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TRIBUNAL CANTONAL
200
PE11.002852-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 56, 59 CPP
Vu l'enquête n° PE11.002852-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de la Côte contre K.________ pour contrainte
sexuelle, d'office et sur plainte de B.F., représentée par sa mère
A.F.,
vu la demande de récusation de la procureure X.________
déposée le 26 mars 2012 par K.,
vu les déterminations de la Procureure de l'arrondissement de
La Côte,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 24 février 2011, B.F. a déposé plainte
pénale contre K.________ pour contrainte sexuelle (PV aud. 1),
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qu'à l'appui de sa plainte, elle a expliqué être en première
année d'apprentissage de peintre en bâtiment,
que le 22 février 2011, alors qu'elle amenait des bidons au
sous-sol pour débarrasser le chantier, K.________ serait venu vers elle,
qu'ils auraient commencé à jouer en se mettant de l'enduit sur
le visage,
que K.________ l'aurait ensuite enlacée depuis l'arrière et tirée
dans une pièce, non loin de la cage d'escalier,
que, quand bien même elle se débattait pour qu'il la lâche, le
prévenu aurait passé sa main dans son décolleté, sous son T-shirt, pour
essayer de la déshabiller,
qu'il aurait laissé sa main sur la poitrine de la plaignante
quand elle essayait de se rhabiller;
attendu que, dans sa demande de récusation du 26 mars
2012, K.________ soutient que la procureure X.________ aurait commis des
manquements graves dans le déroulement de la procédure de nature à
instaurer des doutes quant à son impartialité,
que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée
par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la
situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à
son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
ad art. 56 CPP, p. 189),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure
pénale aux art. 56 à 60 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0),
que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une
récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un
rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil
juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
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3 -
que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP
est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement, lorsque le ministère public est concerné, par
l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud
par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP;
RSV 312.01),
que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée
par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101) et art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge
dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes
quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, ibidem),
qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à
l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du
juge ne peut guère être prouvée,
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances objectivement
constatées doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I
20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2),
que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
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que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées),
qu'en l'espèce, lors de l'audience du 23 mars 2012, le conseil
du prévenu a demandé au témoin si d'autres personnes étaient présentes
sur le chantier le jour des faits qui sont reprochés à son client (PV aud. 5),
qu'estimant que la réponse à cette question figurait au dossier,
la procureure a indiqué au témoin qu'il n'avait pas à y répondre,
qu'il est fait mention de cette remarque au procès-verbal,
qu'à la suite de la suggestion de la partie plaignante, la
procureure a tout de même invité le témoin à répondre à cette question
bien que sa réponse n'ait pas été protocolée,
que le comportement de la procureure ne constitue pas un
grave manquement, même si elle a fait preuve de maladresse dans la
manière de mener l'audition,
que ce fait unique ne constitue pas une erreur
particulièrement lourde, de nature à mettre en doute l'impartialité de la
procureure,
que le requérant fait également valoir que la procureure aurait
fait preuve de prévention en refusant d'entendre le témoin J.,
ancien employeur de la plaignante avec qui elle aurait eu des problèmes
similaires, et en informant les parties qu'elle allait entendre le témoin
Z., non présent au moment des faits,
que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision
de la procureure ne prête pas le flanc à la critique,
qu'en effet, l'audition de J.________ n'est, à l'heure actuelle, pas
propre à établir les faits qui se sont passés sur le chantier,
que s'agissant de l'audition de Z.________, celui-ci a été victime
de menaces de la part du prévenu,
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5 -
qu'il peut dès lors apporter des indices de ce que K.________
souhaite cacher aux autorités s'agissant de l'infraction à l'intégrité
sexuelle qui lui est reprochée,
qu'en conséquence, les griefs de K.________ à l'encontre de la
procureure X.________ se révèlent infondés;
attendu, en définitive, que la demande de récusation
présentée par K.________ doit être rejetée,
que les frais de la procédure constitués, en l’espèce de
l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), et
des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
par 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit par 291 fr. 60, sont mis à la
charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Fixe à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
K..
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
K., par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K.________ se soit améliorée.
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6 -
V. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour K.),
-M. Eric Stauffacher, avocat (pour A.F. et B.F.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Madame la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1