Rückzug der Beschwerde und Verlegung der Beschwerdekosten

CREP pe11-002332-692/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer02.11.2012StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ erhob Beschwerde gegen eine vorübergehende Einschränkung des Zugangs zu Bankunterlagen in einem Strafverfahren, bestätigte später jedoch, dass mit der Staatsanwaltschaft eine Vereinbarung getroffen worden war, und zog die Beschwerde zurück. Die Kammer für strafrechtliche Beschwerden nahm vom Rückzug Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und auferlegte G.________ als zurückziehender Partei die Beschwerdegebühr von CHF 220.

Omnilex-Regeste

Art. 428 Abs. 1 StPO; Rückzug der Beschwerde und Kostenverlegung. Zieht die beschwerdeführende Partei die Beschwerde zurück, nimmt das Berufungsgericht vom Rückzug Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Die zurückziehende Partei gilt im Sinne von Art. 428 Abs. 1 StPO als unterliegend und hat grundsätzlich die Beschwerdekosten zu tragen. Bestehen die Verfahrenskosten ausschliesslich aus der Beschwerdegebühr, ist diese der beschwerdeführenden Partei aufzuerlegen (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 692 PE11.002332-JTR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 2 novembre 2012


Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmeEpard et M. Abrecht Greffier :M.Heumann


Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n° PE11.002332-JTR instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre E.S.________ et B.S.________ pour gestion déloyale sur plainte de G., vu la décision du 20 septembre 2012, par laquelle le Procureur général adjoint a restreint de manière temporaire l'accès de G. à certaines pièces bancaires versées au dossier, vu le recours interjeté le 1 er octobre 2012 par G.________ contre cette décision, vu le courrier du 15 octobre 2012 du Procureur général adjoint, vu le courrier du 31 octobre 2012 de G.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, par acte du 1 er octobre 2012, G.________ a recouru contre la décision du 20 septembre 2012 du Procureur général adjoint restreignant de manière temporaire son droit d'accès aux pièces bancaires versées dans le dossier de la cause pour des motifs de préservation de la sphère privée des prévenus, que par courrier du 15 octobre 2012, le Procureur général adjoint a avisé la cour de céans qu'un arrangement sur les modalités de consultation du dossier était sur le point de se conclure avec G., que par correspondance du 31 octobre 2012, G. a confirmé qu'un arrangement avait pu être trouvé avec le Procureur général adjoint, les modalités de l'arrangement étant contenue dans un courrier du 10 octobre 2012 du Procureur général adjoint, qu'en conséquence, G.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP), qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de G.________.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________.

  • 3 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Dominique Lévy, avocat (pour G.), -M. le Procureur général adjoint du Canton de Vaud, et communiqué à : -MM. Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, avocats (pour E.S. et B.S.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

withdrawal of appealcost allocationfile accessbank documentscriminal procedure

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Once G.________ confirmed that an arrangement had been reached with the Deputy Attorney General and expressly withdrew the appeal, there was no longer any need to decide the merits.

The appeal costs were charged to G.________ in the amount of CHF 220.

Under Article 428(1) CPP, a party withdrawing an appeal is deemed to have failed, and the appeal costs must be borne by that party; here the costs consisted only of the appeal fee.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.