sur la route de Crissier (P. 62). Les
trois groupes de feux vont également passer simultanément à l’orange,
qui brille pendant 5 secondes, puis au rouge. Toutefois, les feux destinés
aux piétons ne deviendront verts que 23 secondes après que les groupes
GF14, GF15 et GF16 sont passés au rouge, car le trafic en provenance de
Bussigny (GF17 et GF18) bénéficie de la phase verte plus longtemps (PV
aud. 13, lignes 58 à 62). Dans la troisième situation, un piéton demande le
vert sur le bouton situé sur l’îlot de la bretelle d’accès à la route de Buyère
(P. 62). Dans ce cas, le groupe de feux gérant la voie de présélection en
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direction de la route de Buyère (GF14) passe seul à la phase orange, qui
dure 5 secondes, puis à la phase rouge. Après cinq secondes
supplémentaires, les deux autres groupes de feux (GF15 et GF16) vont
passer à l’orange et, après 5 secondes, au rouge. A l’instar de la deuxième
situation toutefois, les feux destinés au piéton vont encore rester au rouge
pendant 23 secondes après que les groupes GF15 et GF16 sont passés au
rouge, car le trafic en provenance de Bussigny (GF17 et GF18) bénéficie
de la phase verte plus longtemps (PV aud. 13, lignes 63 à 71 et 108 à
120). Quelle que soit la situation envisagée, en aucun cas un piéton
traversant la route de Crissier ne peut bénéficier du vert moins de 23
secondes avant que les groupes GF15 et GF16 soient passés au rouge, et
cela même si le vert avait été demandé par un autre piéton avant son
arrivée ou s’il avait été demandé par un bouton défectueux (PV aud 13,
lignes 145 à 156).
On ne voit pas en quoi ces explications complémentaires
peuvent exclure un passage au rouge de la prévenue. Au contraire,
comme le relèvent à juste titre les recourants, l’hypothèse de l’uniformité
des feux est la plus plausible, ce qui implique nécessairement qu’au
moment où M.________ a traversé la route de Crissier sur le passage pour
piétons, les feux sur la voie de circulation de S.________ étaient au rouge,
puisqu’il est admis que ceux sur la voie de circulation en direction de
Sullens l’étaient également (PV aud. 2, R. 4; PV aud. 5, R. 4; PV aud. 6, R.
4). Seule la situation 3 décrite ci-avant, dans laquelle le piéton demande le
vert sur le bouton situé sur l’îlot de la bretelle d’accès à la route de
Buyère, fait état d’un passage au rouge non simultané puisque, dans ce
cas, les deux groupes de feux GF15 et GF16, qui gèrent le trafic
continuant tout droit en direction de Bussigny, passent à l’orange 5
secondes après le passage au rouge du groupe de feux GF14 gérant le
trafic obliquant à droite sur la route de Buyère. Or, même si l’on devait,
avec le Procureur, tenir pour établi que M.________ a d’abord traversé la
route de Buyère, puis la route de Crissier (correspondant à la situation 3),
ce qui apparaît le plus vraisemblable, compte tenu de la localisation de
son appartement et des déclarations de son ami quant à ses
déplacements juste avant l’accident (PV aud. 12, R. 4), comme l’a
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également relevé le technicien (PV aud. 13, ligne 76), cela ne suffirait pas
à exclure un passage au rouge de l’intimée, contrairement à ce qu’a
retenu le Procureur. En effet, selon les précisions du technicien (PV aud.
13, lignes 63 ss), lorsque le piéton demande le vert depuis l’îlot de la
bretelle d’accès à la route de Buyère, les feux gérant le trafic en direction
de Sullens (qui permettent de prendre cette bretelle) passent au rouge et
à partir de ce moment-là, les feux gérant le trafic en direction de Bussigny
restent 5 secondes encore en phase verte, avant de passer à l’orange et,
5 secondes après, au rouge. Or, si l’on se fonde sur les déclarations de
S.________ et du témoin [...] – retenues par le Procureur – selon lesquelles
au moment où la prévenue a heurté M., les phases lumineuses de
leurs voies de circulation étaient au vert (PV aud. 1, R. 3), respectivement
passaient du vert à l’orange (PV aud. 6. R. 4), cela signifierait que la
victime aurait, en l’espace de 5 secondes à peine, parcouru une distance
d’environ 25 mètres séparant l’îlot de la bretelle d’accès à la route de
Buyère et le point de choc avec le véhicule conduit par S. (cf. plan
à l’échelle 1 :220 établi par la police [P. 14]). Cela est invraisemblable,
sauf à retenir que la victime courait, ce que tous les témoins, y compris
[...], s’accordent à exclure (PV aud. 6, R. 6; cf. ég. PV aud. 2, R. 4; PV aud.
5, R. 4), à l’exception de l’époux de la prévenue (PV aud. 3, R. 4).
Ainsi, les éléments qui ressortent de l’instruction
complémentaire permettent, en l’état, d’accréditer les témoignages
convergents selon lesquels S.________ aurait passé au rouge (cf.
dépositions de [...] [PV aud. 2, R. 4], [...] [PV aud. 5, R. 4] et [...] [PV aud.
4, R. 4]). S’y ajoute celui de [...], qui circulait en sens inverse et qui a
affirmé avoir remarqué "en progressant jusqu’au passage pour piétons
situé au droit de la Station BP" que "le feu pour les piétons était vert juste
avant l’accident" (PV aud. 9, R. 4).
En définitive, on ne saurait retenir qu’il n’existe aucun doute
sur les faits, ni aucun soupçon justifiant une mise en accusation de la
prévenue, sauf à violer le principe in dubio pro duriore. Il apparaît au
contraire à ce stade que la version des faits des recourants est plus
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vraisemblable que celle de l’intimée. Il appartiendra ainsi au juge
matériellement compétent de se prononcer.
Il s’ensuit que le Procureur est tenu de dresser un acte
d’accusation dirigé contre la prévenue.
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 25 février 2014 annulée et la cause
renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle
et mineurs, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de
l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des recourants (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixée à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60,
seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe dès lors qu’elle a conclu
au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 25 février 2014 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’il procède dans
le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des recourants
est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
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V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des
recourants sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de
l’intimée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour M., T.,
H.________ et N.),
-M. Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Service des automobiles et de la navigation,
-SUVA,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1