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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003294-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 3 mars 2011 par M.________ contre
C.________ pour violation grave ou simple des règles de la circulation
routière,
vu l’ordonnance du 18 mars 2011, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrée en matière et laissé les
frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.003294-AUP),
vu le recours interjeté par M.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de
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forme (art. 385 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393
al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que M.________ a déposé plainte le 3 mars 2011 contre
C.________ pour violation grave ou simple des règles de la circulation,
qu’ayant eu un accrochage avec le véhicule du prévenu le 7
décembre 2010, elle lui reproche de l’avoir dépassée, à vive allure sur une
voie de présélection, alors qu’elle se déplaçait, selon ses dires,
progressivement sur la voie de présélection correspondante pour obliquer
à gauche, manœuvre au cours de laquelle elle a embouti le côté droit
dudit véhicule,
que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de
M., considérant que le rapport de la police municipale de Lausanne
du 24 janvier 2011 indiquait que la seule faute reprochée au prévenu était
d’avoir déplacé son véhicule, sans avoir relevé sa position au sol, et que
les éléments constitutifs d’une violation grave des règles de la circulation
routière ou d’un autre délit n’étaient dès lors pas réunis,
que M. conteste cette décision,
qu'elle soutient en substance que C.________ a violé les art. 35
al. 5 et 92 ch. 2 LCR, puisqu’il aurait commis une négligence grossière en
la dépassant à vive allure et en n’ayant pas observé le clignoteur de son
véhicule ;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’en vertu de l’art. 34 al. 3 LCR (Loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière, RS 741.01), le conducteur qui veut
modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se
mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu
d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi
qu'aux véhicules qui le suivent,
que, d'après la jurisprudence, cette règle s'applique à tout
changement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à gauche ou à droite, à
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la hauteur ou en dehors d'une intersection (TF 6S.201/2006 du 15 juin
2006 c. 2.1),
qu’en plus d'indiquer sa direction, le conducteur qui effectue
un changement de direction doit donc, avant de se rabattre, vérifier
attentivement, en regardant dans ses rétroviseurs et en tournant si
nécessaire la tête pour regarder dans l'angle mort, au besoin en
s'arrêtant, que l'exécution de la dernière partie de sa manoeuvre ne
provoquera pas un accident avec un usager en train ou sur le point de le
dépasser (ibidem),
que la manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en
particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les
intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent
aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (TF
6S.325/2006 du 3 novembre 2006 c. 2.2),
que lorsqu’il entend obliquer à gauche, le conducteur doit se
tenir près de l’axe de la chaussée et accorder la priorité aux véhicules qui
viennent en sens inverse (art. 36 al. 1 et 3 LCR),
que cette manœuvre de présélection doit être effectuée à
temps, même ailleurs qu’aux intersections et sans emprunter la partie de
la chaussée réservée à la circulation en sens inverse (TF 6S.325/2006 du 3
novembre 2006 c. 2.1),
que la présélection a notamment une fonction
d’avertissement,
que la position longitudinale du véhicule – qui complète sa
signalisation lumineuse intermittente et peut en améliorer la visibilité de
l’arrière lorsque l’obliquant est suivi d’un autre véhicule – indique aux
autres usagers de la route l’intention d’obliquer (ibidem),
que le conducteur qui signale son intention aux autres usagers
de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions
nécessaires (art. 39 al. 2 LCR),
que l'usager qui se comporte correctement est au bénéfice du
principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR) qui permet au conducteur, qui
se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi
longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en
dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux
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règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en
danger (TF 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 c. 2.2),
que toutefois, celui qui crée une situation dangereuse ou
pouvant prêter à confusion ne peut se prévaloir de ce principe (TF
6S.201/2006 du 15 juin 2006 c. 2.1 ; ATF 125 IV 83 c. 2b),
qu’en outre, l’art. 44 al. 1 LCR, qui trouve précisément
application dans le cas particulier, prévoit que sur les routes marquées de
plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer
d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres
usagers de la route,
que selon la doctrine, il existe un principe de priorité à
respecter par celui qui change de voie en faveur de celui qui continue sa
voie (Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, Commentaire,
3
e
éd., Lausanne 1996, n. 5.2.1 ad art. 44 LCR, p. 457),
qu’en l’espèce, la recourante a déclaré qu’elle circulait sur la
route de Berne et qu’elle se trouvait à cheval entre la voie gauche de
présélection et celle du milieu,
qu’elle a expliqué qu’à environ 50 mètres de l’intersection, elle
avait tourné un peu à gauche pour être exactement sur la voie gauche de
présélection et avoir enclenché son clignotant, lorsque le côté gauche de
son véhicule a heurté le flanc droit de la voiture du prévenu qui se situait à
sa gauche et qui la dépassait à vive allure,
que C.________ a, quant à lui, affirmé qu’il circulait sur la
présélection de gauche et qu’il avait remarqué le véhicule sur sa droite
conduit par M.,
que peu après s’être engagé dans la voie de présélection de
gauche, il aurait constaté que la voiture de la recourante se décalait
progressivement sur la gauche et qu’elle s’était alors appuyée sur le flanc
droit de son véhicule,
que le rapport de la police municipale de Lausanne du 24
janvier 2011 retient que la recourante, parvenue à la hauteur des
immeubles n° 24 et 26, a obliqué à gauche et, étant inattentive lors de ce
changement de direction, a manqué d’égards envers le véhicule conduit
par C., lequel montait normalement le couloir de gauche (P. 5/1, p.
2),
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que la version des faits retenue dans le rapport de police est
corroborée par un croquis de l’accident annexé audit rapport qui montre
que les deux véhicules étaient sensiblement à la même hauteur,
que celui du prévenu – bénéficiaire de la priorité – dépassait
d’environ un mètre celui de la recourante – débitrice de la priorité,
que d’après ce croquis, le point d’impact est la portière avant
droite du véhicule du prévenu,
que, certes, la recourante prétend avoir enclenché son
clignotant gauche,
que cette seule précaution ne suffit cependant pas pour être
autorisé à déboîter, même de manière insensible, sur une voie où circulent
des véhicules prioritaires,
que la recourante aurait dû, au surplus, regarder dans son
rétroviseur et tourner la tête pour regarder dans l’angle mort avant
d’entamer son déplacement à gauche (cf. TF 6S.201/2006 du 15 juin 2006
c. 2.1),
que même s’il ne ressort pas du rapport de police ni de la
déposition de la recourante que cette dernière n’a pas fait ces deux
gestes, il n’est toutefois pas douteux de retenir, au vu de la position
respective des deux véhicules, que si elle les avait faits, elle aurait vu le
véhicule du prévenu qui se tenait à sa hauteur et aurait pu éviter le choc,
que, partant, la recourante, qui était débitrice de la priorité,
n’a pas eu les égards nécessaires aux autres usagers de la route,
qu’en particulier, elle a manqué aux égards dus au prévenu
qui venait normalement sur la voie de gauche parallèle à la sienne et qui
bénéficiait de la priorité,
que par ailleurs, les déclarations de la recourante sur les
circonstances de l’accident sont en contradiction avec le rapport de police,
qu’aucune mesure d’instruction ne pourrait permettre de
clarifier l’état de fait,
qu’au demeurant, même si la recourante était, selon ses dires,
restée à cheval sur les deux voies avant de tourner à gauche, elle ne
pourrait pas se prévaloir du principe de la confiance déduit de l’art. 26 al.
1 LCR (cf. la jurisprudence précitée), puisque le fait de rester à cheval sur
les deux voies créait une situation propre à prêter la confusion,
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qu’au vu de ce qui précède, la commission d’une infraction par
C.________ est exclue,
que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de M.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Paul Marville, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1