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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002768-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 56 CPP
Vu l'enquête n° PE11.002768-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de la Côte contre A.N.________ pour calomnie
subsidiairement diffamation, sur plainte de W.,
vu la demande de récusation du 15 avril 2011 de W. à
l'encontre de la Procureure de l'arrondissement de la Côte, P.,
vu les déterminations de la procureure intimée du 27 mai
2011,
vu les déterminations spontanées de la requérante,
vu les pièces du dossier;
attendu que A.N., B.N.________ et H.________ ont
constitué une société simple ayant pour actif un immeuble sis en Inde,
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que l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-
Aubonne a adjugé à W.________ la part de A.N.________ dans cette société,
à la suite d'un litige civil qu'il a eu en Suisse avec la plaignante,
que l'office des poursuites a délivré un certificat en ce sens
daté du 27 septembre 2004,
que suite à cette adjudication, la plaignante a ouvert action en
Inde en dissolution de la société simple,
que dans le cadre de cette procédure, les trois propriétaires
ont déposé des écritures dans lesquels ils allèguent que le certificat aurait
été obtenu "by fraud",
que les 9 janvier 2008 et 5 novembre 2009, la plaignante a
déposé plainte contre A.N., B.N. et H.________ pour
calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP)
(PE08.002118-MMR),
que le 26 octobre 2010, la Procureure P.________ a rendu une
ordonnance de non-lieu, confirmée le 19 janvier 2011 par le Tribunal
d'accusation (TACC, 19 janvier 2011/52),
que le 20 avril 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par la plaignante, traité
comme un recours en matière pénale (TF 1B_119/2011 du 20 avril 2011),
que le 24 février 2011, une seconde procédure a été ouverte
entre la plaignante et A.N.________ à la suite d'une nouvelle plainte du 21
février 2011 de W.________ (P. 4/1; PE11.002768-MMR),
qu'elle expose les mêmes griefs contre A.N.,
qu'en outre, elle fait valoir à l'appui de ses allégations, pour
établir le caractère mensonger des accusations visant le certificat
d'adjudication et la détermination de A.N. de lui nuire, un
jugement pénal rendu contre ce dernier en 2002 par le Tribunal de police
de la Côte, le condamnant à 45 jours d'emprisonnement pour fraude dans
la saisie,
que le 5 avril 2011, la plaignante a demandé quel magistrat
traitera de la nouvelle affaire (P. 10),
que le 12 avril 2011, la Procureure P.________ a répondu qu'elle
était en charge du dossier (P. 11),
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que le 15 avril 2011, la plaignante a demandé sa récusation,
invoquant que "les faits topiques à la base de la plainte du 21 février 2011
sont exactement les mêmes, respectivement presque les mêmes que ceux
qui font l'objet du dossier PE08.002118-MMR" (P. 12),
qu'elle prétend que la Procureure P.________, ayant rendu une
ordonnance de non-lieu dans l'affaire PE08.002118-MMR, "pourrait
considérer que trancher dans un autre sens dans l'affaire PE11.002768-
MMR, alors que les allégations sont identiques, reviendrait à se déjuger
elle-même. Ces circonstances entraînent une apparence de prévention qui
rend indispensable sa récusation",
que le 27 mai 2011, la procureure intimée s'est déterminée en
relevant que si les faits sont les mêmes, il y aura matière à appliquer le
principe "ne bis in idem" et qu'une telle application n'est pas un signe de
prévention,
que le 31 mai 2011, la requérante a fait remarquer que la
seconde plainte concerne des faits qui se sont produits en 2010 et qu'il n'y
donc pas place pour "ne bis in idem" et que cette référence erronée de la
procureure intimée est une manifestation supplémentaire de son parti
pris;
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et art. 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP p. 189),
qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à
l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du
juge ne peut guère être prouvée,
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qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances objectivement
constatées doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I
20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2),
que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP
peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seules pouvant entrer en
considération la let. f de ladite disposition,
que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimité avec
une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
que peut tomber sous le coup de cette disposition le magistrat
ayant instruit dans des causes connexes (Verniory, op. cit., n. 33 ad art. 56
CPP, pp. 195 s.),
que n'emporte pas prévention une décision défavorable à une
partie, ni en principe des décisions successives concernant la même
personne (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010, c. 3.3; ATF 116 Ia 135 c. 3;
Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP, pp. 196 s.),
que le critère décisif sera de savoir si en participant à la
première procédure, le magistrat aura déjà un jugement préformé sur la
seconde procédure sur un point essentiel, notamment la culpabilité de
l'auteur,
que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP
est invoqué, le litige est tranché par la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement, si le Ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP;
art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009, RSV 312.01]),
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qu'une partie doit demander sans délai à la direction de la
procédure la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation
(art. 58 CPP),
que les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles,
qu'en l'espèce, la plaignante a sollicité la récusation de la
Procureure P.________ sans délai, ayant obtenu la confirmation le 12 avril
2011 que cette dernière était en charge du dossier,
que le seul reproche émis par la requérante contre la
procureure intimée est qu'elle a déjà statué en sa défaveur dans une
affaire qui concerne des faits identiques ou quasi-identiques,
que selon la jurisprudence précitée, ce seul fait ne suffit pas à
emporter prévention,
qu'au demeurant, la décision défavorable en question a été
confirmée par le Tribunal d'accusation (TACC, 19 janvier 2011/52),
que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé
par l'intéressée (TF 1B_119/2011 du 20 avril 2011),
que dans ces conditions, on ne saurait soutenir – et du reste la
requérante ne le fait pas – que la procureure intimée, dans la première
affaire, se serait trompée lourdement ou aurait manqué aux devoirs de sa
charge,
que le fait qu'elle ait évoqué le principe "ne bis in idem"
n'implique pas de sa part l'existence d'une prévention puisque la
requérante mentionnait elle-même que les faits objets de sa seconde
plainte étaient "identiques" ou "quasi-identiques",
qu'au vu de ce qui précède, les griefs de la requérante à
l'encontre de la Procureure P.________ sont tous infondés;
attendu, en définitive, que la demande de récusation doit être
rejetée,
que les frais de la procédure, arrêtés à 550 fr. (art. 20 du TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 in fine CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de W..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gintzburger, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1