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TRIBUNAL CANTONAL
192
PE11.003550-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeAellen
Art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 21 décembre 2012 par X.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 28 novembre 2012 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.003550-
LML dirigée contre A.Y.________ pour lésions corporelles graves par
négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation
routière.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Le 9 mars 2011, A.Y.________, née en [...], se trouvait au
volant de son véhicule. Elle a quitté l'autoroute à la sortie de Crissier. Son
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2 -
mari, B.Y., était assis sur le siège passager. Après avoir cédé le
passage aux véhicules prioritaires venant de sa gauche, elle s'est engagée
sur la route principale. A cet endroit, la route comprend quatre voie de
présélection: trois pour circuler tout droit – soit une à gauche direction
Lausanne/Renens, deux au centre, l'une direction Morges/Aclens, l'autre
direction Bussigny – et une à droite pour obliquer en direction de
Sullens/Bussigny-Nord, laquelle est longée à gauche par une piste
cyclable. De plus, une ligne en zigzag délimite un arrêt pour les transports
publics. A l'intersection avec la route de Bruyère, un portique supportant
la signalisation lumineuse est installé et un passage pour piétons est
aménagé. La route est bordée de part et d'autre par un trottoir. La
visibilité générale est bonne et la vitesse est limitée à
80 km/h. Ce jour-là, A.Y. s'est immédiatement placée sur la voie de
présélection destinée aux usagers se dirigeant vers Morges/Aclens, soit la
troisième depuis la droite. Selon ses déclarations, elle roulait à une allure
d'environ 40 km/h au moment où elle est arrivée à l'intersection avec la
route de Bruyère. A cet endroit, elle a continué sa progression – affirmant
qu'elle bénéficiait de la phase lumineuse verte – et a heurté, avec l'avant
droit de son véhicule, la piétonne X.________ qui traversait la chaussée de
droite à gauche – par rapport au sens de circulation de A.Y.________ – sur le
passage pour piétons en direction de la station-service BP. Ensuite du
choc, X.________ a basculé sur le pare-brise de la voiture avant d'être
projetée sur la chaussée où elle est retombée, grièvement blessée,
quelques mètres plus loin. A un moment qui n'a pas été déterminé avec
certitude (cf. lettre A.d infra), A.Y.________ a freiné.
Les tests éthylomètres effectués ont révélé un taux d'alcool de
0‰ pour A.Y.________ et de 0.23 ‰ pour X.________.
b)En cours d'instruction, la police a interrogé de nombreux
témoins qui se trouvaient sur les lieux au moment de l'accident. Il y a lieu
de relever les éléments suivants concernant chacun des témoignages:
-
A.Y.________ a déclaré ce qui suit: "Je circulais à une vitesse
d'environ 40 km/h, feux de croisement enclenchés. J'ai remarqué que le
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3 -
feu sur ma voie était à la phase verte. Selon moi, les trois feux de gauche
étaient à la phase verte. Quant à celui de droite, pour les usagers voulant
circuler en direction de Sullens, je ne peux pas affirmer, mais il se peut
qu'il était à la phase rouge. Soudainement, mon mari m'a dit de faire
attention parce qu'il y avait un piéton. Simultanément, j'ai remarqué un
piéton qui courait en direction de la station BP. J'ai effectué un freinage
d'urgence et mon véhicule s'est déplacé sur la gauche. Malgré cela, ma
voiture a heurté ce piéton" (PV aud. 1, réponse 3).
-
B.Y., l'époux de A.Y. qui était assis sur le
siège passager, a confirmé les dires de son épouse. En particulier, il a
déclaré ce qui suit: "Arrivé au carrefour de la route de Crissier, au
débouché de la route de Bruyère, la signalisation lumineuse en place pour
notre voie de circulation était au vert. Alors que mon épouse circulait à
environ 35 km/h, nous avons circulé en travers d'un passage pour piétons.
Lors de cette manœuvre, après la ligne d'arrêt de notre voie de
circulation, une jeune femme s'est élancée en courant au travers de notre
route, de droite à gauche, toujours selon notre sens de marche. Cela a été
tellement vite, que nous n'avons rien eu le temps de faire. La victime a
heurté avec le côté gauche de sa tête, le montant et le pare-brise droit de
notre Citroën. Sous l'effet du choc cette inconnue a été projetée en
direction de Bussigny, à droite de notre véhicule, toujours selon notre sens
de marche. Mon épouse, qui avait donné un coup de volant à gauche, s'est
immédiatement arrêtée avant de rejoindre la victime inconsciente,
couchée en travers de la chaussée" (PV aud. 3, réponse 4). Il a encore
ajouté qu'au moment où la piétonne s'était élancée sur la chaussée,
d'autres piétons attendaient sur le bord de la route, à l'arrêt de bus, et que
le feu était rouge pour les piétons.
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V.________ a déclaré ce qui suit: "Au volant de mon [véhicule]
je regagagnais mon domicile à Bussigny-près-Lausanne, accompagné d'un
collègue, M. H.________[...]. J'ai quitté l'autoroute à Crissier et je me suis
arrêté à la phase rouge de la signalisation lumineuse au carrefour avant la
route de la Bruyère. Je me trouvais en première position sur la voie de
présélection pour cette artère. A ma gauche, un véhicule, genre break,
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4 -
était également arrêté sur la voie en direction du centre de Bussigny.
Nous étions arrêtés juste devant la ligne d'arrêt. J'ai alors vu une piétonne
à droite qui était arrêtée sur le trottoir. Elle a attendu que le feu piéton soit
vert pour avancer et traverser le passage en marchant, d'un pas normal.
Elle se trouvait au centre du passage piétons. Elle a passé devant mon
véhicule puis devant celui qui se trouvait à ma gauche. Je l'observais
pendant qu'elle traversait le passage lorsque j'ai vu un véhicule arriver sur
la troisième ou quatrième voie quand bien même la signalisation
lumineuse était rouge pour les quatre voies. J'ai vu l'avant droit de ce
véhicule qui a heurté violemment la piétonne. Celle-ci a volé en l'air et
atterri quelques mètres plus loin" (PV aud. 2, réponse 4).
-
H., passager du véhicule conduit par V., a
confirmé les déclarations de son collègue. En particulier, il a déclaré ce qui
suit: "V.________ a stoppé [son véhicule] à la phase rouge de la
signalisation lumineuse au carrefour devant la route de Bruyère, c'est-à-
dire, la première depuis la droite. A notre gauche, sur la deuxième voie de
circulation, se trouvait une autre voiture. D'ailleurs, tous les feux de la
croisée étaient au rouge. A un certain moment, une piétonne a traversé la
route de droite à gauche. Je ne peux pas dire si la signalisation lumineuse
était verte pour elle. Elle est passée devant notre voiture, sans courir, puis
devant la seconde. Après, V.________ a crié et j'ai tourné la tête vers la
gauche. C'est à ce moment là que j'ai vu la piétonne se faire percuter par
une voiture. Je l'ai vue se faire projeter très haut en l'air et retomber
lourdement sur la route, à 10-15 mètres plus loin" (PV aud. 5, réponse 4).
Il a confirmé avoir entendu un "tout petit bruit de crissement
pneumatique" et il est affirmatif sur le fait que tous les feux direction
Lausanne/Renens, Morges/Aclens, Bussigny et Sullens/Bussigny-Nord
étaient au rouge.
-
Il ressort de la déposition de G.________ ce qui suit: "Je
quittais la Station d'essence BP et étais arrêté à la ligne d'attente jouxtant
la route de Crissier. Je regardais à gauche, afin de voir si la route était libre
afin de pouvoir m'engager en direction de Crissier. A ce moment, j'ai
entendu un bref coup de frein et vu une personne projetée en l'air. J'ai
ensuite regardé quelles étaient les phases des feux pour les voitures qui
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5 -
roulent en direction de Morges et j'ai constaté qu'elles étaient au rouge"
(PV aud. 4, réponse 4). Il a précisé qu'il n'avait pas regardé la phase des
feux pour les piétons.
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S.________ a déclaré ce qui suit: "Je venais de Crissier et me
dirigeais vers Bussigny afin de regagner mon domicile. Je ne peux pas
préciser à quelle vitesse je roulais, mais non supérieure à 50 km/h. J'étais
accompagnée de mon bébé de trois mois qui se trouvait sur le siège
arrière de [mon véhicule]. J'empruntais la présélection qui menait à
Bussigny et aucun véhicule ne me précédait ni me suivait. Dans le sens
que je roulais, la signalisation lumineuse était au vert. Sur la présélection
se trouvant à l'extrême droite, direction Sullens, une voiture de livraison
de couleur blanche avec des inscriptions était arrêtée devant la ligne
d'arrêt. Je suppose qu'il avait sa phase au rouge. Sur les deux autres
présélections, soit direction Renens ou Aclens, il n'y avait aucun usager.
En arrivant à la hauteur de la voiture de livraison, j'ai remarqué la
présence d'une personne qui traversait de droite à gauche par rapport à
mon sens de circulation, et qui se trouvait sur le passage piétons à la
hauteur environ de l'angle avant gauche de ladite voiture. Pour ma part,
constatant cela, j'ai aussitôt freiné jusqu'à l'arrêt. Quant à la piétonne elle
a poursuivi sans autre son cheminement. A ce moment-là, j'ai regardé ma
phase laquelle passait du vert à l'orange. C'est à ce moment-là qu'un
véhicule, qui arrivait directement à ma gauche, a heurté avec son angle
avant droit la piétonne. Je n'ai entendu aucun freinage" (PV aud. 6,
réponse 4). S.________ n'a pas pu indiquer quelle était la phase des feux
pour les piétons au moment de l'accident, mais elle a confirmé que la
piétonne traversait "normalement", donc sans courir.
-
O.________ est arrivé sur les lieux juste après le choc. Il se
trouvait sur la présélection en direction de Sullens/Bussigny-Nord, soit
celle de l'extrême droite, derrière la camionnette de livraison de
V.________. La phase lumineuse était au rouge. Il a déclaré qu'il ignorait
toutefois de quelle couleur étaient les phases lumineuses des autres voies
et celle des piétons (PV aud. 7, réponse 4 et 5).
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6 -
-
F.________ qui circulait en sens inverse du véhicule de
A.Y.________ – à savoir en direction de la jonction autoroutière de Crissier –
a indiqué qu'elle avait aperçu une piétonne qui marchait d'un bon pas
passer devant les véhicules immobilisés sur les présélections en direction
de Sullens et de Bussigny et se faire heurter par un véhicule qui circulait
sur "l'une des deux voies sises à l'extrême gauche". Elle a déclaré qu'elle
ignorait de quelle couleur était la phase lumineuse des piétons au moment
de l'accident et qu'elle n'avait pas entendu de bruit de freinage (PV aud. 8,
réponses 4, 5 et 6).
-
[...], qui circulait également en sens inverse, a indiqué que le
feu pour les piétons était vert juste avant l'accident. Elle a également
déclaré que deux files de véhicules étaient arrêtées, sans toutefois pouvoir
préciser l'emplacement exact desdits véhicules. Elle n'a pas vu d'autres
piétons sur la chaussée et n'a pas entendu de bruit de freinage avant le
choc (PV aud. 9, réponse 4).
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K.________, qui roulait également en sens inverse, a indiqué
qu'elle s'était immobilisée en première position sur la présélection de
gauche car sa phase lumineuse était au rouge. Quelques secondes plus
tard, elle a vu une personne en l'air puis retomber environ huit mètres
plus loin direction Morges. Elle a déclaré ignorer la couleur de la phase du
feu pour les piétons au moment de l'accident mais elle a indiqué qu'elle
était pratiquement sûre qu'il n'y avait pas d'autres piétons sur la route à
ce moment-là. Elle n'aurait entendu aucun crissement de pneumatique (PV
aud. 10, réponse 4).
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Enfin, N.________, qui roulait elle aussi en sens inverse, n'a
pas pu indiquer la couleur de la phase du feu pour les piétons au moment
de l'accident. Elle a simplement déclaré qu'elle avait passé à la phase
verte de son propre feu, mais qu'il s'était écoulé environ une minute et
demi entre son passage sous le portique lumineux et le choc sur les voies
opposées car le trafic était dense (PV aud. 11, réponse 4).
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7 -
c)Selon le rapport de la gendarmerie vaudoise du 26 avril
2011 (P. 14), "la manipulation pour préserver les informations se
rapportant aux cycles de la signalisation lumineuse n'a pas été effectuée".
En effet, la signalisation lumineuse n'a pas été immédiatement mise à la
phase clignotante, ce qui n'a pas permis de sauvegarder les données
relatives aux cycles des différents flux du trafic. Par conséquent, le
technicien de l'Entreprise Siemens n'a pas pu procéder à l'enregistrement
nécessaire à l'analyse du protocole du contrôleur Siemens C800V (P. 14, p.
6). Aussi, dans un rapport succinct du 6 juin 2011, l'Entreprise Siemens se
détermine-t-elle comme suit (P. 27):
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8 -
exposé ce qui suit: "Les versions divergent quant à l'état des feux
concernant la voie sur laquelle circulait l'automobiliste A.Y.. Lors
de la vision locale du 8.09.11 dans un créneau horaire correspondant, il
s'avère que les signalisations lumineuses des trois voies de circulation en
direction de Bussigny, de Morges/Aclens et de Lausanne/Renens peuvent
être au vert alors que la présélection en direction de Sullens/Bussigny
Nord, où était arrêté l'automobiliste V., est au rouge. Par contre, il
est évident que lorsque le signal piéton concernant le passage emprunté
par la victime passe au vert, toutes les voies sont au rouge y compris les
voies opposées. La durée du vert dudit passage pour piétons est d'environ
18 secondes. Ce laps de temps permet de franchir le passage pour piétons
d'un pas normal". Enfin, l'expert a indiqué que la trajectoire de la victime
entre le choc primaire sur la partie frontale du véhicule et l'impact
secondaire sur le pare-brise tendait à confirmer que cette dernière se
déplaçait à une allure "normale", c'est-à-dire qu'elle ne courait pas.
e)A plusieurs reprises (cf. P. 38 et 44 notamment), l'avocat
de la victime a requis des compléments d'instruction, notamment une
inspection locale, un complément d'expertise concernant les phases
lumineuses des différentes voies du carrefour où se sont déroulés les faits
et l'audition des témoins par le Procureur.
f)Enfin, aucun élément au dossier ne donne d'indication sur
l'état de santé de X., dont on sait qu'elle était sortie du coma le 11
mai 2011 mais qu'elle n'était pas en état d'être entendue (PV des
opérations, p. 3). On ignore toutefois tout de son état de santé aujourd'hui
et, en particulier, les raisons pour lesquelles elle n'a pas été entendue
avant le terme de l'instruction en novembre 2012.
B.Par ordonnance du 28 novembre 2012, approuvée par le
Procureur général le 6 décembre 2012 et notifiée aux parties le 10
décembre 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre A.Y. pour
lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple
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des règles de la circulation (I), et a laissé les frais de la cause à la charge
de l'Etat (II).
C.a) Par acte de son conseil du 21 décembre 2012 (P. 47),
X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
cette ordonnance de classement, concluant, avec suite de frais et dépens,
à sa réforme en ce sens que A.Y.________ est mise en accusation devant
l'autorité que justice dira, sa responsabilité pénale apparaissant engagée
lors de l'accident du 9 mars 2011, subsidiairement à son annulation et au
renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et / ou
décision dans le sens des considérants.
b)Dans ses déterminations du 7 mars 2013 (P. 51), le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne a relevé que l'expert mis en
œuvre était spécialisé en dynamique des accidents et qu'il n'était en
revanche pas technicien en matière d'appareils de signalisation
lumineuse, de sorte qu'il ne saurait se prononcer à cet égard. Pour le
surplus, il a renoncé à se déterminer, s'en remettant à l'appréciation de la
Chambre des recours pénale.
c)Par acte de son conseil du 18 mars 2013 (P. 52),
A.Y.________ a conclu au rejet du recours.
E N D R O I T :
1.a)Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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b)Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art.
386 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi ou lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être
limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un
renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5 p. 288).
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction
ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient
de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio
pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore"
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut
également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de
classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c.
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11 -
3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n°
123).
3.a)En premier lieu, le Procureur a refusé de donner suite aux
réquisitions de preuve de la partie plaignante. En particulier, il a considéré
que le technicien de l'Entreprise Siemens avait déjà répondu par la
négative à la question de savoir s'il existait un moyen de déterminer a
posteriori si A.Y.________ bénéficiait d'une phase "verte" au moment de
l'accident. D'autre part, il a relevé qu'une nouvelle audition des témoins
plus d'un an après les faits n'était pas susceptible d'amener des précisions
ou des éléments nouveaux. Enfin, il a retenu qu'une inspection locale
apparaissait inutile au vu du caractère adaptatif des feux.
b)On ne peut que suivre le raisonnement du Procureur
concernant l'inutilité de la mise en œuvre d'une inspection locale – dès
lors que le dossier est suffisamment documenté par un dossier photos, un
plan détaillé et une expertise – ainsi que concernant une nouvelle audition
des témoins, mesure qui n'est pas susceptible d'apporter des éléments
nouveaux et fiables plus de deux ans après les faits. Toutefois, la
troisième mesure d'instruction requise par la partie plaignante n'apparaît
pas dénuée de fondement. En effet, à ce stade, comme l'a très justement
rappelé le Procureur dans ses déterminations, l'expert judiciaire mis en
œuvre n'est pas un technicien en matière d'appareils de signalisation
lumineuse. Aussi la seule personne susceptible de se prononcer à ce sujet
est-elle le répondant de l'Entreprise Siemens. Or, le courrier succinct de
cette entreprise qui figure au dossier (P. 27) est insatisfaisant. En
particulier, il ne permet pas d'établir s'il est possible que le deux voies de
droite – direction Sullens/Bussigny Nord et direction Bussigny – soient en
phase "rouge" alors que les deux autres voies – direction
Lausanne/Renens et direction Morges/Aclens – sont en phase "verte", ce
qui serait susceptible d'accréditer – ou au contraire de discréditer –
certains témoignages. A cet égard, on relèvera que le dossier ne
comprend en particulier pas la matrice des conflits des signaux lumineux
du croisement mentionnée dans le rapport de l'Entreprise Siemens (P. 27).
Enfin, il n'est pas explicitement indiqué si les phases de feu de chaque
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12 -
présélection sont indépendantes les unes des autres ou si certaines
d'entre elles sont liées en ce sens qu'elles passent systématiquement
d'une phase à l'autre de manière simultanée.
A ce stade de la procédure et malgré le caractère adaptatif des
feux, il apparaît donc nécessaire de pousser plus avant les investigations
techniques. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis et le dossier
renvoyé au Procureur pour qu'il procède dans le sens des considérants.
4.a)Sur le fond, le Procureur a retenu qu'à défaut d'éléments
techniques et au vu des nombreuses contradictions entre les
témoignages, il ne serait pas possible pour un tribunal d'établir si
A.Y.________ avait ou non commis une faute de circulation en violant la
phase rouge des signaux lumineux. Il a également retenu qu'en partant du
principe que la prévenue bénéficiait de la phase "verte", elle n'avait pas
commis de faute de circulation dès lors qu'elle circulait à une vitesse
largement inférieure à la limitation sur cette artère et que, compte tenu de
la configuration des lieux et du fait que l'important trafic sur plusieurs
voies était réglé par des feux, il lui appartenait de porter son attention
principale sur sa voie de circulation sans qu'elle ait à s'attendre à ce qu'un
piéton traverse les voies de circulation en ignorant sa phase rouge. A cet
égard, le Procureur a encore relevé que selon l'expertise, A.Y.________
n'avait de toute façon matériellement pas le temps de freiner ou d'éviter
X.________ à partir du moment où elle est apparue dans son champ de
vision, soit une seconde environ avant l'impact.
c)Outre le fait que l'on peut espérer obtenir un certain
nombre d'éclaircissements des investigations techniques auxquelles il
conviendra de procéder (cf. chiffre 3.b supra), il apparaît qu'en l'état du
dossier, trois témoins sont affirmatifs sur le fait que la phase du signal
lumineux de la voie sur laquelle circulait A.Y.________ était au rouge (cf.
dépositions de V., H. et G.) alors que seuls les
époux [...] affirment que la phase était au vert. A ce stade, le témoignage
de S. n'est pas déterminant, puisqu'elle n'indique ni la couleur de
la phase de la voie de circulation de la prévenue, ni celle de la phase des
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13 -
piétons. Ainsi, au vu des dépositions contradictoires, existe-t-il un doute
sérieux quant à la couleur des phases respectives des voies de circulation
utilisées par A.Y.________ et par X.________ au moment de l'accident. Dans
ces conditions, et s'agissant de faits graves, l'application du principe "in
dubio pro duriore" imposait une mise en accusation, dès lors que les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent à tout le
moins équivalentes à ce stade. Pour ce motif également, le recours doit
donc être admis.
5.Le recours de X.________ sera ainsi admis et l'ordonnance de
classement du 28 novembre 2012 annulée. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il
procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 720 fr. plus la TVA par
57 fr. 60, seront mis à la charge de A.Y.________, qui a conclu au rejet du
recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 29 novembre 2012 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
-
14 -
IV. L'indemnité allouée au conseil d'office de X.________ est fixée à
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de X., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de A.Y..
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour X.________),
-
M. Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour A.Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-
Service des automobiles et de la navigation,
-SUVA,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1