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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002332-JTR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 192, 197 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 30 septembre 2013 par A.L.________ et
B.L.________ contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2013 par le
Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause
n° PE11.002332-JTR dirigée contre les prénommés, sur plainte de
W..
Elle considère:
E n F a i t :
A.a) Par acte du 26 octobre 2010, W. a déposé plainte
pour abus de confiance et gestion déloyale contre toute personne ayant
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participé comme auteur, coauteur ou complice aux actes visant à faire
disparaître les fonds que sa mère, V.________ détenait, en usufruit, auprès
de la banque C., pour les nus-propriétaires A.L. et
B.L., mais qui ne se trouvaient pas dans la succession de celle-ci
après sa mort en 2008.
b) Le 16 février 2011, le Procureur général adjoint du canton
de Vaud a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour appropriation
illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie, gestion déloyale et faux
dans les titres, sous le numéro d'enquête PE11.002332-JTR.
Le 18 mars 2011, le magistrat a constaté que la plainte pénale
et ses annexes montraient l'existence d'indices à la charge d’A.L.
et B.L., respectivement sœur et beau-frère du plaignant. La
procédure a depuis lors été dirigée contre les prénommés pour gestion
déloyale (PV des opérations, p. 2).
B.a) Par courrier du 16 juillet 2013 (P. 189), le Procureur a
décidé de verser au dossier plusieurs pièces, dont les documents
suivants :
« - documents bancaires relatifs au compte n° [...] au nom de
J. (P. 73/8);
-
documents bancaires relatifs au compte n° [...] au nom de
C.L.________ (P. 73/10);
-
documents bancaires relatifs au compte n° [...] au nom de
C.L.________ (P. 83/2);
-
documents bancaires relatifs au compte n° [...]1 au nom de
J.________ (P. 83/3 pp. 95 à 736);
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documents bancaires relatifs au compte n° [...] aux noms
de J.________ et S.________ (P. 83/3 pp. 861 à 1074) ».
b) Par requête du 25 juillet 2013 (P. 190), A.L.________ et
B.L.________ ont demandé au Procureur de reconsidérer sa décision de
verser au dossier les relations bancaires de C.L., J. et
S.________, respectivement enfants et gendre des prévenus, au regard de
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la protection de la sphère privée de ceux-ci et afin que W.________ ne
puisse obtenir ces documents.
c) Par rapport du 3 septembre 2013 (P. 200), les analystes en
criminalité économique du Ministère public central ont estimé qu’ils ne
pouvaient exclure que la documentation bancaire litigieuse comprenne
des informations en lien avec l’enquête pénale.
d) Par ordonnance du 17 septembre 2013, le Procureur a
décidé de verser au dossier les documents susmentionnés relatifs aux
comptes bancaires de C.L., J. et S..
En substance, il a relevé que pour les raisons développées
dans le détail par les analystes en criminalité économique dans leur
rapport du 3 septembre 2013, il fallait admettre que la documentation
bancaire en question ne saurait être considérée comme inutile à
l’instruction. Il apparaissait, d’une manière générale, que les prévenus
avaient géré leur fortune par des transferts d’actifs en faveur de leurs
enfants, dont on ne pouvait exclure en l’état qu’ils possèdent – fût-ce de
bonne foi – une partie des fonds recherchés. En effet, cela pouvait
ressortir, d’une part, notamment du transfert de fonds de 427'000 euros
intervenu le 17 juillet 2000 en faveur de C.L. depuis le compte de
la banque C.________ n° [...] alimenté par les fonds litigieux ou, d’autre
part, de la structure du patrimoine familial, où les enfants des prévenus
apparaissaient comme propriétaires de certaines valeurs initialement
parentales – immobilières en particulier – et titulaires de pouvoirs sur
certains des avoirs bancaires parentaux. Il apparaissait ainsi
qu’A.L.________ tendait à se cacher derrière ces diverses structures.
C.Par acte du 30 septembre 2013, A.L.________ et B.L.________,
représentés par les avocats Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
que les documents visés par cette ordonnance soient retranchés du
dossier pénal et restitués aux établissements bancaires – soit I.________AG
respectivement M.________AG – qui les avaient produits.
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Les recourants ont en outre présenté une requête d’effet
suspensif, à laquelle le vice-président de la Cour de céans a fait droit par
ordonnance du 1
er
octobre 2013 en ce sens qu’aucune des parties ne peut
avoir accès aux pièces visées par l’ordonnance du 17 septembre 2013
jusqu’à droit connu sur la décision de la Chambre des recours pénale.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud,
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par les
prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.a) Les recourants se plaignent d’abord de ce que l’enquête
aurait été menée à charge uniquement (recours, pp. 5-8). Ils se livrent
ensuite à une longue analyse des éléments qui sont relevés dans le
rapport établi le 3 septembre 2013 par les analystes en criminalité
économique du Ministère public central et soutiennent que ces éléments,
auxquels le Procureur s’est référé dans son ordonnance, ne
démontreraient en rien un lien, même potentiel, entre les comptes
litigieux – ouverts au nom des enfants et du gendre des recourants – et les
faits objet de la présente procédure (recours, pp. 8-17). Dès lors, selon les
recourants, le principe de l’utilité potentielle et le principe de la
proportionnalité seraient violés et les pièces litigieuses devraient être
restituées aux banques qui les ont produites (recours, pp. 17-18).
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b) En l’espèce, les documents visés par l’ordonnance (soit
certaines des annexes à la P. 73 et à la P. 83, les autres pièces étant
soumises à la « procédure de restitution » convenue entre le Procureur et
les parties, cf. P. 189) ont été versés au dossier ensuite de divers ordres
de production de pièces adressés à I.________AG et à M.________AG. Il
n’apparaît pas que ces établissements bancaires se soient opposés à une
perquisition de ces documents, en demandant leur mise sous scellés selon
l’art. 248 CPP, auquel cas le Procureur aurait eu un délai de vingt jours
pour requérir du Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés
(cf. art. 248 al. 2 CPP). Dans la mesure où le Procureur a examiné ces
documents, après avoir demandé un rapport aux analystes en criminalité
économique du Ministère public central (cf. P. 200), et où il a conclu que la
documentation bancaire en question ne pouvait être considérée comme
manifestement inutile à l’instruction, il n’existe pas de motifs d’écarter les
pièces litigieuses du dossier et de les restituer aux établissements
bancaires qui les ont produits.
En effet, lorsque le Ministère public décide de verser au dossier
des pièces à conviction (art. 192 CPP) qui ont été obtenues par l’autorité
pénale de manière légale (Dupuis et alii, in: Petit commentaire du Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 192 CPP; Donatsch, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 192 CPP) et dans le respect des
règles de procédure, notamment ensuite d'une perquisition de documents
et enregistrements au sens des art. 246 ss CPP (Donatsch, op. cit., nn. 1 et
7 ad art. 192 CPP ; Bürgisser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 192 CPP; Poncet
Carnicé, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 192 CPP), d’un ordre de
production de pièces au sens de l'art. 265 CPP (Donatsch, op. cit., n. 1 ad
art. 192 CPP) ou d’un séquestre au sens des art. 263 ss CPP (Donatsch, op.
cit., nn. 1 et 7 ad art. 192 CPP), ce n’est pas à l’autorité de recours, saisie
d’un recours des prévenus, d’examiner de manière approfondie si les
pièces en question sont utiles à l’instruction. Ce n’est que s’il devait
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apparaître d’emblée évident que les documents en question ne peuvent
avoir aucune utilité, même potentielle, pour l’instruction qu’elle devrait
intervenir (cf., dans le cadre de l’examen d’une demande de levée des
scellés, TF 1B_300/2012 du 14 mars 2013 c. 3.2, et, dans le cadre de
l’examen d’une demande d’entraide internationale en matière pénale,
TF 1C_105/2010 du 12 avril 2010 c. 4.4 et TF 1A.237/2002 du 20 janvier
2003 c. 4). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, pour les motifs exposés par
le Procureur.
Par ailleurs, on ne discerne aucune violation du principe de la
proportionnalité (cf. Donatsch, op. cit., n. 8 ad art. 192 CPP; Dupuis et alii,
op. cit., n. 6 ad art. 192 CPP), dès lors que les buts poursuivis en versant
les pièces litigieuses au dossier ne peuvent pas être atteints par des
mesures moins sévères (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et que la mesure
apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (cf. art. 197 al. 1
let. d CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1),
seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP),
à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 septembre 2013 est confirmée.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge des recourants
A.L.________ et B.L., à parts égales et solidairement
entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-MM. Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, avocats (pour A.L. et
B.L.),
-M. Dominique Lévy, avocat (pour W.)
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1